Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-16.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.256
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / les Assurances mutuelles agricoles AMA ayant son siège social ... (Bas-Rhin),
2 / Mme Augustine X..., demeurant DT 1 Fenarupt à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Gabrielle Y..., demeurant ... à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar ayant son siège social ... (Haut-Rhin), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Roger, avocat des Assurances mutuelles agricoles et de Mme X..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 1993), qu'une collision est survenue entre le cyclomoteur de Mme Y..., qui tournait à gauche, et l'automobile de Mme X..., qui le dépassait ;
que Mme Y..., blessée, a demandé la réparation de son préjudice à Mme X... et à son assureur, les Assurances mutuelles agricoles (AMA) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les éléments matériels indiqués dans des conclusions délaissées, telles que la localisation du choc sur l'avant droit de l'automobile et l'absence de choc à l'arrière du cyclomoteur, impliquant que la victime, en violation de l'article R. 24 du Code de la route, avait fait un écart subi à gauche et coupé la route à l'automobiliste ;
qu'ainsi elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
alors que, d'autre part, en se bornant à relever qu'il n'était nullement démontré que la victime n'avait pas indiqué son intention de virer à gauche, sans rechercher si la cyclomotoriste qui s'apprêtait à virer à gauche s'était assurée qu'elle pouvait le faire sans danger, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 6 du Code de la route ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le choc a eu lieu à une intersection sur la partie gauche de la chaussée par rapport au sens de marche des véhicules, que le cyclomoteur a été retrouvé couché à l'entrée de l'intersection, perpendiculairement à la chaussée et à l'automobile, que, lorsque Mme X... a réalisé le dépassement du cyclomoteur, ce dernier avait déjà largement entrepris sa manoeuvre de changement de direction, et qu'il n'était pas démontré que Mme Y... n'avait pas indiqué son intention de virer à gauche ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Assurances mutuelles agricoles AMA et Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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