Cour de cassation, 08 janvier 1997. 93-40.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.291
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 10 de la Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée, le 28 novembre 1989, en qualité d'assistante de communication de la classe " responsables de management " catégorie F par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne en vertu d'un contrat prévoyant, conformément à l'article 10 de la convention collective applicable, une période de stage d'une durée maximale d'un an à compter du 2 janvier 1990 ; que, par lettre du 27 novembre 1990, la CRCAM Anjou-Mayenne a notifié à Y... Hamon qu'elle ne procéderait pas à sa " titularisation " à l'issue de la période d'essai ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il convenait de distinguer la période d'essai de la période probatoire qui peut se substituer à elle ou lui succéder ; qu'en l'espèce les règles propres à la période d'essai ne trouvaient pas application dès lors que la convention collective n'envisage formellement cette période d'essai que pour les contrats à durée déterminée ; qu'il est aménagé, pendant la période prévue à l'article 10-1 de la même convention, une période assimilable à la période d'essai ; qu'admettre que la période prévue par ces dispositions constitue une simple période d'essai aboutirait à une prolongation tout à fait anormale de la durée de celle convenue et admissible ; que ces dispositions aménageaient donc bien une période probatoire, période qui s'inscrit dans le déroulement du contrat de travail à durée indéterminée et que, dans ces conditions, la rupture du contrat devait être opérée en la forme d'un licenciement ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 10 de la Convention collective nationale de la caisse de Crédit agricole mutuel, les agents embauchés seront d'abord appelés à accomplir un stage pendant une période d'un an pour les agents dont les emplois relèvent des catégories F, G, H ; que les droits du personnel stagiaire sont les mêmes que ceux du personnel titulaire, sauf en ce qui concerne le licenciement, certains congés spéciaux, de maladie et de maternité et des primes et indemnités diverses ; que le personnel stagiaire peut être congédié sans préavis pendant le premier mois et avec préavis d'un mois ensuite ; qu'il résulte de ces dispositions que la période intitulée stage constitue une période d'essai pendant laquelle les règles du licenciement ne sont pas applicables ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse interprétation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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