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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00807

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00807

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 08 Juillet 2025 N° RG 25/00807 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2PCQ N° Minute : 25/00315 AFFAIRE S.A. [14] C/ LA [7] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A. [14] [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 4] ayant pour avocat Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 DEFENDERESSE LA [7] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante *** Vu l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience; L’affaire a été jugée le 08 Juillet 2025 en vertu d’une procédure sans audience par : Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RIES, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Karima MOUMNI, Faisant fonction de greffier. JUGEMENT Prononcé en ressort, par décision Non qualifiée et mise à disposition au greffe du tribunal. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, Avant dire droit, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : le Dr [W] [S] domicilié [Adresse 2] Tél. 06.30.55.34.69 - Adresse mail : [Courriel 12] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; - procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [B] [Y]; - lire les dires et observations des parties ; - s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [Y] le 3 juillet 202’, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 24 janvier 2021 ; - faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré. ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le docteur [E] ([Courriel 10]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [Y] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [6] ([Courriel 8]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d’1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; PRÉCISE que tous les envois de pièces devront se faire exclusivement selon les modalités ci-dessus énumérées, les envois postaux recommandés ne seront pas réceptionnés ; DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ; FIXE à 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ; RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [5] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ; ORDONNE un sursis à statuer ; DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action. RÉSERVE les dépens. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Karima MOUMNI, Faisant fonction de greffier, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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