Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-10.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.326
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1992) que M. Marques Y... a relevé appel, le 4 mai 1990, d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à Mme X... et signifié à domicile avec remise de la copie à son fils Dominique âgé de 12 ans, le 23 mars 1990 ; que, M. Marques Y... a excipé de la nullité de cette signification ;
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel, alors, selon le moyen, que, d'une part, si les juges du fond peuvent estimer que la remise de la copie d'un exploit peut être régulièrement effectuée à un enfant de 12 ans, c'est à la condition de constater qu'il avait un discernement suffisant pour recevoir utilement le pli et le remettre à son père ; qu'en faisant peser sur M. Marques Y... la preuve que son fils ne disposait pas du discernement nécessaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant dans sa décision le moyen tiré de ce que le jeune Dominique Z...
Y..., à qui avait été remis la copie de l'exploit avait le discernement suffisant pour la remettre, non pas à son père absent, mais à " sa mère qui est au foyer ", sans avoir invité les parties à débattre contradictoirement de la question de savoir si Mme Marques Y... était alors présente de sorte que son fils pouvait lui remettre l'acte, la cour de Paris a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir relevé que l'absence de discernement alléguée n'était pas établie, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le fils de M. Marques Y... avait un discernement suffisant pour recevoir un acte et le remettre à ses parents avec lesquels il demeure ;
Et attendu que l'arrêt se borne à constater que la mère est au foyer sans relever qu'elle était présente au domicile lors de la remise de l'acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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