Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 juin 2014. 12/00792

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00792

Date de décision :

18 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 18 JUIN 2014 R. G : 12/ 00792 R-C-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00217 X... C/ A... Consorts Y... Consorts F... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Vincent X... né le 20 Août 1937 à BREST (29200) ... 64320 IRDON OUSSE SENDETS assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABO UREAU, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Mme Juliette A... veuve Y... ... 75014 PARIS ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA Mme Martine Y... épouse B... ... 78460 CHEVREUSE ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA Mme Sylvie Y... épouse C... ... 97600 ACQUA (MAYOTTE) ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA Mme Laurence Y... épouse B... D... ... 32 ACCRA (GHANA) ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA Mme Anne Carole F... épouse G...prise en sa qualité d'héritière de sa mère Anne Marie H...Veuve F... ... 78000 VERSAILLES ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA M. Franck F... pris en sa qualité d'héritier de sa mère Anne Marie H...Veuve F... ... 06110 LE CANNET ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA Mme Valérie F... prise en sa qualité d'héritière de sa mère Anne Marie H...Veuve F... née le 17 Février 1962 à NEUILLY-SUR-SEINE ... ...78150 LE CHESNAY ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA Mme Marie Pierre F... épouse I...prise en sa qualité d'héritière de sa mère Anne Marie H...Veuve F... née le 04 Avril 1963 à NEUILLY-SUR-SEINE ... 39500 TAVAUX ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Vincent X...s'est porté acquéreur, par actes des 15 juin et 14 août 1968 sur la commune de Pianottoli-Caldarello de la parcelle recensée au cadastre de cette commune sous le numéro D 604, provenant de la division de l'ancienne parcelle D 519 appartenant à M. L..., d'une superficie de 52 ares. Les époux Y... et les époux F... ont acquis de ce même vendeur, par acte du 6 novembre 1972, la parcelle D 603 d'une contenance de 86 a 30 ca issue de la division de ce même fonds, dont la troisième parcelle cadastrée D 609 supporte la route d'accès commune aux deux propriétés. Les contenances cadastrales étant erronées, les parties ont fait procéder au bornage amiable de leurs fonds en commettant à cet effet M. Q..., géomètre-expert, qui en a défini la ligne divisoire selon un tracé figuré par les points A, B, C, D matérialisé par la pose de quatre bornes, tenant compte des déficits de surfaces réelles par rapport aux superficies cadastrales au prorata des contenances respectives des parcelles acquises. Les consorts Y...-F...ont procédé à la division et au partage de la parcelle D 603 par acte notarié du 18 novembre 1993 après établissement d'un document d'arpentage de M. Q..., créant la parcelle D 1113 d'une contenance de 31 a 54 ca, attribuée aux époux F..., la parcelle D 1114 d'une contenance de 48 a 35 ca attribuée aux époux Y... et d'une dernière parcelle D 1115 d'une contenance de 6 a 41 ca restant en indivision. Alors que ce document d'arpentage comporte relativement à la création de la parcelle D 1115, la mention manuscrite " régularisation ultérieure M. X... ", de manière à intégrer celle-ci dans la parcelle D 604 lui appartenant, M. X... n'y sera pas associé et il n'en découvrira l'existence qu'en 2000 à l'issue de l'étude de faisabilité d'une demande de permis de construire. Malgré l'attestation de M. Q...sur l'intégration de la parcelle D 1115 dans sa parcelle D 604 et l'introduction d'une première procédure en 2002 qui a fait l'objet d'une radiation administrative en raison de l'engagement pris par Mme veuve Philippe Y... de régulariser la situation, l'acte notarié n'a jamais été finalisé. Par acte du 10 janvier 2011, M. X... a fait assigner les consorts Y...