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Cour administrative d'appel de Versailles, 29 août 2023. 22VE01975

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE01975

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur correspondant au recouvrement de deux amendes infligées par le tribunal de grande instance d'Evry les 19 octobre 2017 et 11 juin 2020. Par une ordonnance n° 2105996 du 24 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 8 juin 2023, M. A, représenté par Me Boiardi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne pour le recouvrement de deux amendes infligées par le tribunal judiciaire d'Evry les 19 octobre 2017 et 11 juin 2020 ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 800 euros mise à sa charge. Il soutient que : - les avis de saisie administrative à tiers détenteur contesté sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ses revenus sont insuffisants pour s'acquitter des sommes dues. Par une décision du 31 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. En premier lieu, il est constant que le litige porte sur le bien-fondé d'actes pris pour le recouvrement de créances de nature judiciaire, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. 3. En second lieu, si M. A fait valoir pour la première fois en appel qu'il est dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues, cette circonstance est sans incidence sur l'ordre de juridiction compétent pour connaître des actes de poursuites litigieux. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 29 août 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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