Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 février 1997. 95-14.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.960

Date de décision :

20 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations une somme correspondant à la différence entre la somme versée par M. X... à une ancienne salariée licenciée, en exécution d'une transaction, et le montant des indemnités qu'il avait été condamné à lui payer par le conseil des prud'hommes dans le litige auquel la transaction avait pour objet de mettre fin; Attendu que pour accueillir le recours de M. X... contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il n'est pas clairement établi que l'indemnité globale versée à titre transactionnel ait compris autre chose que des indemnités et que "l'affectation" de cette somme demeure ambigüe; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dubitatifs, sans préciser la nature des sommes ayant fait l'objet de la transaction, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lyon; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-20 | Jurisprudence Berlioz