-F...devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de : - voir, dire et juger que la parcelle cadastrée commune de Pianottoli-Caldarello section D 1115 d'une contenance de 6 a 41 ca appartient exclusivement à M. X... comme ayant été acquise par acte de Me E..., notaire, les 15 juin et 14 août 1968, et comme faisant partie intégrante du périmètre qui lui a été reconnu dans le cadre du bornage contradictoire établi courant mai 1986, - consacrer l'accord formalisé par toutes les parties en avril et mai 2003 sur le projet de division établi par M. Q..., géomètre expert, - homologuer le document d'arpentage y relatif et ordonner la publication simultanément avec le jugement à intervenir à la conservation des hypothèques d'Ajaccio, - condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, sur le fondement de l'article 1153 § 4 du code civil, - condamner solidairement les requis au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'établissement du document d'arpentage et des frais de publication à la conservation des hypothèques d'Ajaccio, dont distraction au profit de Me Jean Comiti, avocat aux offres de droit. Estimant équivoque la limite revendiquée par M. X..., le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par jugement du 16 juillet 2012 : - rejeté toutes les demandes de M. Vincent X..., - rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts Y..., - condamné M. Vincent X... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Juliette A...veuve Y..., Mme Martine Y... épouse B..., Mme Sylvie Y... épouse C...et Mme Laurence Y... épouse B..., d'une part, et la somme de 3 000 euros à Mme Anne-Marie H...veuve F..., Mme Anne Carole F... épouse G..., M. Franck F..., Mme Valérie F... et Mme Marie Pierre F... épouse I..., d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Vincent X... aux dépens. M. Vincent X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2012, intimant devant la cour : - Mme Juliette A...épouse Y..., venant aux droits de Philippe Y..., - Mme Martine Y... épouse B..., venant aux droits de Philippe Y..., - Mme Sylvie Y... épouse C..., venant aux droits de Philippe Y..., - Mme Laurence Y... épouse B..., venant aux droits de Philippe Y..., - Mme Anne-Marie H...épouse F..., venant aux droits de Philippe F..., - Mme Anne Carole F... épouse G..., venant aux droits de Philippe F..., - M. Franck F..., venant aux droits de Philippe F..., - Mme Valérie F..., venant aux droits de Philippe F..., - Mme Marie Pierre F... épouse I..., venant aux droits de Philippe F.... Mme Anne-Marie H...veuve de Philippe F... étant décédée, l'instance a été interrompue par ordonnance du 21 novembre 2012. Elle a été reprise par ses enfants Anne Carole F..., Franck F..., Valérie F..., Marie Pierre F... qui se sont constitués le 17 janvier 2013 en leur qualité d'héritiers de leur mère Anne-Marie H.... En ses dernières conclusions remises le 22 janvier 2014, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X... rappelle que préalablement aux opérations de partage de la parcelle D 603 acquise par moitié par les consorts Y...-F..., M. Q...avait, en mai 1986, effectué le bornage des parcelles 603 et 604 et défini une ligne divisoire ABCD, attribuant à lui-même 45 a 50 ca au lieu des 52 ares tels qu'il les avait acquis et aux consorts F...-Y...75 a 52 ca au lieu des 86 a 30 ca tels qu'ils avaient acquis, la parcelle 609 constituant la voie d'accès restant à la superficie de 5 a 27 ca, le géomètre-expert considérant que la superficie totale de la propriété Torra, ex-parcelle D 519 avant sa division, ne représentait pas en réalité une superficie de 1 ha 43 a 50 ca mais une superficie de 1 ha 26 a 29 ca. Il fait valoir que contre toute attente, un document d'arpentage a été établi à son insu en 1992 entre les consorts Y... et F... leur attribuant une superficie totale de 86 a 30 ca ainsi répartie : - parcelle D 1113 31 a 54 ca -parcelle D 111448 a 35 ca-parcelle D 1115 6 a 41 ca, M. Q...prenant la précaution de faire figurer sur le plan d'arpentage dressé par lui en mai 1992 et signé par les consorts Y... et F... " Nota : fond de plan cadastral erroné, surface cadastrale--- (mot illisible) ". Il souligne qu'un acte de partage va être passé sur la base de ce document qui, n'ayant jamais été signé par lui, ne lui est pas opposable et ne peut valoir bornage et que l'acte de partage qui est un acte purement déclaratif et non translatif de propriété, même s'il a été publié, lui est inopposable. Il soutient que cet acte ampute sa propriété de 1428 m ² par rapport à son acte d'acquisition, ce qui est inacceptable tant en droit qu'en équité, puisque les consorts F...