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Tribunal Administratif de Dijon, 21 octobre 2024. 2402215

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2402215

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024 Mme D A C, représentée par Me Ferraris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 du maire de Treigny-Perreuse-Sainte Colombe la mettant en demeure de mettre fin au péril résultant de l'état dangereux de l'immeuble lui appartenant ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Treigny-Perreuse-Sainte Colombe le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 29 juillet et 5 septembre 2024, Mme A C conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions d'annulation et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024 la commune de Treigny-Perreuse-Sainte Colombe représentée par Me Vignet conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 juillet 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Treigny-Perreuse-Sainte Colombe a procédé au retrait de l'arrêté du 14 juin 2024 mettant en demeure Mme A C de mettre fin au péril résultant de l'état dangereux de l'immeuble lui appartenant. L'arrêté du 22 juillet 2024 a été versé à l'instance le 7 août 2024 et communiqué le même jour à la requérante. Le retrait de l'acte attaqué est devenu définitif. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du 14 juin 2024, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du 14 juin 2024 la mettant en demeure de mettre fin au péril résultant de l'état dangereux de l'immeuble lui appartenant. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Treigny-Perreuse-Sainte Colombe. Fait à Dijon le 21 octobre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière

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