Cour de cassation, 15 octobre 1994. 91-40.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.954
Date de décision :
15 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Jacques, demeurant ..., Les Dournons à Vierzon (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Vierzon (section encadrement), au profit de la société anonyme Henri Maire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Henri Maire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué ( conseil de prud'hommes de Vierzon, 21 décembre 1990 ), que M. X... a été employé, en qualité de représentant, par la société Henri Maire jusqu'au 28 février 1990, date de sa démission ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de ressource minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP et de congés payés incidents alors, selon le moyen, que c'est la commune intention des parties au moment de l'exécution du contrat qui doit être prise en considération ; que le conseil de prud'hommes a écarté la correspondance entre les parties qui est pourtant l'émanation de leur commune intention et qui régit leurs rapports ; que M. X... a toujours soutenu qu'il exerçait depuis le 31 octobre 1988 à temps complet et comme représentant exclusif ; que la société a remis le 24 novembre 1988 une attestation en vue de la délivrance de la carte professionnelle de représentant exclusif ; que le 13 décembre 1989, l'employeur a accusé réception de la démission de VRP exclusif ; que la société a écrit le 19 décembre 1988: "vous devez prospecter 39 heures par semaine" et que ces trois documents prouvent que la commune intention des parties en novembre 1988 était de conférer à M. X... la qualité de représentant exclusif à temps complet et que la réception d'un certificat de travail n'est pas un aveu de M. X... ;
Mais attendu que le droit à la ressource minimale prévu par l'accord national interprofessionnel des VRP résulte de l'exercice effectif de l'activité de représentant à titre exclusif ; que le moyen, tel que formulé, est dès lors inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Henri Maire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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