-Y...ne perdent pas un m ², que les bornes implantées par M. Q...en 1986 sont toujours en place et que la clôture ou l'enrochement faisant limite avec la parcelle autrefois cadastrée D 603 sont en place depuis l'implantation des repères de M. Q..., et n'ont jamais été contestées par les intimés, lesquels n'ont pas davantage discuté sa possession physique et matérielle depuis 1986. Il précise qu'il dispose d'un titre régulier et antérieur à celui des consorts F...-Y...dont l'acte de partage n'est pas translatif de propriété en raison de sa nature déclarative, le seul juste titre dont peuvent se prévaloir les deux parties étant leur acte d'acquisition d'origine. Il demande en conséquence à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de constater l'acquiescement des consorts F... à sa demande et leur renonciation à toute action, - dire, en application de l'article 408 du code de procédure civile, ledit acquiescement parfait, - dire et juger qu'en l'état des erreurs du cadastre il est fondé à réclamer que lui soit attribué une superficie de 45 a 50 ca pour sa parcelle D 604 acquise selon acte de Me E... en date du 14 août 1968 et bénéficie en application de l'article 2272 du code civil d'un juste titre, - dire et juger qu'en l'état des erreurs du cadastre les consorts Y... ne sont pas fondés à exiger que leur propriété soit s'une superficie de 86 a 30 ca telle que résultant de leur acte d'achat du 6 novembre 1972, - dire et juger qu'en l'état de l'erreur du cadastre et de leur possession effective et incontestable depuis 1968 pour lui-même et 1972 pour les intimés, ils ne sont propriétaires que d'une superficie de 75 a 52 ca et que la limite séparative de leur propriété d'avec la sienne est constituée par la ligne ABCD telle que fixée par Mr Q...dès 1986 et acceptée par eux en 2003, - dire et juger que les consorts Y... et F... seront tenus de procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à la rectification de la superficie mentionnée dans leur acte de partage du 15 octobre 1993 et des attestations de propriété des 20 mai 2003 et 13 avril 2005, - condamner les consorts Y... à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi, - condamner les consorts Y..., par application de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 20 000 euros, - les condamner aux entiers dépens. En leurs dernières écritures remises le 21 janvier 2014, Anne Carole F... épouse G..., Franck F..., Valérie F..., Marie-Pierre F... épouse I...demandent à la cour : vu les articles 408 et 384 du code de procédure civile, - de leur donner acte qu'ils acquiescent purement et simplement dans les termes de l'article 408 du code de procédure civile aux demandes formées devant la cour d'appel de Bastia par M. Vincent X... et consistant à : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - dire et juger qu'en l'état des erreurs du cadastre M. X... est fondé à réclamer que lui soit attribuée une superficie de 45a 50ca pour sa parcelle D 604 acquise selon acte de Me E... en date du 14 août 1968 et bénéficie en application de l'article 2272 du code civil d'un juste titre, - dire et juger qu'en l'état des erreurs du cadastre ils ne sont pas fondés à exiger que leur propriété soit d'une superficie de 86 a 30 ca telle que résultant de l'acte d'achat du 06 novembre 1972, - dire et juger qu'en l'état de l'erreur du cadastre et de leur possession effective et incontestable depuis 1968 pour M. X... et depuis 1972 pour eux-mêmes, ils ne sont propriétaires que d'une superficie de 75 a 52 ca et que la limite séparative de leur propriété d'avec celle de M. X... est constituée par la ligne ABCD telle que fixée par M. Q...dès 1986 