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Section du Contentieux, 05 juillet 2024. 492180

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492180

Date de décision :

5 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. K G et Mme L H, M. A D et Mme M D, M. B E et Mme I de O, et M. C J ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire d'Agde a accordé un permis de construire à M. N F. Par une ordonnance no 2400287 du 12 février 2024, le juge des référés a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Agde et de M. F, solidairement, la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. G et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'ils attaquent, M. G et autres soutiennent qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en jugeant que n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que : - l'article UD6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Agde est méconnu en ce que la distance de la construction par rapport à la limite sur l'impasse sera inférieure à 2,5 mètres ; - l'article UD9 du même règlement est méconnu en ce que le coefficient maximum d'emprise au sol sera dépassé, compte tenu de l'alignement de la parcelle et de la réduction consécutive de 60 m² de la surface du terrain d'assiette ; - l'article UD11 du règlement est méconnu en ce que le projet portera atteinte au caractère des lieux avoisinants ; - le permis a été obtenu par fraude, la demande ne faisant pas apparaître l'élargissement de la voirie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. G et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K G, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune d'Agde et à M. N F. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mai 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang

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