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Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-16.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.782

Date de décision :

6 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la MAF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Gan assurances IARD M. Y... et la société Axa France IARD ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Z... n'avait pas entrepris les travaux de reprise en sous oeuvre et de second oeuvre pour lesquels elle avait reçu une indemnisation parce que le cabinet spécialisé auquel elle s'était adressée avait refusé en 2002 de les exécuter, les estimant insuffisants pour remédier aux désordres, que cet avis était partagé par l'expert de l'assurance protection juridique du maître de l'ouvrage et le nouvel expert judiciaire qui s'est prononcé en 2004 en confirmant que le mode opératoire utilisé et avalisé dix et sept ans plus tôt ne devait plus être mis en oeuvre à la lumière de l'expérience, et retenu que la mise en oeuvre de micros pieux était le mode opératoire seul propre à assurer la réparation du dommage, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la fin de non recevoir tirée de la chose jugée attachée à la précédente décision devait être rejetée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si l'expert avait indiqué que l'implantation de micros pieux était utilisée depuis une dizaine d'années, cela n'en prouvait pas pour autant qu'à la date où le premier expert s'était prononcé, la solution préconisée était notoirement obsolète et que celle actuellement proposée n'était déjà plus nouvelle et exclusivement admise, la cour d'appel, sans violer les articles visés au moyen, en a souverainement déduit que la technique des micros pieux était une technique nouvelle, non pas révélée mais désormais éprouvée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la Mutuelle des architectes français, M. A..., la société Axa corporate solutions assurances à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la Mutuelle des architectes français et M. A.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur A... et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, à payer à Madame Z... les sommes de 176. 730, 14 au titre des dommages matériels et de 22. 984, 39 au titre des dommages immatériels, avec intérêts légaux, Aux motifs que l'action engagée par Lydie Z... aux fins de réparations des dommages que présentait sa maison, le garage et l'extension à usage de salle de bains a trouvé son issue définitive en suite du jugement rendu le 20 janvier 2000 et l'arrêt partiellement confirmatif du 21 décembre 2001 ; que Lydie Z... n'a jamais entendu introduire une action en révision ; que la nouvelle saisine de la Cour en suite du jugement dont appel et par référence au premier arrêt emporte remise en cause par le maître de l'ouvrage des indemnisations déjà allouées, notamment en réparation de son préjudice matériel, motif pris que le mode réparatoire sur la base duquel les indemnités ont été chiffrées et allouées est impropre à faire cesser les désordres et, par là, à assurer la réparation de l'entier dommage à laquelle elle dit être en droit de prétendre ; que cette nouvelle action se heurte donc au principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions précitées mais uniquement si sont réunies les conditions de l'article 1351 du Code Civil … ; que tenant l'identité de la question litigieuse qui oppose les parties, de sa cause et des parties concernées entre la demande tranchée par la Cour d'Appel en 2001 et celle actuellement débattue, l'action de Lydie Z... n'est recevable que si son objet est différent soit parce qu'elle tend à la réparation d'un élément de préjudice qui n'a pas été inclus dans sa demande initiale et donc sur laquelle il n'a donc pu être statué ou / et parce que sont invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties quant à la nature ou l'étendue du dommage ; que cette modification ne résulte pas d'une aggravation des désordres, fait générateur du dommage, ni de la modification ou de l'évolution péjorative de la cause de ces désordres, à savoir les tassements différentiels liés à l'inadaptation des fondations à la nature du sol sensible aux variations de la teneur en eau ; qu'elle vise toutefois l'un des éléments constitutifs du préjudice, qui modifie dès lors totalement l'importance et l'étendue du dommage compris dans sa globalité, à savoir le mode technique de réparation et son chiffrage ; qu'en conséquence, la