et acceptée par eux en 2003, - en tant que besoin, de leur donner acte de leur renonciation à toutes actions contraires à l'encontre de M. Vincent X..., - voir prononcer l'extinction de la présente instance à leur égard conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, - statuer quant aux dépens de ce qu'il appartiendra. En leurs dernières conclusions remises le 8 janvier 2014, auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, les consorts Y... indiquent avoir acquis avec les époux F... de M. Roger L...par notarié du 6 novembre 1972 une parcelle de terre cadastrée D 603 au lieudit Torra d'une contenance cadastrale de 86 a 30 ca située sur la commune de Pianottoli-Caldarello et avoir joui de cette propriété pendant quinze ans sans que leur droit ne soit remis en cause. Ils précisent qu'en 1986, M. X... estimant qu'il y avait inadéquation entre les actes et le terrain, a pris contact avec eux pour solliciter que soient revues les limites de sa propriété, souhaitant que le nouveau tracé prenne en compte le fait que la totalité de son terrain était compris dans la limite des 100 mètres de la mer, ce qui le rendait totalement inconstructible. Ils rappellent que désireux d'entretenir de bonnes relations avec leur voisinage, ils ont indiqué ne pas être opposés à un arrangement qui puisse le satisfaire et que M. Q...qui a été saisi, a établi un projet au terme duquel il a proposé une réduction de leur parcelle au profit de celle de M. X.... Ils font observer que ce projet n'a jamais été confirmé en raison de la carence de ce dernier qui avait pleine connaissance de sa situation puisqu'il avait fait appel à d'autres géomètres, mais n'a plus donné de nouvelles. Ils font valoir qu'ils ont fait eux-mêmes procéder au partage de leur bien au terme d'un acte de Me Bernard, notaire à Sartene du 15 octobre 1993 et que ce n'est qu'en 2000 que M. X... a repris contact pour demander que les limites de sa propriété soient fixées conformément au projet établi par M. Q.... Ils ajoutent que pénalisés par la modification demandée, alors qu'ils n'avaient aucune obligation de le faire, ils ont fait savoir à M. X... qu'ils pourraient accepter les limites proposées à la condition de bénéficier d'une servitude de passage pour aller à la mer et qu'en cas de construction, celle-ci soit limitée en sa hauteur mais que M. X... refusant cette solution, les a assignés en 2002 pour demander que lui soit attribuée la parcelle cadastrée D 1115, ressortant du document d'arpentage établi par M. Q...en mai 1992 attribuant cette parcelle à l'indivision, alors qu'aucun titre, aucun bornage, aucun document d'arpentage ne donne à M. X... un quelconque droit sur cette parcelle, puisque si M. Q...avait établi un bornage entre les parties, il l'aurait pris en compte en 1992. Ils relèvent que bien que non titré, M. X... revendique la propriété de la parcelle D 1115 et qu'en cause d'appel, malgré une argumentation fluctuante, il semble prétendre que le cadastre fixant les limites de sa propriété, ne corresponde pas à son titre de propriété établi par acte de Me E..., notaire, du 14 août 1968, et qu'il est possesseur de bonne foi de la partie du terrain revendiqué depuis 1968 et cela de manière non équivoque, ce qui constitue une prétention nouvelle, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Ils font observer que si la recevabilité de sa demande était admise, il ne peut prétendre avoir acquis par prescription trentenaire puisqu'il a pris contact avec eux en 1985, sachant pertinemment que sa propriété ne correspondait pas à ce qui lui avait été vendu, qu'il ne pouvait prétendre être propriétaire de la surface revendiquée et que sa possession ne répondant pas aux critères de l'article 2261 du code civil, il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 2272 du même code. Ils ajoutent qu'ils ont acquis à l'origine une parcelle de 86 a 30 ca qui ne ressort pas que de leur acte de partage mais de leur tire de propriété initial du 6 novembre 1972 et que M. X... se garde de préciser sur quel fondement, alors qu'il a été lésé par son vendeur, ses