Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06864 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01972
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.S. GROUPE CANDY HOOVER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffier présent lors de la mise à disposition
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Le Groupe Candy Hoover a pour activité la vente de produits électroménagers.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 novembre 2016, M. [F] [E] a été engagé par la société Groupe Candy Hoover, en qualité de Directeur Marketing et Marques Encastrable Senior, statut Cadre, position III B, coefficient 180, moyennat une rémunération mensuelle de 6465 euros, outre une rémunération variable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres.
Par avenant du 6 septembre 2018 prenant effet le 1er octobre 2018, M. [F] [E] a été employé en qualité de Directeur Marketing GEM (Gros électroménager), Pose Libre & Encastrable avec le statut Cadre, position III C, coefficient 240, moyennant un salaire mensuel de 7.693 euros auquel s'ajoute un 13 éme mois, outre une rémunération variable.
Au début de l'année 2019, le Groupe Candy Hoover a été racheté par le groupe Haier.
Par courrier du 24 avril 2019, M. [F] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 25 juin 2019, aux fins de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieux, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [E] à payer à la société Groupe Candy Hoover la somme de 150 euros correspondant à l'utilisation de sa carte essence et du télépéage post-prise d'acte,
- débouté la société Groupe Candy Hoover du surplus de ses demandes,
- condamné M. [E] à des éventuels dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021, M. [F] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2023, M. [F] [E] demande à la Cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance, sauf en ce qu'il a débouté la société Groupe Candy Hoover du surplus de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau :
- juger que la prise d'acte de M. [E] est justifiée,
- condamner la société Groupe Candy Hoover à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 5.724, 67 euros correspondant à l'indemnité de licenciement,
* 38.164,45 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis (4 mois de salaire),
* 381,64 euros correspondant aux congés payés sur préavis,
* 33.393,89 euros au titre du préjudice pour licenciement injustifié (3,5 mois de salaire),
* 937,50 euros correspondant aux congés payés afférents à la prime versée,
* 28.623,33 euros au titre du préjudice lié aux circonstances de la rupture (3 mois de salaire),
- condamner la société Groupe Candy Hoover à verser à M. [E] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente procédure et les éventuels frais d'huissier de justice en cas d'exécution forcée de la décision,
- débouter la société Groupe Candy Hoover de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- ordonner que l'intérêt court à compter du 24 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2023, la société Groupe Candy Hoover demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de démission et en ce qu'il a condamné M. [E] à rembourser 150 euros à titre de dépenses personnelles post-prise d'acte,
- débouter M. [E] de toutes ses demandes,
A titre d'appel i ncident :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Groupe Candy Hoover de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [E] à payer au Groupe Candy Hoover les sommes suivantes :
* 5.000 euros à titre d'indemnité pour brusque rupture,
* 38.164 euros à titre d'indemnité pour préavis non respecté,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la prise d'acte de la rupture du contrat
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Au cas d'espèce, M. [F] [E] qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 24 avril 2019 reproche à son employeur les manquements suivants:
1-une modification unilatérale de ses fonctions, consistant en une rétrogradation à son ancien poste, la direction de la partie 'pose libre' étant confiée à un autre collaborateur qui serait dévenu son supérieur hiérarchique, cette rétrogradation emportant la perte de son statut de cadre dirigeant,
2-la perte des aspects stratégiques et décisionnaires attachés à son poste de directeur Marketing Produit,
3-une mise à l'écart du comité de direction,
Le salarié indique que l'absence de fixation de ses objectifs 2019 'vient renforcer la nécessaire prise d'acte'
La société soutient que la prise d'acte s'analyse en une démission.
A l'appui de ses prétentions, le salarié produit un organigramme diffusé le 23 avril 2019 sur lequel il n'apparaît pas mais qui mentionne un poste de 'product business head Haier et Candy WG' avec la mention ' to be confirmed', alors qu'au 15 avril 2019, il était toujours 'Marketing Director' , s'occupant de la 'built-in' et de la pose libre.
En réalité, le salarié ne justifie pas du poste qui lui a été assigné à compter du 1er mai 2019, alors qu'il ne prétend pas avoir disparu des effectifs et alors que la société affirme que le poste de 'product business head Haier et Candy WG' lui a été proposé, le salarié ayant demandé un temps de réflexion. La cour remarque que M. [F] [E] ne produit aucun mail ou courrier mentionnant la décision de le positionner sur son ancien poste, ni aucune contestation de sa part. Il n'établit pas plus la réalité des griefs N° 2 et 3.
Ce faisant il ne démontre l'effectivité d'aucun des griefs reprochés à la société, à la date de sa prise d'acte.
La prise d'acte s'analyse en une démission.
Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de sa demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice liées au circonstances de la rupture.
3-Sur la demande de congés payés afférents à la prime versée
Le salarié indique que si la prime qui lui était due de 9375 euros lui a été payée le 14 juin 2019, la société a omis de lui verser les congés payés afférents.
L'employeur ne répond rien à ce propos.
Il est dû au salarié les congés payés afférents à la prime correspondant à la rémunération variable perçue prorata temporis au titre de 2019, soit la somme de 937,50 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur la demande de dommages et intérêt de la société pour démission abusive
La société sollicite la condamnation de M. [E] a lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L 1237-2 du code du travail, soulignant que le départ du jour au lendemain du directeur du marketing a causé une désorganisation majeure au sein des équipes qu'il encadrait. Elle souligne que les comptes clients ont été laissés à l'abandon.
La société ne justifie pas de la désorganisation du service marketing, ni que personne n'a été a même de prendre le relais de M. [F] [E].
Elle est déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
5-Sur la demande de la société de paiement du préavis.
La société fait valoir que le salarié n'a pas effectué le préavis de 3 mois auquel il était tenu du fait de sa démission. Elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 38164 euros.
Le salarié estime infondée cette demande et souligne que le montant réclamé est erroné.
Il est de jurisprudence que si la prise d'acte est jugée injustifiée, le salarié est redevable à l'employeur de l'indemnité au titre du préavis non exécuté, reconventionnellement demandée, même en l'absence de préjudice pour l'employeur.
En conséquence, le salarié doit être condamné à payer à la société Groupe Candy Hoover la somme de 28623,33 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
6-Sur la condamnation de M. [F] [E] à rembourser la somme de 150 euros à la société correspondant à l'utilisation de sa carte essence et de télépéage post prise d'acte
Le salarié demande l'infirmation de cette condamnation.
A la lecture du jugement déféré, il apparaît que la société n'avait pas formulé cette demande. En tout état de cause, à hauteur d'appel, la société, qui sollicite la condamnation de cette somme, ne verse aucune pièce au soutien de cette demande.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7-Sur les demandes accessoires
Le salarié qui succombe sur l'essentiel sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de sa demande de congés payés afférents à la prime variable, en ce qu'il a condamné M. [F] [E] à payer à la société la somme de 150 euros au titre des dépenses post rupture, en ce qu'il a débouté la société Groupe Candy Hoover de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
CONFIRME le jugement déféré pour le suplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Groupe Candy Hoover à payer à M. [F] [E] la somme de 937,50 euros au titre des congés payés afférents à sa prime variable, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau du CPH
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la société Groupe Candy Hoover la somme de 28623,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
DÉBOUTE M. [F] [E] et la société Groupe Candy Hoover de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre