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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-23.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.305

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10130 F Pourvoi n° W 14-23.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], de la SCP Delvolvé, avocat de M. [T] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et condamne celle-ci à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [1]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 8.113,45 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le décret n° 83-640 du 26 janvier 1983 régissant le temps de travail dans les transports routiers prévoit que la durée du temps de travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail ; que l'amplitude s'entend comme le temps s'écoulant entre l'heure de prise de service du salarié et l'heure de sa fin de journée du travail diminué des temps de coupure, d'habillage ou de restauration à moins que le salarié ne reste pendant ces temps à la disposition de l'employeur ; que l'article 5 du décret suscité précise que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'il résulte des dispositions de l'accord collectif du 23 novembre 1994 que les temps de conduite, les temps d'autres travaux comme le chargement, le déchargement, l'entretien du véhicule, les formalités administratives, les temps de disposition tels que surveillance des travaux de chargement et de déchargement sans participation effective du salarié, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps ; qu'en revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps ; que l'article 6-1 de la convention collective des transports routiers dispose que le relevé mensuel d'activité doit mentionner obligatoirement, après régularisation éventuelle le mois suivant la durée des temps de conduite, la durée des temps autres que de conduite, l'ensemble de ces temps constitutifs de temps de service rémunéré et les informations relatives au repos récupérateurs acquis ; qu'en cas de litige, en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, l'employeur et le salarié doivent fournir, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés au vu desquels le juge forge sa conviction ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. [T] produit aux débats pour étayer sa demande les relevés d'activité établis par l'employeur à partir des disques chronotachygraphes qu'il avait remis à ce dernier, qu'il verse également aux débats une attestation de M. [X] [N], salarié de la société [2], relatant que lors des opérations de chargement et de déchargement du camion, M. [T] devait rester sur place pour intervenir en cas de nécessité de déplacement du véhicule « afin de maintenir le niveau du plancher de la semi avec le pont mécanique du quai de chargement » et afin de surveiller son camion, du fait des risques de vols et dégradations résultant de l'inexistence de surveillance et d'éclairage de la cour ; que si les relevés mensuels des mois de mars et d'avril 2010 ne sont pas produits, il convient de relever que le salarié ne demande le paiement d'heures supplémentaires que jusqu'au mois de janvier 2010 inclus ; qu'il ressort de la comparaison entre les relevés d'activité et les bulletins de paie que l'employeur n'a pas rémunéré toutes les heures mentionnées sur les relevés ; qu'il en résulte que la société [1] a édité les bulletins de paie pour toute la période litigieuse à partir des relevés d'activité en minorant le temps de travail tel qu'il ressortait des rapports d'activité ; que pourtant l'employeur avant que M. [T] ne demande le paiement d'heures supplémentaires n'avait pas reproché à ce dernier des erreurs de manipulation ou des manipulations frauduleuses afin d'augmenter le temps de travail effectif et obtenir le paiement d'heures supplémentaires indues ; qu'il convient de rappeler que l'enregistrement de l'activité du conducteur routier et l'établissement de relevés à partir de ces enregistrements sont destinés à établir l'amplitude de la journée de travail et les temps de conduite, de mise à disposition et de repos, afin notamment de prévenir toute contestation sur les heures effectivement réalisées; qu'il appartient à l'employeur de prouver que M. [T] a délibérément placé le curseur du disque chrono tachygraphe sur une position de temps de travail alors qu'il devait selon l'employeur se trouver en repos ; qu'aucun élément du dossier ne prouve que le salarié a adopté un tel comportement ; que si M. [T] n'intervenait pas pour décharger et charger la semi-remorque, le contrat de travail stipulait qu'il devait veiller à l'arrimage des colis livrés ou collectés ; qu'une telle veille supposait que M. [T] devait rester sur les lieux de déchargement et de chargement des marchandises afin de vérifier si le chargement se déroulait dans de bonnes conditions ; que l'attestation du directeur d'agence à [Localité 1] de la société [2], M. [R] [I] relatant que les chauffeurs pouvaient vaquer librement à leurs occupations pendant les temps de chargement et de déchargement contredit cette stipulation contractuelle ; que l'attestation de M. [E] [Y], salarié de la société [1] expose que l'ordre de mission est conforme aux temps de conduite et de repos effectués ; qu'il s'agit d'une simple affirmation; qu'il ajoute qu'il pouvait effectuer sa coupure librement sans travail à effectuer une fois raccrochée la semi-remorque pour le retour ; que là encore ce témoignage est contraire au contrat de travail qui fait obligation au conducteur de veiller au bon chargement ; que l'attestation de M. [G] n'est pas probante en ce qu'elle relate que le travail