voisins devraient lui abandonner une partie de leur terrain. Ils soulignent que M. X... prétend qu'il y aurait une erreur cadastrale alors qu'était annexé à son acte un document d'arpentage établi par M. R...le 3 octobre 1957 au terme duquel la limite séparative des parcelles 603 et 604 était définie et qu'il ne peut se prévaloir d'une telle erreur pour tenter de s'approprier une partie du terrain dont il dit être lésé à leur détriment. Ils ajoutent que M. X... qui invoque un plan de bornage ne communique aucun élément à cet effet, ses demandes ne reposant pas sur un acte mais sur un projet de plan, et qu'il a abusé de la situation en novembre 2002 pour tenter de faire signer par toutes les parties le document qui avait été préparé par Me Q...en 1986, ce qui ne lui donne aucun droit mais démontre sa mauvaise foi, puisqu'il a essayé d'obtenir par la menace le titre qui lui faisait défaut. Ils soulignent qu'ils ont une propriété correspondant par sa surface à l'acquisition qu'ils ont faite en 1972 et que s'ils ont un auteur commun avec M. X..., le découpage de la parcelle initiale ayant donné les parcelles 604 et 603, n'est pas de leur fait. Ils expliquent que M. X... ne peut prétendre être propriétaire de la surface de la parcelle D 1115, qu'il n'a jamais été stipulé que les limites ABCD, indiquées sur le plan, correspondent à la limite de propriété entre M. X... et eux-mêmes, que si celui-ci est propriétaire en vertu de l'acte établi les 15 juin et 14 août 1968 par Me E..., cet acte stipule qu'il est propriétaire de la D 604 et non de la D 1115, qui n'est pas issue de la division de la parcelle 604, mais qui fait partie de leur propriété. Ils font valoir que M. X... qui ne peut revendiquer un terrain appartenant à ses voisins, a préféré prétendre que les limites de propriété avaient été acceptées et qu'un bornage était intervenu, alors que les bornes auxquelles il se réfère n'ont pas été posées contradictoirement et ne leur sont pas opposables, le prétendu plan de bornage établi par M. Q...qui n'est d'ailleurs pas daté n'étant qu'un projet qui n'a jamais été complété par un procès-verbal constatant l'accord des parties sur ces limites séparatives, et dont on ne peut déduire un quelconque accord de leur part sur ces limites et qu'ainsi M. X... est dans l'incapacité de justifier d'un bornage et de prétendre avoir eu une occupation paisible du terrain dont il revendique la propriété. Ils ajoutent que M. X... ne dit pas pourquoi ils devraient abandonner un droit dont ils sont titulaires tant par leur acte de propriété qui précise qu'ils ont acquis un terrain de 86 ares 30 centiares que par le cadastre, qu'ils n'ont jamais reconnu une erreur de mesure mais seulement envisagé de modifier les limites cadastrales pour tenter d'éviter, comme il le disait, une " dépréciation totale de son terrain ". Ils rappellent d'une part le courrier adressé par M. X... en 1985, d'autre part que le plan de 1986 ne correspond pas à leur possession, M. Q...ayant fait deux propositions, celle mise en avant par M. X... lui permettant d'échapper au maximum à la zone non aedificandi des 100 mètres du bord de mer et qu'en signant en 1992 le document 629 H, les consorts Y... et F... n'ont reconnu qu'une seule chose, à savoir qu'ils étaient propriétaires de la parcelle 603 divisées en 3, la D 1113 attribuée aux consorts F..., le D 1114 attribuée à eux-mêmes et la D 1115 restée en indivision entre eux, la référence à M. X... n'étant faite que pour le cas où ils auraient accepté de lui céder cette parcelle, dont il appartient à M. X... de prouver qu'ils ne seraient pas propriétaires, ce qu'il ne fait pas. Ils font valoir quant à l'argumentation des consorts F..., que ces derniers, au mépris de celle soutenue par leur mère changent totalement de position, ce qui est contraire aux principes du droit français selon lesquels nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, corollaire du principe plus général de bonne foi, de cohérence et de loyauté procédurale. Ils demandent en conséquence à la cour : vu l'article 564 du code de procédure civile, vu