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Cour de cassation, 12 juin 1995. 94-83.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.851

Date de décision :

12 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Josiane, épouse De CLERCK, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 juillet 1994, qui, pour recel de vols, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Josiane Y..., épouse De X... coupable de recel de vol et l'a condamnée à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation prévue par l'article 132-45,5 ; "aux motifs qu'il est établi par l'information que la société JDC conseil dont Josiane Y..., épouse De X... était la directrice, a dû cesser son activité dès la découverte de la fraude, démontrant ainsi qu'elle en vivait substantiellement ; qu'elle a largement bénéficié des détournements et escroqueries réalisés par De X..., ce que Josiane Y... ne pouvait ignorer du fait de ses fonctions ; qu'il n'est pas inopérant de relever à cet égard qu'elle a signé elle-même un bon de commande d'un véhicule Ford Sierra le 28 janvier 1990 d'une valeur de 64 398, 40 francs au nom de la société JDC conseil, alors que ce véhicule n'a jamais été payé par la société mais remis à celle-ci à la suite des manoeuvres frauduleuses accomplies par De X... ; que la somme de 448 000 francs versée en espèces sur le compte joint du couple De X... ne représente qu'une partie mineure des prélèvements en espèces réalisés par Jean-Pierre De X..., estimés à 3 866 007,80 francs pour la seule période non prescrite et qui a permis aux époux De X... de dépenser cet argent au fur et à mesure des rentrées pendant de très nombreuses années, selon les propres déclarations de Jean-Pierre De X... ; "alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que Josiane Y..., épouse De X... n'était pas poursuivie pour recel des abus de confiance et des escroqueries commis par De X... et n'était poursuivie que pour des recels parfaitement individualisés portant sur une somme totale de 448 000 francs et que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe susvisé qui est essentiel aux droits de la défense et en dehors de toute comparution volontaire de De X..., prononcer à son encontre une peine qui prenait nécessairement en compte des faits non visés par la prévention" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1179 et suivants du Code civil, de l'article 460 de l'ancien Code pénal, des articles 121-1 et 321-1 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Josiane Y..., épouse De X... coupable de recel de vols ; "aux motifs que Josiane Y..., épouse De X... était détentrice d'un compte bancaire commun avec son époux à l'agence de la société générale de Marne-la-Vallée, impliquant, par le principe même de fonctionnement de tels comptes joints, une double solidarité active et passive de leurs titulaires ; que Josiane De X..., d'un niveau supérieur, responsable de société, et disposant de connaissances comptables, ne peut se retrancher derrière une prétendue ignorance de l'activité de son mari pour échapper à sa responsabilité pénale, alors qu'elle était destinataire des extraits de compte qui lui permettaient de comprendre, à la simple lecture, que des revenus boursiers prétendus ne pouvaient prendre la forme habituelle de versements d'espèces en chiffres arrondis, lesquels avaient donc nécessairement une autre origine dont elle se devait de vérifier la régularité compte-tenu de leur importance, avant d'en disposer ; "alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la seule qualité de femme mariée ne suffit pas à elle-seule pour caractériser l'élément matériel du délit de recel ; que s'il est vrai que le principe du compte joint est de faire des co-titulaires des créanciers solidaires du banquier dépositaire, et que chacun des titulaires peut faire fonctionner le compte sur sa seule signature et en retirer librement des fonds, la solidarité active qui résulte de cette situation de droit n'a d'incidence qu'entre le banquier et les déposants ; qu'en revanche, les droits de chacun des déposants sont définis par la convention qui les unit, que, dès lors, l'arrêt attaqué qui ne s'est expliqué sur les droits de Josiane Y..., épouse De X... sur les fonds déposés, et qui n'a pas constaté qu'elle ait opéré personnellement des prélèvements sur ce compte au cours de la période visée par la prévention, n'a pas caractérisé à son encontre l'élément matériel du délit de recel ; "alors, d'autre part, que la mauvaise foi, élément constitutif du recel, consiste en la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse de la chose ; que la seule imprudence ou la seule négligence ne suffit pas à constituer la mauvaise foi et que le seul fait pour l'épouse détentrice d'un compte bancaire commun avec son conjoint de ne pas vérifier la régularité des dépôts opérés par celui-ci ne suffit pas à caractériser à son encontre la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds seule susceptible d'engager sa responsabilité pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a, sans excéder les limites de sa saisine, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de l'ancien Code pénal, des articles 