force de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes n'existe plus s'il est démontré un élément de préjudice effectivement nouveau en ce que la donnée d'évaluation du dommage, soit le mode opératoire de réparation, n'est plus celui initialement admis et préconisé compte tenu de l'évolution des connaissances techniques efficaces propres à mettre un terme de façon pérenne aux désordres, c'est à dire si une solution nouvelle s'impose en fonction des acquis scientifiques postérieurs à la définition réparatrice déjà acceptée et indemnisée ; que ce critère est à rechercher par rapport à l'historique du sinistre et aux conclusions de l'expert B... qui préconise un mode réparatoire différent et plus onéreux, non pas comme le prétendent certains des intimés, en choisissant une solution maximaliste dans un but protecteur de sa responsabilité mais en le considérant précisément comme le seul efficace et pérenne actuellement admissible ; que la maison de Lydie Z... avec garage construite par l'entreprise X... a présenté des fissures dont la cause a été traitée en 1994 par l'implantation de plots exécutés par l'entreprise BELCHI sur la base d'un projet établi par Michel A... ; que cette opération a été financée par l'assureur de la société X... sans recours à une expertise judiciaire mais après étude de l'expert d'assurance ; qu'au cours de la même année Lydie Z... a commandé une extension de sa maison réalisée par Yvon Y... avec l'intervention de la S. A. R. L. BELCHI quant à la mise en oeuvre des plots de fondation comme pour le bâtiment principal ; que compte tenu de la réapparition des fissures une expertise judiciaire a été ordonnée sur la base de laquelle est intervenu le jugement du 18 janvier 2000 et l'arrêt du 20 décembre2001 ; que Lydie Z..., bien que n'ayant jamais contesté la solution réparatrice décrite par l'expert judiciaire, n'a pas entrepris les travaux de reprise en sous oeuvre et de second oeuvre pour lesquels elle avait reçu indemnisation car le cabinet CARIATIDE, spécialisé dans le domaine des reprises en sous-oeuvre, a refusé en 2002 d'exécuter les travaux les estimant insuffisants pour remédier aux désordres, cet avis étant, au demeurant, confirmé par celui émis la même année par l'expert de l'assureur protection juridique du maître de l'ouvrage ; qu'ensuite d'une même analyse, le nouvel expert qui se prononce en 2004 abandonne la préconisation du premier pour la mise en oeuvre de micro-pieux ; qu'ainsi la chronologie révèle des travaux de reprise exécutés par le procédé de mise en oeuvre de plots en 1994, solution confirmée avec approfondissement des ouvrages le 20 février 1997 par l'expert judiciaire nommé en 1995 que toutes les parties acceptent, y compris par Lydie Z..., dont l'expert de sa Compagnie d'assurance participe aux opérations d'expertise ; qu'en 2002, soit 5 ans plus tard, un spécialiste refuse son intervention selon ces modalités, son avis est confirmé par l'expert d'assurance de Lydie Z... et deux ans plus tard encore le nouvel expert judiciaire, malgré l'absence de refus d'autres cabinets et entreprises spécialisées en reprises en sous-oeuvre démontrée par le maître de l'ouvrage, confirme catégoriquement que le mode opératoire utilisé et avalisé 10 et 7 ans plus tôt ne doit plus être mis en oeuvre à la lumière de l'expérience ; qu'elle stigmatise donc une rupture manifeste de l'analyse scientifique dans l'appréciation de la technique à employer pour reprendre de tels dommages, les professionnels s'accordant, compte tenu de la nature du sol considérée, avant la fin des années 90, sur une mise en oeuvre de plots et, postérieurement, sur le choix de micro-pieux, anéantissant la valeur et l'efficacité de la réparation communément admise antérieurement par tous les intervenants dans ce type de désordre, y compris les Bureau d'Etudes Techniques et de sol ; qu'il était donc inutile pour Lydie Z... de contacter plusieurs entreprises et de rapporter la preuve d'autres refus d'intervention pour démontrer la nécessité de recourir à un autre mode réparatoire ; que l'expert B... s'explique d'ailleurs clairement sur cette évolution des connaissances qui résulte de l'analyse tirée de la sinistralité dite de seconde génération qui a révélé les insuffisances des modes réparatoires admis et conduit, comme l'a fait le nouvel expert, à approfondir les investigations qui apparaissaient désormais nécessaires au regard de l'expérience acquise ; qu'il a ainsi précisé que les préconisations du premier expert correspondaient à