l'article 2272 du code civil, - de déclarer irrecevables les demandes présentées en cause d'appel par M. X..., en conséquence, - de confirmer en toute disposition le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 6 juillet 2012, - de débouter purement et simplement M. X... de l'ensemble de ses demandes, - de le condamner à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de condamner les consorts F... à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, subsidiairement et pour le cas où la cour ferait droit à la demande de M. X..., - de condamner les consorts F... à concourir conjointement avec eux-mêmes à toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - de condamner tout succombant à la somme de 6 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens. L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2014. SUR CE : Attendu que des éléments du dossier, il ressort que les fonds X... et Y...-F...sont limitrophes et issus de la division d'une même propriété ; Qu'en raison des écarts de surface existant entre le cadastre et la réalité sur le terrain, les parties ont fait intervenir M. Q..., géomètre- expert, qui a en 1986, implanté sur place les repères A, B, C, D sans observation particulière des consorts Y...-F..., les propriétés des parties perdant une portion de la contenance que leur conférait leur titre respectif ; Qu'en 1992, M. Q...a établi un projet de division du fonds acquis ensemble par les consorts F... et Y..., le plan dressé par lui à cette date fixant aussi la limite entre la propriété F...-Y...et le fonds X... suivant la la ligne ABCD qui a été acceptée en 2003 tant par l'appelant que par Philippe F... et les consorts Y... qui ont signé ce plan ; Que dans une attestation du 13 septembre 2001, M. Serge Q...précise avoir effectué en 1986 des levés topographiques sur les parcelles D 603 et 604 et constaté d'importantes distorsions entre le cadastre et la réalité du terrain et en particulier de gros écarts sur les surfaces ; Qu'il indique qu'après discussion et accords des parties, il avait retenu sur le terrain la limite séparative ABCD matérialisée par des repères ; Qu'il ajoute qu'en 1992 à la sortie de l'indivision des consorts Y...-F..., copropriétaires de la parcelle 603, il avait établi un plan de partage reprenant la limite ABCD et dressé un document d'arpentage No 629 H qui devait permettre l'enregistrement de la division F...-Y...mais également la rectification cadastrale avec la propriété X... suivant la limite ABCD, ce document précisant à l'attention du notaire " régularisation ultérieure avec M. X... " ; Qu'à l'occasion du partage de la propriété Y...-F..., la parcelle D 1115 correspondant à la portion à attribuer à M. X... puisqu'au delà de la ligne ABCD, a d'ailleurs été laissée en indivision entre eux ; Attendu qu'en l'état de l'accord manifesté en 2003 par les parties sur la ligne divisoire des fonds noté sur une copie du plan dressé par M. Q...en 1992, il ne peut qu'être fait droit à la demande de M. X... qui ne saurait seul supporter les erreurs de contenance du cadastre ; Que celui-ci est titulaire en effet avec son acte d'achat d'un juste titre antérieur à celui de ses adversaires ; Qu'au surplus, il dispose de ce bien dans les limites qui lui ont été données en 1986, ce qui est reconnu par les consorts F... et ne fait l'objet d'aucune discussion sérieuse de la part des consorts Y... qui disposent de leur propriété avec cette même limite sans qu'il y ait lieu de retenir l'argument tiré de la possession, au demeurant de fait pour les deux parties depuis 1986, la prescription trentenaire n'étant pas acquise même si ce moyen est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile ; Attendu qu'il sera constaté que les consorts F... qui ont repris l'instance au décès de leur mère acquiescent d'ailleurs aux demandes de M. X... renonçant à toute action et que cet acquiescement est parfait au sens de l'article 408 du code de procédure civile ; Attendu que les consorts Y... ne sauraient dès lors faire grief à ces derniers qui adoptent une attitude conforme à ce que leur père avait admis le 7 mars 2003 de se contredire à leur détriment, alors que Mme Juliette Y... a elle-même signé ce même plan le 25 avril 2003 en admettant la ligne séparative ABCD avec la propriété X... et qu'il en est de même de ses filles Martine Y..., Laurence B...et Sylvie C...qui ont signé ce même document respectivement les 13 mars, 15 mars et 6 avril 2003 ; Attendu qu'en l'état de ce document, signé en 2003 reconnaissant comme limite séparative des fonds X... et Y...