Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° W 19-16.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
M. R... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.218 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. I..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. R... I... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison de l'utilisation par la société Crédit lyonnais de l'année de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt, condamner la société Crédit lyonnais au remboursement de l'excédent des intérêts indus, à savoir la somme de 46.000 euros (27.000 euros pour le prêt de 206.660 euros et 19.000 euros pour le prêt de 141.400 euros), sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, date de la mise en demeure et de fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE sur la validité de la clause d'intérêts conventionnels, (
) en application de l'article 1307 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que le taux conventionnel ne résulte pas d'un calcul mais est librement négocié entre les parties au contrat de prêt de sorte qu'il ne peut être en lui-même faux ; que par contre, le montant des intérêts contractuels dus étant le résultat d'un calcul, celui-ci peut être faux et révélateur du caractère inexact du taux affiché ; qu'il appartient aux emprunteurs, qui ont la charge de la preuve de démontrer cette fausseté ; que celle-ci ne saurait se déduire de la seule référence à une année lombarde, année de 360 jours selon un usage bancaire ; qu'en l'espèce, les offres de prêt précisent que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jour rapportés à 360 jours l'an » ; que s'agissant de prêts immobiliers remboursables par fractions mensuelles, cette clause ne peut viser que le mode de calcul des intérêts courus entre deux échéances en permettant de lisser l'impact de la variabilité du nombre de jours dans le mois et non pas le calcul d'intérêts journaliers qui n'entrent pas dans les prévisions contractuelles ; que l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dispose que l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années ; qu'une année compte 365 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés ; qu'un mois normalisé compte 30,41666 jour (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non ; qu'il résulte de cette disposition que, lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois comme c'est le cas en l'espèce, le prêteur peut recourir à la notion de mois normalisé ou plus simplement à une fraction du taux annuel mentionné au contrat correspondant à la période et donc calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année civile sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances et pouvant être de 28, 29, 30 ou 31 jours ; que le fait que la notion de mois normalisé soit visée à l'annexe à l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation qui concerne le TAEG des prêts à la consommation non immobiliers n'interdit pas de considérer pour le calcul des intérêts des prêts immobiliers des mois d'une durée constante d'un douzième d'année, un tel calcul s'opérant selon la durée exacte de l'année civile qui compte douze mois que l'année soit bissextile ou pas ; que la convention de calcul par mois normalisé ne se heurte à aucune législation ou réglementation contraire ; que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours rapportée à 30 jours, soit un douzième d'année par mois revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d'une année civile rapportée au mois normalisé ou à 1/12ème d'année ; que l'application de la formule contractuellement convenue aux échéances du prêt permet de vérifier que le calcul des intérêts aboutit à des résultats strictement équivalents qu'il soit utilisé un diviseur de 360 ou 365 jours : - exemple intérêts de l'échéance n°7 du prêt de 206.660€ : *calcul par mois de 30 jours sur une année de 360 : 204.068,27€ x 3,55% x 30/360= 603,70€, *calcul par mois normalisé : 204.068,27€ x 3,55% x 30,41666/365 = 603,70€, *calcul par un douzième d'année : 204.068,27€ x 3,55%/12 = 603,70€ ; - exemple intérêts de l'échéance n°7 du prêt de 141.400€ : *calcul par mois de 30 jours sur une année de 360 : 139.626,70€ x 3,55% x 30/360= 413,06€, *calcul par mois normalisé : 139.626,70€ x 3,(5)5% x 30,41666/365 = 413,06€, *calcul par un douzième d'année : 139.626,70€ x 3,55%/12 = 413,06€ ; qu'il est ainsi établi que le calcul des intérêts conventionnels durant la phase d'amortissement n'a pas été effectué par la banque à partir du taux nominal annuel ramené à un taux journaliser établi sur la base de l'année lombarde mais à partir du taux annuel rapporté à la période de versement mensuelle ; que la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel ne peut donc être annulée au motif que celui-ci aurait été calculé sur la base de 360 jours dès lors que tel n'est pas le cas ;