203, 388, 480-1, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Josiane Y..., épouse De X... à payer, solidairement avec Jean-Pierre de X..., la somme de 3 866 007,80 francs à la partie civile, la société SAFI 94 ; "aux motifs que la somme de 448 000 francs versées en espèces sur le compte joint du couple De X... ne représente qu'une partie mineure des prélèvements en espèces réalisés par Jean-Pierre De X..., estimés à 3 866 007,80 francs pour la seule période non prescrite et qui a permis aux époux De X... de dépenser cet argent au fur et à mesure des rentrées pendant de très nombreuses années, selon les propres déclarations de Jean-Pierre De X... ; qu'un lien de connexité existe à l'évidence entre les espèces recélées par Josiane De X... comme ayant été portées sur le compte joint du couple et celles qui n'ont pu être appréhendées comptablement sur ce même compte mais qui ont indiscutablement contribué, de l'aveu même du prévenu intimé, au bien-être du couple pendant de nombreuses années ; que s'il ne fait pas de doute que la connexité est établie entre le vol et le recel du produit de ce vol, elle s'étend également en l'espèce aux autres vols d'espèces commis par De X... dès lors qu'il résulte du dossier que leur produit a été communément et sciemment utilisé par les époux De X..., alors même qu'ils n'ont pas exclusivement et dans leur ensemble transité sur le compte joint dont les époux disposaient à la société générale ; "alors, d'une part, que si l'article 55 de l'ancien Code pénal ne vise expressément que les individus condamnés pour un même crime ou un même délit, la solidarité édictée par ce texte ainsi que par l'article 480-1 du Code pénal s'applique également aux personnes condamnées pour des délits distincts, quand ces infractions sont connexes ; qu'il se déduit de ce principe que la seule connexité à prendre en considération par les juges du fond ne peut concerner que les faits objet de la poursuite ; que cependant, pour caractériser la connexité entre l'ensemble des délits de vol d'un montant total de 3 866 007,80 francs commis par Jean-Pierre De X... et les délits de recel de vol parfaitement individualisés d'un montant total de 448 000 francs poursuivis et retenus à l'encontre de Josiane Y..., épouse De X..., la cour d'appel s'est expressément fondée sur des faits de recel portant sur le montant total de 3 866 007,80 francs par Josiane Y..., épouse De X... qui n'était pas compris dans la poursuite, méconnaissant ainsi gravement le principe susvisé ; "alors, d'autre part, que les faits retenus à l'encontre de Josiane Y..., épouse De X... par la cour d'appel ne font pas apparaître de sa part un concert préalable avec son époux, ni une unité de conception et de but et que dès lors, la solidarité édictée par l'article 55 de l'ancien Code pénal ne pouvait lui être appliquée, les infractions ne répondant pas à la définition de la connexité" ; Attendu que, pour décider que Jean-Pierre de X... et son épouse, Josiane Y..., seront solidairement tenus des dommages-intérêts alloués à la partie civile, l'arrêt attaqué relève que la somme de 448 000 francs recelée par la prévenue ne représente qu'une partie des prélèvements d'espèces opérés par son mari, estimés à 3 866 007,80 francs, et qu'il existe une connexité entre le recel de ladite somme et l'ensemble des vols commis par ce dernier ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en application des articles 203 et 480-1 du Code de procédure pénale, la connexité s'étend du vol au recel sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un concert formé à l'avance entre l'auteur du vol et le receleur, même si ce dernier n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-17 et 132-40, alinéa 2, du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Josiane Y..., épouse De X... une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec l'obligation prévue par l'article 132-45,5 avec exécution provisoire ; "alors qu'aux termes de l'article 132-40, après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné lorsqu'il est présent des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante ; que par ailleurs, aux termes de l'article 132-17, alinéa 1er, du même Code, aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée ; que ces dispositions impératives sont essentielles aux droits de la défense ; qu'il résulte des énonciations d le'arrêt que Josiane Y..., épouse De X... était présente lors du prononcé de la décision et que dès lors, le président n'ayant pas prononcé l'avertissement prévu à l'article 132-40 susvisé, la peine prononcée à l'encontre de Josiane Y..., épouse De X... est dépourvue de base légale et ne peut être appliquée" ; Attendu que si l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code pénal ne se trouve pas mentionné dans l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné Josiane Y... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation de réparer le dommage, cette omission ne saurait entraîner la cassation de la décision attaquée, les dispositions de ce texte n'étant pas prescrites à peine de nullité ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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