-F...la ligne divisoire ABCD, correspondant aux repères placés sur les lieux par M. Q...en 1986, document qui est de nature à emporter la conviction de la cour, eu égard aux indications cadastrales erronées mentionnées par M. Q..., il sera attribué à la parcelle D 604 de M. X... acquise par lui par acte de Me E... du 14 août 1968 une superficie de 45 ares 50 centiares, la parcelle D 603 acquise par les consorts Y...-F...et depuis partagés entre eux par acte notarié du 15 octobre 1993 en parcelles D 1113 et D 1114 bénéficiant d'une superficie de 75 ares 52 centiares et non d'une superficie de 86 ares 30 centiares telle que résultant de leur acte d'achat du 6 novembre 1972 ; Attendu que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que les consorts Y...-F...seront tenus de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, à la rectification de la superficie mentionnée sur leur acte de partage du 15 octobre 1993 et de ses actes subséquents, savoir l'attestation de propriété du 20 mai 2003 et attestation immobilière établie le 13 avril 2005 ; Attendu que la position prise par les consorts Y... qui ne peut être qualité d'abusive, n'est pas susceptible de justifier la demande de dommages et intérêts formée à leur encontre par M. X... ; que cette dernière sera dès lors rejetée ; Qu'il en sera de même de la demande de dommages-intérêts que les consorts Y... forment à l'encontre des consorts F... auxquels aucune faute ne peut être reprochée ; Attendu qu'en revanche M. X... a été contraint d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder compensation par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les consorts Y..., en l'état de la position qu'ils ont prise, seront seuls condamnés à ce titre à lui payer une somme de 4 500 euros ; Attendu que les consorts Y... et les consorts F... qui succombent supporteront les entiers dépens d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Constate l'acquiescement des consorts F... à la demande de M. X... et leur renonciation à toute action, Dit cet acquiescement parfait en application de l'article 408 du code de procédure civile, Dit que M. Vincent X... est fondé à réclamer que soit attribuée à la parcelle D 604 par lui acquise le 14 août 1968 sise sur la comme de Pianottoli-Caldarello selon acte de Me E... du 14 août 1968 une superficie de 45 ares 50 centiares, Dit qu'en l'état des mentions cadastrales erronées, les consorts Y... ne sont pas fondés à exiger que leur propriété soit d'une superficie de 86 ares 30 centiares telle que résultant de leur acte d'achat du 6 novembre 1972 mais qu'ils ne sont propriétaires que d'une superficie de 75 ares 52 centiares, Dit que la limite séparative des fonds X... d'une part, Y...-F...d'autre part est constituée par la ligne ABCD fixée par M. Serge Q...géomètre-expert en 1986 et acceptée en 2003, Dit que les consorts Y... et F... seront tenus de procéder à la rectification de la superficie mentionnée dans leur acte de partage du 15 octobre 1993 et de ses actes subséquents, savoir les attestations immobilières des 20 mai 2003 et 13 avril 2005, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. Vincent X... à l'encontre des consorts Y..., Rejette la demande de dommages et intérêts formée par les consorts Y... à l'encontre des consorts F..., Condamne Juliette A...épouse Y..., Martine Y... épouse B..., Sylvie Y... épouse C..., Laurence Y... épouse B..., ensemble, à payer à M. Vincent X... la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les consorts Y... et les consorts F... aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-18 | Jurisprudence Berlioz