Cour de cassation, 14 octobre 2010. 09-68.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-68.980
Date de décision :
14 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, répondant à un appel d'offres qui devait parvenir à destination avant le 13 novembre 2000 à 16 heures, la société Sacer Atlantique (la société) avait déposé le vendredi 10 novembre 2000 auprès d'un bureau de poste la lettre recommandée requise ; que ce pli ayant été remis le 15 novembre 2000, la société, après de vains échanges épistolaires de protestation et demande d'indemnisation, a, le 24 juillet 2002, assigné La Poste à cette fin ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 2009) d'avoir dit sa demande irrecevable car prescrite, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 13-1 du code des postes et télécommunications "les réclamations concernant les objets de correspondance de toute nature ne sont recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif, que dans le délai d'un an compté à partir du lendemain du jour du dépôt de l'envoi", et que la fin de non-recevoir ainsi édictée ne fixe pas un délai pour agir en justice, mais soumet seulement la recevabilité d'une telle action à une réclamation préalablement formulée dans un délai d'un an à compter du jour du dépôt ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la réclamation de l'article L. 13-1 doit se comprendre comme une action en justice, seule apte, contrairement aux réclamations amiables, à interrompre le délai de prescription en application de l'article 2244 du code civil, alors applicable, les réponses reçues de La Poste, qui se limitaient à l'expression de "vifs regrets", à l'indication de la mise en oeuvre d'une enquête interne et à l'annonce d'une transmission du dossier à son service juridique, ne constituant pas par ailleurs une reconnaissance de responsabilité ou un engagement d'indemnisation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sacer Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sacer Atlantique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Sacer Atlantique
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré la société SACER ATLANTIQUE irrecevable en sa demande en raison de la prescription ;
AUX MOTIFS QU'« en préalable à la discussion sur le fond, il convient de statuer sur la fin de non recevoir soutenue par LA POSTE ; qu'en application de l'article 123 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; que LA POSTE a soulevé une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la SA SACER ATLANTIQUE sur le fondement de l'article L. 13-1 du Code des postes et télécommunications ; qu'aux termes de cet article dans sa version antérieure à la loi du 20 mai 2005 seule applicable en la cause, les réclamations concernant les objets de correspondance de toute nature ne sont recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif, que dans le délai d'un an compté à partir du lendemain du jour du dépôt de l'envoi ; qu'il est établi que la lettre recommandée avec accusé de réception en cause portant le numéro 8098 6830 SFR a été remise à LA POSTE le 10 novembre 2000 à 19h30 de sorte que le délai pour agir a commencé à courir le 12 novembre 2000 puisque le 11 novembre est un jour férié et qu'il expirait le 12 novembre 2001 à minuit ; que la réclamation visée par l'article L.13-1 du Code des postes et télécommunications doit se comprendre comme une action en justice qui est seule de nature à interrompre le délai de prescription en application de l'article 2244 du Code civil lequel est de portée générale à défaut de dispositions spéciales régissant la réclamation en la matière, les réclamations amiables n'ayant pas d'effet interruptif ; qu'il n'est justifié d'aucune autre cause d'interruption et notamment d'aucune reconnaissance de LA POSTE du droit de la SA SACER ATLANTIQUE au sens de l'article 2248 du Code civil en l'absence d'une quelconque reconnaissance explicite ou implicite claire et dépourvue d'équivoque de responsabilité de LA POSTE qui n'a jamais indiqué dans ses courriers qu'elle reconnaissait une faute engageant sa responsabilité, ni devoir indemniser la SA SACER ATLANTIQUE ; qu'il résulte en effet des différents courriers échangés entre les parties entre le 17 décembre 2000 et le 5 février 2001 que LA POSTE a pris acte des doléances de la SA SACER ATLANTIQUE et a fait diligenter une enquête interne, qu'elle a informé la société en cause des résultats de cette investigation sans reconnaître une faute de son préposé engageant sa responsabilité puisqu'elle a simplement exprimé ses "plus vifs regrets" au sujet de "l..incident" ayant affecté la distribution du courrier litigieux et qu..elle a, par un courrier suivant, répondu à la demande d'indemnisation de la SA SACER ATLANTIQUE en lui faisant savoir qu'elle transmettait le dossier à son service juridique ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du moment auquel la fin de non recevoir a été soulevée par LA POSTE ce qui ne peut constituer une reconnaissance implicite de sa responsabilité pour faute alors qu'elle l'a toujours contestée et que c'est l'objet même du débat opposant les parties depuis l'introduction de la demande en justice ; que la SA SACER ATLANTIQUE ayant introduit sa réclamation contre LA POSTE par une assignation en date du 24 juillet 2002, son action est prescrite » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 13-1 ajouté au Code des postes et télécommunications par la loi du 25 mai 1965, « les réclamations concernant les objets de correspondance de toute nature ne sont recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif, que dans le délai d'un an compté à partir du lendemain du jour du dépôt de l'envoi » ; que la fin de non-recevoir visée à cette disposition soumet seulement la recevabilité de l'action en justice à la condition de la formulation d'une réclamation dans le délai d'un an compté à partir du lendemain du jour du dépôt, sans édicter un délai pour agir, dès lors que l'action en justice ne peut s'assimiler à la réclamation qu'a en vue la disposition ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 13-1 du Code des postes et télécommunications alors applicable aux faits de l'espèce.
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