Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-81.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.650
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTIN de Y... Hugues, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 février 1996, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Michel Z... et de Claude A... du chef de dénonciation calomnieuse ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 ancien du Code pénal, 226-10 nouveau du même Code, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michel Laury et Claude A... des poursuites du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que les prévenus soutiennent, invoquant les conclusions du rapport d'expertise déjà évoqué, qu'ils étaient fondés à considérer qu'ils n'avaient pas été victimes d'un simple mensonge mais que la présentation de faux documents comptables constituait bien une tromperie pénalement punissable;
qu'à cet égard, si le rapport d'expertise établit que les faits analysés "ne semblent toutefois pas être de nature à permettre une qualification pénale" et "qu'il n'apparaît nullement que la signature de l'acte ait été le résultat de manoeuvres frauduleuses mais procède d'une volonté des cessionnaires - confirmée de leurs auditions - d'agir vite pour acquérir un fonds de commerce complémentaire à leur activité dont ils connaissaient la notoriété", il n'en demeure pas moins que dans sa conclusion générale l'expert fait état d'un certain nombre de constats et d'analyses de nature à justifier que les prévenus aient pu se croire victimes de pratiques lésant leurs droits et pénalement répréhensibles;
que c'est ainsi en particulier que le rapport indique à propos de commissions se rapportant à l'activité de la SARL Lassaygues et de Y... perçues en 1991 par Hugues Martin de Y... que : "ces faits sont susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions prévues et réprimées par l'article 425, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales" ; que, de même, dans sa conclusion de l'analyse du plan comptable, l'expert signale l'existence de "plusieurs anomalies comptables" et en conclut que : "ces faits sont susceptibles de constituer le délit de présentation de bilan inexact prévu et réprimé par l'article 425, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
qu'il ajoute après avoir constaté que les comptes audités présentent de nombreuses anomalies;
tout ce qui précède procure une impression de confusion que l'audition du mis en cause comme son absence de réponse aux courriers adressés à son conseil afin de disposer du dossier juridique de la SARL Lassaygues et de Y... n'ont pas contribué à éclaircir;
qu'il résulte ainsi de l'examen des pièces de la procédure, qu'un certain nombre de faits invoqués par les prévenus à l'appui de leur plainte avec constitution de partie civile du 2 juillet 1992, sont corroborés par l'expertise, sinon dans leur qualification telle que visée dans ladite plainte, du moins dans leur caractère pénal;
qu'il y a donc lieu de considérer qu'au moment où ils ont déposé leur plainte, les prévenus pouvaient s'estimer victimes de pratiques douteuses plus graves que de simples inexactitudes ou erreurs comptables, et fondés à engager des poursuites pour faire valoir leurs droits ;
"alors qu'ayant constaté que la fausseté des faits dénoncés par les prévenus dans leur plainte résultait d'une ordonnance de non-lieu, devenue définitive, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, déduire la bonne foi desdits prévenus de ce que les faits invoqués seraient corroborés par l'expertise" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoire des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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