Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26/03/2025
à : Monsieur [M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/03/2025
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/00504
N° Portalis 352J-W-B7J-C64IY
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 26 mars 2025
PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/00504 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64IY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 19 janvier 2018, l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [M] [F] un emplacement de stationnement numéro 0050 référencé 095104 situé dans l'ensemble immobilier du [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 60,85 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH, a fait signifier par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 1 176,27 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, l'EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties à effet du 19 janvier 2018,ordonner la libération des lieux par Monsieur [M] [F] et, à défaut de libération volontaire, son expulsion, avec le concours de la force publique si besoin est,statuer sur le sort des meubles conformément aux articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution,condamner Monsieur [M] [F] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés soit la somme de 1 333,08 euros arrêtée au 23 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH expose, au visa des articles 1134 et 1728 du code civil que Monsieur [M] [F] ne s'est pas acquitté des loyers dont il était redevable aux termes du contrat de bail, justifiant ainsi qu'il soit condamné à lui verser les sommes provisionnelles susmentionnées sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 février 2025, l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné en étude, Monsieur [M] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, le bail conclu le 19 janvier 2018 contient une clause résolutoire en son article 7 permettant la résiliation du bail 10 jours après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à l'adresse déclarée au bail le 13 septembre 2024, pour la somme en principal de 1 176,27 euros.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de 10 jours, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 septembre 2024 à minuit, date sollicitée par le bailleur.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Monsieur [M] [F] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité d'occupation à titre de réparation.
L'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [F] reste lui devoir la somme de 1333,08 euros à la date du 23 octobre 2024.
Monsieur [M] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement d'une somme provisionnelle de 1333,08 euros arrêtée au 23 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu'elle est demandée selon l'article 1343-2 du code civil, sera ordonnée.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d'une provision à titre d'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s'était poursuivi, à compter du 24 octobre 2024 (lendemain du décompte) jusqu'au départ des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens en ce inclus les frais de commandement, ainsi qu'à payer au bailleur, ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 janvier 2018 entre l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH d'une part et Monsieur [M] [F] d'autre part, concernant l'emplacement de stationnement numéro 0050 référencé 095104 situé dans l'ensemble immobilier du [Adresse 2], sont réunies depuis le 23 septembre 2024 à minuit,
ORDONNONS à Monsieur [M] [F] de libérer de sa personne et de ses biens l'emplacement de stationnement numéro 0050 référencé 095104 situé dans l'ensemble immobilier du [Adresse 2], dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer à titre provisionnel à l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 1333,08 euros arrêtée au 23 octobre 2024 échéance de septembre 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer à titre provisionnel à l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s'était poursuivi ) à compter du 24 octobre 2024 jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer à l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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