1°) ALORS QUE le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que les intérêts n'avaient pas été calculés sur une base de 360 jours, ou du moins, que le résultat du calcul opéré était équivalent à un calcul opéré sur la base d'une année civile, grâce au recours au mois normalisé, que les offres de prêt précisaient que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an », que s'agissant de prêts immobiliers remboursables par fractions mensuelles, cette clause ne pouvait viser que le mode de calcul des intérêts courus entre deux échéances en permettant de lisser l'impact de la variabilité du nombre jours dans le mois et non pas le calcul d'intérêts journaliers qui n'entrent pas dans les prévisions contractuelles, que le prêteur pouvait recourir à la notion de mois normalisé, les dates d'échéance ayant été fixées au même jour de chaque mois, et calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances et pouvant être de 28, 29, 30 ou 31 jours, que l'application de la formule contractuelle convenue aux échéances du prêt permettait de vérifier que le calcul des intérêts aboutissait à des résultats strictement équivalents, qu'il soit utilisé un diviseur de 360 ou de 365 jours, et qu'il était ainsi établi que le calcul des intérêts conventionnels durant la phase d'amortissement n'avait pas été effectué par la banque à partir du taux journalier établi sur la base de l'année lombarde mais à partir du taux annuel rapporté à la période de versement mensuelle, sans rechercher si la première échéance, calculée en jours exacts, n'avait pas été calculée, à la différence des échéances suivantes, sur la base du taux journalier établi sur la base de l'année lombarde, ce qui avait nécessairement abouti à la majorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907, alinéa 2 du code civil, ensemble des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige ;
2°) ALORS QUE l'article 2 des offres de prêt stipulait que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an » mais également que « la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts » et que « de ce fait, son montant peut être différent des autres mensualités en raison des intérêts intercalaires et des cotisations d'assurance (le cas échéant) qui peuvent être perçus et donc rajoutés et ce, dans le cas où le nombre de jours entre le début de l'amortissement et la première échéance n'est pas égal à 30 jours » ; qu'en affirmant, pour juger que le calcul des intérêts conventionnels durant la phase d'amortissement n'avait pas été effectué par la banque à partir du taux journalier établi sur la base de l'année lombarde mais à partir du taux annuel rapporté à la période de versement mensuelle, de sorte que le résultat du calcul opéré était équivalent à un calcul opéré sur la base d'une année civile, que les offres de prêt précisaient que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an », que s'agissant de prêts immobiliers remboursables par fractions mensuelles, cette clause ne pouvait viser que le mode de calcul des intérêts courus entre deux échéances en permettant de lisser l'impact de la variabilité du nombre jours dans le mois et non pas le calcul d'intérêts journaliers qui n'entrent pas dans les prévisions contractuelles, que le prêteur pouvait recourir à la notion de mois normalisé, les dates d'échéance ayant été fixées au même jour de chaque mois, et calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances pouvant être de 28, 29, 30 ou 31 jours, la cour d'appel a dénaturé, par omission, l'article 2 des offres de prêt litigieuses qui stipulait qu'à la différence des autres échéances, « la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts » et a ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire
M. R... I... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L. 312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation, condamner la société Crédit lyonnais au remboursement de l'excédent des intérêts indus, à savoir la somme de 46.000 euros (27.000 euros pour le prêt de 206.660 euros et 19.000 euros pour le prêt de 141.400 euros), sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, date de la mise en demeure et de fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE sur l'inexactitude du taux effectif global, selon l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de souscription du prêt, « le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale » ;
que l'annexe d) à l'article R. 313-1 susvisé précise que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application :
si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale sera augmenté de 1 » ; que même si l'annexe de l'ancien article R. 313-1 ne concerne effectivement que la méthode dite d'équivalence de calcul du taux effectif global et non la méthode proportionnelle, seule applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe au terme duquel le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale est, par analogie, d'application générale ; que M. I... qui a la charge de la preuve doit établir que l'erreur alléguée est supérieure à une décimale (0,1 point d'intérêt) dont l'exactitude est seule requise par application de cette disposition ; que les intérêts ayant été régulièrement calculés sur une année civile, il n'y a pas lieu de rectifier leur base de calcul dans un rapport 365/360 de sorte que les calculs effectués par l'appelant sur cette base sont inexacts et en tout état de cause insusceptibles d'établir l'existence d'une erreur affectant le taux effectif global ; que l'expertise privée invoquée par M. I... se fonde sur les taux de période arrondis tels que figurant dans l'offre de prêt et non sur les taux de période entiers alors que le Crédit lyonnais justifie de ce que le taux effectif global de chaque prêt correspond au taux de période à six décimales multipliés par 12 et que l'arrondi a bien été appliqué au résultat ; que le seul affichage du taux de période arrondi conformément à l'annexe de l'article R. 313-3 pour des raisons de commodité ne traduit donc aucune erreur ; qu'en outre, une expertise non contradictoire ne peut à elle seule servir de fondement à la décision ; que les consultations et attestations de mathématiciens produites en complément, établies en termes généraux et non à partir des données du contrat, ne sont pas susceptibles d'objectiver les éléments retenus par la société Humania Consultants pour effectuer ses calculs de sorte qu'elles ne sauraient y donner crédit ; qu'il en résulte que M. I... ne rapporte pas la preuve de ce que le taux effectif global serait affecté d'une erreur supérieure à une décimale et que le jugement doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE dans sa rédaction en vigueur lors de la régularisation du contrat litigieux, l'article R. 313-1 du code de la consommation prévoyait que : « sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale » ;
