Cour de cassation, 27 novembre 1991. 91-83.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.104
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 19 avril 1991, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour assassinat et violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que Mme Léontine A..., épouse E..., victime des faits reprochés à l'accusé, a été entendue sous la foi du serment en qualité de témoin immédiatement avant de se constituer partie civile ; "alors que la déposition des parties civiles ne peut être reçue sous la foi du serment ; qu'il ne saurait être dérogé à cette règle en autorisant les victimes à déposer sous la foi du serment en qualité de témoins, avant de recevoir leur constitution de parties civiles ; qu'une telle façon de procéder est contraire aux droits de la défense" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que Léontine A..., épouse E..., entendue d'abord comme témoin, a pris ensuite la qualité de partie civile ; que le président lui a donné acte de sa constitution de partie civile après que le ministère public, l'accusé et son conseil eurent déclaré n'avoir aucune observation à présenter ; Attendu en cet état, que Léontine A..., épouse E... n'ayant pas la qualité de partie civile au moment où elle a été entendue comme témoin, serment préalablement prêté, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'oralité des débats et des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a
donné lecture de la "cote D 276 du dossier" ; "alors qu'un tel document n'existe pas ; qu'en conséquence, la chambre criminelle n'est pas mise en mesure de contrôler la régularité de la lecture ainsi opérée, notamment par rapport au principe supérieur de l'oralité des débats" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'audition du témoin Andrée X..., veuve B..., le président a donné lecture de la cote d D 276 du dossier en vertu de son pouvoir discrétionnaire, puis a suspendu les débats jusqu'au lendemain 19 avril 1991 ; Qu'en cet état, et alors qu'il ne résulte d'aucune autre mention du procès-verbal ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé, s'il l'estimait utile à sa défense, de requérir, que la lecture de ladite pièce ait donné lieu à une violation de l'oralité des débats et des droits de la défense, il ne saurait être allégué aucune violation du principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que le moen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 du Code pénal ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné lecture à l'audience de la cote D 176 du dossier ; "alors que cette cote renferme l'audition sur commission rogatoire du docteur Jean-Joseph Z..., docteur en médecine ayant soigné Patrick B... ; que cette audition fait état de renseignements recueillis par le médecin dans le cadre de l'exercice de son art auprès de B... ; que cette audition avait donc eu lieu en violation du secret professionnel, et qu'en donnant lecture de cette pièce à l'audience, le président a derechef consacré la même violation du secret professionnel" ; Attendu qu'il entre dans les pouvoirs du président de la cour d'assises de donner lecture de toutes pièces de la procédure qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité, dès lors que la validité ou la régularité de cette pièce n'a pas été contestée ; qu'en application de l'article 594 du Code de procédure pénale, tel est le cas en l'espèce du procès-verbal de déposition du docteur Z..., qui au demeurant n'a fait l'objet d'aucune observation ni au stade de l'instruction préparatoire ni au cours des débats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; d REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., C..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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