Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2023
N° RG 23/03332 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3YI
AFFAIRE :
Mme [X] [G] [F]
C/
S.A. 1001 VIES HABITAT 1001 VIES HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Mai 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1ère
N° Section : 2
N° RG : 23/00435
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17/10/23
à :
Me Yossey-bobor YOMO
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [X] [G]
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentant : Maître Yossey-bobor YOMO, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : E1510
Représentant : Maître Laurent Boula, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E338
DEMANDERESSE AU DEFERE
****************
S.A. 1001 VIES HABITAT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Représentant : Maître Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 -
DEFENDERESSE AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Versailles a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [F] à l'encontre de la SA 1001 Vies Habitat,
- rappelé que l'ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Par requête aux fins de déféré reçue au greffe central de la cour le 24 mai 2023, Mme [F] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée sa requête en déféré
- infirmer l'ordonnance de caducité rendue le 9 mai 2023 par le conseiller de la mise en état,
Par courrier du 30 mai 2023 adressé au conseil de Mme [F], le président de la 1ère chambre B lui a indiqué :
- que la requête en déféré devait être formée par un avocat en exercice et qu'une mesure d'omission du barreau du Val d'Oise applicable à compter du 17 avril 2023 avait été prononcée à son encontre et que la cour d'appel avait déclaré irrecevable le recours qu'il avait introduit contre la délibération du Conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise.
- qu'en outre la requête en déféré avait été déposée au greffe central de la cour le 24 mai 2023, soit plus de 15 jours après le prononcé de l'ordonnance déférée.
Par ce même courrier, le président de la 1ère chambre B invitait le conseil de Mme [F] à lui faire parvenir ses observations sous quinzaine.
Une copie de ce courrier était adressé à Me Carro avocat nouvellement constitué le 5 juin 2023 dans la procédure d'appel.
Aucune observation n'est parvenue à la Cour dans le délai de 15 jours imparti à la suite de l'envoi de ce courrier.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la procédure en déféré
Aux termes de l'article 916 du Code de procédure civile, la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel.
Cette disposition poursuit un but de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel.
Les parties sont en outre tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré.
La cour relève en l'espèce que la requête a été remise au greffe plus de quinze jours suivant la date de l'ordonnance que Mme [F] entendait déférer.
Elle relève également que la requête en déféré n'a pas été déposée par un avocat valablement constitué, pour être en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, Me Yossey-bobor Yomo ayant été omis du barreau du Val d'Oise selon délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise le 17 avril 2023, soit antérieurement au dépôt de sa requête.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la requête en déféré déposée le 9 mai 2023 par Mme [X] [G] [F].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la requête en déféré déposée par Mme [X] [G] [F] le 9 mai 2023.
Condamne Mme [X] [G] [F] aux dépens de l'incident.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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