Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-82.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.621
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 4 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 février 1990, par lequel cette juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître de sa plainte avec constitution de partie civile pour complicité de faux et d'usage de faux ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens pris de la violation des articles 197 et 681 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre d'accusation qui, pour se déclarer incompétente sur la plainte en date du d 17 octobre 1989 mettant en cause un conseiller d'état, a, tout en visant l'article 681 du Code de procédure pénale, énoncé que cette plainte lui avait été adressée directement en l'absence de toute désignation et qui n'avait pas à répondre autrement aux prétentions du mémoire déposé devant elle, dès lors qu'elle avait expressément constaté que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale avaient été respectées, a, sans encourir le grief qui lui est fait, légalement justifié sa décision ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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