Texte intégral
N° N 16-83.565 F-N
N° 4979
SC2
21 SEPTEMBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme X... G...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve, a prononcé la révocation totale d'un sursis assortissant une peine de trois mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg, en date du 30 juin 2008, pour infractions à la législation sur la stupéfiants et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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