Tribunal Administratif de Paris, 01 février 2024. 2319196
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319196
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à un réexamen de la demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, M. B déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l'instance et les porte à la somme de 1 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /(). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, M. B informe le tribunal qu'il s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité et déclare ne maintenir que ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige et celles à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il y a lieu d'en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris le 1er février 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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