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Cour de cassation, 27 février 1990. 89-81.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.687

Date de décision :

27 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Josette, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 février 1989, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à une amende de 6 000 francs et a ordonné la démolition de l'ouvrage litigieux à peine d'astreinte de 100 francs par jour de retard ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, d "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... du chef de défaut de permis de construire ; "aux motifs que la prévenue allègue qu'ayant découvert en 1975, au cours de la restauration de la bastide qu'elle venait d'acheter, des traces d'anciennes pièces, et qu'un étage avait dû exister, elle a cru bon de s'autoriser à relever les murs existants et à constuire un nouvel étage ; que la construction édifiée par la prévenue se situe dans une zone naturelle inconstructible ; "alors d'une part que tout jugement ou tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'ainsi la Cour, en se bornant à énoncer que la construction édifiée par Josette X... se situe dans une zone naturelle inconstructible sans préciser l'origine de cette constatation alors que celle-ci ne résulte pas des pièces versées au dossier et, qu'en fait la zone en cause a fait l'objet de nombreuses constructions qui lui ont fait perdre ces caractères, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Attendu que pour déclarer, en application des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, la prévenue coupable d'avoir édifié une construction sans autorisation, les juges du second degré énoncent que Josette X... qui avait acquis une bastide l'a restaurée et "a cru bon de s'autoriser à relever les murs existants et à constuire un nouvel étage" ; qu'ils observent en outre qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été exécutés sans qu'ait été préalablement obtenu un permis de constuire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'existence d'une zone naturelle inconstructible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en effet selon le texte précité le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur des constructions existantes lorsqu'ils ont notamment pour effet, comme tel est le cas en l'espèce, de modifier leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 473, 750 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Josette X... envers l'Etat ainsi qu'à la contrainte par corps, sans assortir sa condamnation d'aucune durée ; "alors que les juges sont tenus, lorsqu'ils condamnent un prévenu à la contrainte par corps, d'en préciser la durée ; que la Cour, en omettant de préciser celle-ci, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que la durée de la contrainte par corps est fixée par la loi et non par le juge ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-02-27 | Jurisprudence Berlioz