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Tribunal Administratif de Paris, 01 février 2024. 2319196

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319196

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à un réexamen de la demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, M. B déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l'instance et les porte à la somme de 1 200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /(). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête : 2. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, M. B informe le tribunal qu'il s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité et déclare ne maintenir que ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige et celles à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 1er février 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /6-1

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