celles habituellement définies à cette époque et qu'elles n'avaient pas été remises en cause par les parties et leurs conseils techniques et qu'elles étaient similaires à celles exécutées, donc acceptées, par les entreprises lors de la première reprise ; que s'il a fait observer que le guide pratique CEBTP édité en 1991 déconseillait la reprise en sous-oeuvre par plots ou par puits pour des profondeurs dépassant 1, 50 mètre sous le niveau des fondations, il n'en a cependant pas, à juste titre, tiré de conclusion sur la connaissance qu'auraient dû avoir les intervenants sur l'inefficacité de la préconisation donnée en 1997 laquelle ne pouvait se vérifier qu'à l'aune de la sinistralité analysée qu'à l'instar, l'indication de l'expert selon laquelle l'implantation des micro-pieux est désormais utilisée depuis une dizaine d'années, si elle vient établir l'évolution de la réponse technique apportée aux désordres concernés, n'en prouve pas pour autant qu'à la date où le premier expert s'était prononcé la solution préconisée par lui était notoirement obsolète et que celle actuellement proposée n'était déjà plus nouvelle et exclusivement admise ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de la survenance de la donnée technique nouvelle, non pas révélée mais désormais éprouvée après l'arrêt rendu et les conclusions du premier rapport d'expertise, qu'est le mode opératoire seul propre à assurer la réparation du dommage, est alors soumis à la discussion des parties et à l'examen du juge un élément de préjudice nouveau qui conduit à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la force de la chose jugée attachée à la précédente décision de la Cour d'Appel de NÎMES au visa des articles 1351 du Code Civil et 480 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE, D'UNE PART, ne constitue pas un élément de préjudice nouveau la survenance d'une donnée technique nouvelle permettant la reprise d'un désordre d'ores et déjà réparé par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a décidé que la survenance d'une donnée technique nouvelle, soit la mise en oeuvre de micro-pieux, était préférable au mode opératoire utilisé et avalisé 10 ans et 7 ans plus tôt, qui avait donné lieu à une décision passée en force de chose jugée liquidant le préjudice au regard de ce mode opératoire alors en vigueur, et que cette donnée technique nouvelle constituait un élément de préjudice nouveau conduisant à écarter la fin de non-recevoir tiré de la force de la chose jugée attachée à la précédente décision de la cour d'appel de NÎMES ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, la cour d'appel a constaté que la reprise en sous oeuvre par plots ou par puits pour des profondeurs dépassant 1, 50 m était déconseillée dès 1991 et que l'implantation des micro-pieux était une technique utilisée depuis une dizaine d'années ; qu'en estimant cependant qu'il s'agissait d'une technique nouvelle justifiant la remise en cause d'une décision de justice rendue en 2001 ayant définitivement réparé le désordre sur la base de techniques alors préconisées par l'expert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa corporate solutions assurances. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, in solidum avec Monsieur A... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à Madame Z... les sommes de 176. 730, 14 au titre des dommages matériels et de 22. 984, 39 au titre des dommages immatériels, avec intérêts légaux, et de l'avoir condamnée, in solidum avec Monsieur Y... et la Compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à Madame Z... la somme de 19. 817, 54, avec intérêts légaux ; AUX MOTIFS QUE « l'action engagée par Lydie Z... aux fins de réparations des dommages que présentait sa maison, le garage et l'extension à usage de salle de bains a trouvé son issue définitive en suite du jugement rendu le 20 janvier 2000 et l'arrêt partiellement confirmatif du 21 décembre 2001, Lydie Z... n'a jamais entendu introduire une action en révision ; que la nouvelle saisine de la Cour en suite du jugement dont appel et par référence au premier arrêt emporte remise en cause par le maître de l'ouvrage des indemnisations déjà allouées, notamment en réparation de son préjudice matériel, motif pris que le mode réparatoire sur la base duquel les indemnités ont été chiffrées et allouées est impropre à faire cesser les désordres et, par là, à assurer la réparation de l'entier dommage à laquelle elle dit être en droit de prétendre ; que cette nouvelle action se heurte