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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 décembre 2024. 2113563

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2113563

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a implicitement refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir rétroactivement dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien portant sur sa vulnérabilité ; - les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, applicables à l'espèce, sont incompatibles avec les objectifs fixés par l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision en cause est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle méconnaît son droit à la dignité, garanti notamment par la directive 2013/33/UE et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 27 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance n° 2113533 du 22 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 6 septembre 1990, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 13 février 2020 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Par une décision du 24 août 2020, la directrice territoriale de l'OFII de Paris a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités. Par un courrier du 24 novembre 2020, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, demande qui a été implicitement rejetée par la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 4. Si l'article L. 522-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un entretien doit se tenir avec l'étranger qui a déposé une demande d'asile afin d'évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l'OFII ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d'accueil, ces dispositions ne sauraient être lues comme imposant qu'un nouvel entretien ait lieu lorsqu'il est refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il suit de là que M. A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de réalisation d'un entretien préalable d'examen de sa vulnérabilité. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 6. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées, et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il n'a commis aucun manquement aux exigences des autorités chargées de l'asile. Toutefois, il ressort de ses propres écritures qu'il a été informé, ainsi que le soutient l'OFII en défense, de sa convocation le 15 juillet 2020 à un entretien personnel concernant sa procédure d'asile à la direction territoriale de l'OFII de Paris, et qu'il ne s'y est pas rendu, alors que cette convocation précisait que ce rendez-vous était obligatoire, et qu'une absence injustifiée serait considérée comme un manquement aux exigences des autorités chargées de l'asile. Si M. A tente d'expliquer cette absence par le fait qu'il était sans domicile fixe et ne parlait pas français, ces arguments ne sont pas de nature à justifier son manquement, alors que la convocation a été réceptionnée par l'intéressé à son domicile, et qu'il aurait pu recourir aux services d'un interprète. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait, l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, M. A ne saurait utilement soutenir que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers seraient incompatibles avec les objectifs fixés par l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que ces articles, abrogés à la date de naissance de la décision attaquée, ne sont pas applicables au présent litige. 8. En dernier lieu, si M. A se prévaut de son état de santé en ce qu'il est notamment atteint de cirrhose et d'hépatite B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présente des symptômes graves de ces maladies. En effet, l'intéressé bénéficie d'un traitement médicamenteux pour des affections de longue durée reconnues, et le compte-rendu de son hospitalisation du 27 avril au 8 mai 2020 fait état d'une " suite favorable ". Dès lors, ces seuls éléments ne révèlent pas une situation particulière de vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de situation manifeste de vulnérabilité, la décision contestée n'a, en tout état de cause, pas porté une atteinte au principe de la dignité humaine. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a implicitement refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. Viain, premier conseiller. Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. L'assesseur le plus ancien signé T. VIAIN Le président, signé C. HUONLa greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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