Section du Contentieux, 22 mars 2024. 489306
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
489306
Date de décision :
22 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi compte tenu de l'annulation de deux visites en détention, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2101470 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 8 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Caen l'a entaché :
-d'erreur de droit en jugeant que le mouvement de grève illégal qui a eu lieu au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe le 19 décembre 2020, empêchant M. B de bénéficier d'un parloir avec sa mère, n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- d'erreur de droit en jugeant que le refus opposé à la sœur de M. B de lui rendre visite au parloir était justifié.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur
Rendu le 22 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
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