Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10701 F
Pourvoi n° N 22-21.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
La société Decathlon France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-21.834 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Intersport France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Forum sports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La société Intersport France et la société Forum sports ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Decathlon France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Intersport France et de la société Forum sports, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Decathlon France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Decathlon France et la condamne à payer à la société Intersport France et à la société Forum sports la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
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