que les parties s'opposent sur l'interprétation de ce texte, et l'application de l'arrondi à la décimale selon la nature du crédit ; qu'il est constant que la méthode de calcul du TEG selon l'équivalence des flux s'applique aux crédits à la consommation et que l'annexe I de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription du contrat litigieux prévoit les modalités selon lesquelles doivent être spécifiés les arrondis mais que les crédits immobiliers en sont expressément exclus ;
qu'en la matière, le TEG est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la période unitaire définie au contrat et l'année civile ; que ce calcul implique de fait le recours à un arrondi, dans la mesure où le tant le taux de période que le rapport entre la durée de l'année civile et la période unitaire que par définition, le résultat sont composés de nombres présentant une infinité de chiffres après la virgule ; que le texte qui prévoit que la précision doit s'opérer avec au moins une décimale permet une uniformisation des pratiques aux fins notamment de comparaisons utiles entre les différentes offres que pourrait se voir proposer un emprunteur ; qu'en l'espèce, le Crédit lyonnais prend soin de démontrer que l'arrondi des résultats auquel il a recours pour simplifier la lecture de l'offre de crédit ne signifie pas que l'ensemble des calculs ont été arrondis ; qu'ainsi, pour le premier crédit, il expose que le taux de période du prêt contesté, de 0,3456%, a été arrondi pour plus de commodité à 0,35%, et que le TEG est en conséquence de 0,3456 x 12 = 4,1472% ; qu'en effet, l'offre litigieuse stipule bien un taux de période de 0,35% et un TEG de 4,15% ; que pour le second prêt, il expose que le taux de période du prêt contesté, de 0,3434%, a été arrondi pour plus de commodité à 0,34%, et que le TEG est en conséquence de 0,3434 x 12 = 4,1208% arrondi à 4,12% et non à 0,34 x 12 = 4,08%, comme le prétend M. I... ; qu'en effet, l'offre litigieuse stipule bien un taux de de période de 0,34% et un TEG de 4,12% ; qu'en tout état de cause, la différence dont se plaint M. I... à cet égard ne serait pour le premier crédit que de 0,05% et pour le second crédit de 0,04%, et donc pas supérieure à une décimale, et ne pourrait par conséquent ouvrir droit à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, seule prévue par les textes spécifiques du droit à la consommation sont relèvent les crédits immobiliers ; que les règles spéciales, a fortiori d'ordre public, l'emportent en effet sur les règles générales et que la nullité de la stipulation d'intérêts n'est donc pas la sanction adéquate au grief dont argue le demandeur (
) ; qu'ainsi, l'absence d'incidence supérieure à une décimale quel que soit le mode de calcul retenu ne permet pas de faire droit aux demandes de M. I... (
) concernant les demandes spécifiques liées aux intérêts ;
1°) ALORS QUE l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, applicable à la cause, autorise uniquement de calculer avec une précision d'au moins une décimale le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, utilisé pour le calcul du taux effectif global, avant multiplication par le taux de période, et non le taux de période ou le taux effectif global qui doivent être exprimés de manière exacte ; qu'en énonçant, pour juger que les prêts souscrits par M. I... étaient conformes aux dispositions du droit de la consommation, après avoir constaté que le taux effectif global et le taux de période y étaient arrondis à deux décimales, que la pratique de l'arrondi était licite pour l'ensemble des contrats de prêt, quelle que soit la nature du crédit, et que le calcul du taux effectif global pour les crédits immobiliers (obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la période unitaire définie au contrat et l'année civile) impliquait, de fait, le recours à un arrondi, dans la mesure où tant le taux de période que le rapport entre la durée de l'année civile et la période unitaire, que, par définition, le résultat, sont composés de nombres présentant une infinité de chiffres après la virgule, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le taux de période qui assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, doit en toute hypothèse être exprimé de manière exacte sans arrondi ; que dès lors, en affirmant, pour juger que les prêts souscrits par M. I... étaient conformes aux dispositions du droit de la consommation, que le seul affichage du taux de période arrondi pour des raisons de commodité ne traduisait aucune erreur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, le taux effectif global, fût-il arrondi, doit être stipulé sans erreur ; qu'en retenant, pour juger que les prêts souscrits par M. I... étaient conformes aux dispositions du droit de la consommation, que ce dernier ne rapportait pas la preuve de ce que le taux effectif global serait affecté d'une erreur supérieure à une décimale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.