ne consiste qu'à accrocher et décrocher les semi-remorques, ce qui contredit le contrat de travail ; que les attestations de deux salariés de la société [1], M. [K] [U] et M. [L] [B] exposent seulement qu'il ne faut pas plus que dix minutes pour décrocher et raccrocher la semi-remorque ; que ces attestations ne contenant aucune autre précision ne sont pas probantes ; que les ordres de mission émanant de la société [2] faisant état du temps nécessaire pour effectuer la mission versés par l'employeur pour justifier des heures effectuées par le salarié sont établis à l'avance ; qu'ils ne peuvent dès lors en cas de contestations sur les horaires se substituer aux relevés d'activité basés sur le chronotachygraphe ; que l'employeur ne peut se baser sur les relevés d'activité de M. [G] pour justifier des heures de M. [T] ; qu'il est établi dans ces conditions que M. [T] n'a pas été rémunéré pour toutes les heures de travail effectif qu'il a accomplies ; que le décompte reproduit dans les conclusions de M. [T] détaille mois par mois les sommes dues en prenant en compte les différences au niveau du nombre d'heures entre les bulletins de paie et les relevés d'activité et en appliquant les majorations de 25 % et de 50 % ; que le salarié dans ce décompte a pris en considération les 195 heures mensuelles dont fait état l'employeur ; qu'il ressort de l'examen des relevés d'activité et des bulletins de salaire que le décompte de M. [T] est exact ; que la demande de paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 8.113,45 euros sera satisfaite ainsi que les congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui doit être apprécié par le juge en tenant compte des fonctions réellement exercées par ce dernier et non en considération des seules mentions portées sur son contrat de travail ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaires, à énoncer que le contrat de travail stipulait qu'il devait veiller à l'arrimage des colis livrés ou collectés durant ces périodes, ce qui « supposait » que ce dernier devait rester sur les lieux de déchargement et de chargement des marchandises afin de vérifier si le chargement se déroulait dans de bonnes conditions, la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que, durant l'intégralité des périodes de chargement et de déchargement, le salarié se tenait effectivement à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaires, que le contrat de travail stipulait qu'il devait veiller à l'arrimage des colis livrés ou collectés durant ces périodes, ce qui « supposait » que ce dernier devait rester sur les lieux de déchargement et de chargement des marchandises afin de vérifier si le chargement se déroulait dans de bonnes conditions, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques quant à la présence du salarié sur les lieux de déchargement et de chargement des marchandises et aux tâches qui lui étaient imputées et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de la société [1] à compter du 24 juillet 2012 et condamné cette dernière à lui payer la somme de 5.942 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'employeur n'a pas pris en compte la demande amiable de M. [T] en date du 24 février 2010 tendant au paiement de toutes ses heures de travail ; qu'il n'a pas payé la totalité des heures accomplies par le salarié pendant plusieurs années, et a manqué ainsi à l'une des obligations essentielles à laquelle il est tenu en vertu du contrat de travail ; que ce manquement est suffisamment grave à lui seul pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur même si les autres manquements au vu des pièces produites ne sont pas établis : pneus lisses, non remise des rapports d'activité, - l'employeur ayant fait en sorte que le salarié remette les disques après le transfert du siège social - , mauvais fonctionnement du chronotachygraphe réparé en temps utile, ou ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat de travail : fissure du pare-brise en partie basse ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de la société [1], par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur uniquement si ce dernier a commis un manquement suffisamment grave qui a rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que la société n'avait pas payé la totalité des heures accomplies par le salarié pendant plusieurs années, a néanmoins, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celle-ci, énoncé que ce manquement était suffisamment grave à lui seul pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que ce dernier n'avait pas commis un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, violant ainsi l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 14.058 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la minoration des heures travaillées sur les bulletins de paie permet à l'employeur d'économiser non seulement les heures non payées au salarié, mais aussi les cotisations sociales afférentes à ces heures ; que l'employeur ne pouvait minorer les heures que délibérément puisqu'il ne répercutait pas les heures mentionnées sur les relevés d'activité sur les bulletins de paie ; que le travail dissimulé est caractérisé ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 14.058 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour travail dissimulé, à affirmer que « l'employeur ne pouvait minorer les heures que délibérément puisqu'il ne répercutait pas les heures mentionnées sur les relevés d'activité sur les bulletins de paie », sans autrement caractériser l'intention de l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

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