Cour de cassation, 07 août 1990. 90-83.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.173
Date de décision :
7 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Valiollah,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 avril 1990, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son égard par le gouvernement de la Confédération helvétique ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à la demande d d'extradition le concernant pour l'exécution d'un reliquat de peine prononcée par la Cour correctionnelle de Genève alors que X... avait déjà été condamné pour les mêmes faits par le tribunal correctionnel de Bayonne ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 en ce que la peine de réclusion pour l'exécution de laquelle l'extradition a été demandée, a été prononcée par la Cour correctionnelle de Genève en application de l'article 68 alinéa 2 du Code pénal suisse alors que le texte de cette disposition n'a pas été produit à l'appui de la requête d'extradition ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ceux-ci reviennent à critiquer les motifs de la décision qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de les examiner ;
Qu'ainsi les moyens sont irrecevables ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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