donc au principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions précitées mais uniquement si sont réunies les conditions de l'article 1351 du Code Civil qui prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que tenant l'identité de la question litigieuse qui oppose les parties, de sa cause et des parties concernées entre la demande tranchée par la Cour d'Appel en 2001 et celle actuellement débattue, l'action de Lydie Z... n'est recevable que si son objet est différent soit parce qu'elle tend à la réparation d'un élément de préjudice qui n'a pas été inclus dans sa demande initiale et donc sur laquelle il n'a donc pu être statué ou / et parce que sont invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties quant à la nature ou l'étendue du dommage ; que cette modification ne résulte pas d'une aggravation des désordres, fait générateur du dommage, ni de la modification ou de l'évolution péjorative de la cause de ces désordres, à savoir les tassements différentiels liés à l'inadaptation des fondations à la nature du sol sensible aux variations de la teneur en eau ; qu'elle vise toutefois l'un des éléments constitutifs du préjudice, qui modifie dès lors, totalement l'importance et l'étendue du dommage compris dans sa globalité, à savoir le mode technique de réparation et son chiffrage ; qu'en conséquence, la force de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes n'existe plus s'il est démontré un élément de préjudice effectivement nouveau en ce que la donnée d'évaluation du dommage, soit le mode opératoire de réparation n'est plus celui initialement admis et préconisé compte tenu de l'évolution des connaissances techniques efficaces propres à mettre un terme de façon pérenne aux désordres, c'est-à-dire si une solution nouvelle s'impose en fonction des acquis scientifiques postérieurs à la définition réparatrice déjà acceptée et indemnisée ; que ce critère est à rechercher par rapport à l'historique du sinistre et aux conclusions de l'expert B... qui préconise un mode réparatoire différent et plus onéreux, non pas comme le prétendent certains des intimés, en choisissant une solution maximaliste dans un but protecteur de sa responsabilité, mais en le considérant précisément comme le seul efficace et pérenne actuellement admissible ; que la maison de Lydie Z... avec garage construite par l'entreprise X... a présenté des fissures dont la cause a été traitée en 1994 par l'implantation de plots exécutés par l'entreprise BELCHI sur la base d'un projet établi par Michel A..., Cette opération a été financée par l'assureur de la société X... sans recours à une expertise judiciaire mais après étude de l'expert d'assurance, Au cours de la même année Lydie Z... a commandé une extension de sa maison réalisée par Yvon Y... avec l'intervention de la S A, R L, BELCHI quant à la mise en oeuvre des plots de fondation comme pour le bâtiment principal, Compte tenu de la réapparition des fissures, une expertise judiciaire a été ordonnée sur la base de laquelle est intervenu le jugement du 18 janvier 2000 et l'arrêt du 20 décembre 2001, Lydie Z..., bien que n'ayant jamais contesté la solution réparatrice décrite par l'expert judiciaire, n'a pas entrepris les travaux de reprise en sous-oeuvre et de second oeuvre pour lesquels elle avait reçu indemnisation car le cabinet CARIATIDE, spécialisé dans le domaine des reprises en sous-oeuvre, a refusé en 2002 d'exécuter les travaux les estimant insuffisants pour remédier aux désordres, cet avis étant, au demeurant, confirmé par celui émis la même année par l'expert de l'assureur protection juridique du maître de l'ouvrage, En suite d'une même analyse, le nouvel expert qui se prononce en 2004 abandonne la préconisation du premier pour la mise en oeuvre de micro-pieux ; qu'ainsi la chronologie révèle des travaux de reprise exécutés par le procédé de mise en oeuvre de plots en 1994, solution confirmée avec approfondissement des ouvrages le 20 février 1997 par l'expert judiciaire nommé en 1995 que toutes les parties acceptent, y compris par Lydie Z..., dont l'expert de sa Compagnie d'assurance participe aux opérations d'expertise, En 2002, soit 5 ans plus tard, un spécialiste refuse son intervention selon ces modalités, son avis est confirmé par l'expert d'assurance de Lydie Z... et deux ans plus tard encore le nouvel expert judiciaire, malgré l'absence de refus d'autres cabinets et entreprises spécialisées en reprises en sous-oeuvre démontrée par le maître de l'ouvrage, confirme catégoriquement que le mode opératoire utilisé et avalisé 10 et 7 ans plus tôt ne doit plus être mis en oeuvre à la lumière de l'expérience ; qu'elle stigmatise donc une rupture manifeste de l'analyse scientifique dans l'appréciation de la technique à employer pour reprendre de tels dommages, les professionnels s'accordant, compte tenu de la nature du sol considérée, avant la fin des années 90, sur une mise en oeuvre de plots et ; postérieurement, sur le choix de micro-pieux, anéantissant la valeur et l'efficacité de la réparation communément admise antérieurement par tous les intervenants dans ce type de désordre, y compris les Bureaux d'Etudes Techniques et de sol ; qu'il était donc inutile par Lydie Z... de contacter plusieurs entreprises et de rapporter la preuve d'autres refus d'intervention pour démontrer la nécessité de recourir à un autre mode réparatoire ; que l'expert B... s'explique d'ailleurs clairement sur cette évolution des connaissances qui résulte de l'analyse tirée de la sinistralité dite de seconde génération qui a révélé les insuffisances des modes réparatoires admis et conduit, comme l'a fait le nouvel expert, à approfondir les investigations qui apparaissaient désormais nécessaires au regard de l'expérience acquise ; qu'il a ainsi précisé que les préconisations du premier expert correspondaient à celles habituellement définies à cette époque et qu'elles n'avaient pas été remises en cause par les parties et leurs conseils techniques et qu'elles étaient similaires à celles exécutées, donc acceptées, par les entreprises lors de la première reprise, S'il a fait observer que le guide pratique CEBTP édité en 1991 déconseillait la reprise en sous-oeuvre par plots ou par puits pour des profondeurs dépassant 1, 50 mètre sous le niveau des fondations, il n'en a cependant pas, à juste titre, tiré de conclusion sur la connaissance qu'aurait dû avoir les intervenants sur l'inefficacité de la préconisation donnée en 1997 laquelle ne pouvait se vérifier qu'à l'aune de la sinistralité analysée ; qu'à l'instar, l'indication de l'expert selon laquelle l'implantation des micro-pieux est désormais utilisée depuis une dizaine d'années, si elle vient établir l'évolution de la réponse technique apportée aux désordres concernés, n'en prouve pas pour autant qu'à la date où le premier expert s'était prononcé, la solution préconisée par lui étaient notoirement obsolète et que celle actuellement proposée n'était déjà plus nouvelle et exclusivement admise ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de la survenance de la donnée technique nouvelle, non pas révélée mais désormais éprouvée après l'arrêt rendu et les conclusions du premier rapport d'expertise, qu'est le mode opératoire seul propre à assurer la réparation du dommage, est alors soumis à la discussion des parties et à l'examen du juge un élément de préjudice nouveau qui conduit à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la force de la chose jugée attachée à la précédente décision de la Cour d'Appel de Nîmes au visa des articles 1351 du Code Civil et 480 du Code de Procédure Civile » ; ALORS QUE, premièrement, ne constitue pas un élément de préjudice nouveau la survenance d'une donnée technique nouvelle permettant la reprise d'un désordre d'ores et déjà réparé par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a décidé que la survenance d'une donnée technique nouvelle, soit la mise en oeuvre de micro-pieux, était préférable au mode opératoire utilisé et avalisé 10 ans et 7 ans plus tôt, qui avait donné lieu à une décision passée en force de chose jugée liquidant le préjudice au regard de ce mode opératoire alors en vigueur, et que cette donnée technique nouvelle constituait un élément de préjudice nouveau conduisant à écarter la fin de non-recevoir tirée de la force de la chose jugée attachée à la précédente décision de la Cour d'appel de NIMES ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et à titre subsidiaire, la Cour d'appel a constaté que la reprise en sous-oeuvre par plots ou par puits pour des profondeurs dépassant 1, 50 mètres était déconseillée dès 1991 et que l'implantation des micro-pieux était une technique utilisée depuis une dizaine d'années ; qu'en estimant cependant qu'il s'agissait d'une technique nouvelle justifiant la remise en cause d'une décision de justice rendue en 2001 ayant définitivement réparé le désordre sur la base de techniques alors préconisées par l'expert, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.

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