Cour de cassation, 25 janvier 1994. 90-45.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.232
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant 13, Y... Vivienne à Paris (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., liquidateur de la société anonyme EITI, ...,
2 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Oise et Somme, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mai 1990), M. Z..., a créé en 1985 la société EITI dont il était détenteur de 25 % des actions ; qu'il en a été nommé administrateur, dès l'origine, et directeur général ;
que la société a été mise en redressement judiciaire le 20 avril 1987 puis en liquidation judiciaire le 12 février 1988 ; que, soutenant avoir été directeur, salarié de la société, il a saisi la juridiction prud'homale pour que soient fixées diverses créances salariales, avec la garantie de l'AGS ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en jugeant qu'il n'était pas salarié de la société EITI, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'en se limitant à la qualification donnée par les parties aux relations juridiques les unissant sans rechercher quel était le véritable statut de M. Z... dans la société, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en rappelant que s'agissant d'une société anonyme de moins de deux ans, M. Z... ne pouvait être à la fois administrateur et salarié tout en concluant à la nullité du mandat social, la cour d'appel a violé les articles 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que sans encourir le grief de la première branche du moyen, la cour d'appel a relevé que M. Z... ayant été nommé administrateur de la société, il ne pouvait en devenir le salarié ;
que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., ès qualités et l'ASSEDIC Oise et Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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