Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-21.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.365
Date de décision :
19 décembre 2019
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2156 F-D
Pourvoi n° V 18-21.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lafargeholcim ciments, société anonyme, venant aux droits de la société Lafarge ciments, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lafargeholcim ciments, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2018), M. V... (la victime), salarié de la la société LafargeHolcim ciments venue aux droits de la société Lafarge ciments (la société) a souscrit le 7 août 2013 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), accompagnée d'un certificat médical du 8 juillet 2013. La caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle le 6 décembre 2013. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
2. Il est donné acte à la société de sa renonciation au premier moyen de cassation de son mémoire ampliatif.
Sur le second moyen, ci-après annexé :
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LafargeHolcim ciments aux dépens ;
Rejette la demande formée par la société LafargeHolcim ciments en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LafargeHolcim ciments à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lafargeholcim ciments
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LafargeHolcim France de sa contestation de la décision de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection subie par M. R... V... et d'AVOIR, par conséquent, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 13 mai 2014 et débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; que pour prétendre à l'indemnisation de son affection au titre de la législation professionnelle, le salarié doit établir que toutes les conditions posées par les trois colonnes du tableau sont remplies ; que le 7 août 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical indiquant MP 42 ; que le 15 novembre 2013 la société a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier ; que le caractère professionnel de la maladie a été admis par la Caisse par courrier du 6 décembre 2013 ; que la société a saisi la Commission de recours amiable qui a rejeté sa demande par décision du 15 mai 2014 ; que le tableau n° 42 concerne les atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels, soit une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ; qu'elle est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ; que le diagnostic est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'an moins 35 dB ; que ce déficit se mesure sur les fréquences 500, 1000, 2000, et 4000 Hz ; que le délai de prise en charge est d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an réduite à trente jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs réacteurs et moteurs thermiques ; que le tableau fixe la liste limitative des travaux concernés ; qu'en l'espèce, l'entreprise Lafarge Ciments prétend que l'inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue dans la mesure ou l'exposition aux bruits n'a pas été provoquée par des travaux qui figurent sur la liste limitative du tableau n° 42 ; qu'il ressort de l'enquête administrative que M. V... a déclaré : « J'ai commencé à Lafarge le 1er octobre 1987 jusqu'au 31 décembre 1991, j'étais conducteur d'engins (bull, chargeur, sondeuse, tir de mines). J'étais au contact du bruit. Je ne portais pas de protections. Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, j'ai été contremaître de carrière (mines). Je posais des mines que je faisais exploser. J'étais au contact du bruit Je n'étais pas protégé. Du 1er juillet 1995 au 31 décembre 2003. J'étais aux expéditions. J'étais au contact du bruit (chariot, transporteurs, compresseur). J'étais également au contact du bruit, je n'étais pas équipé. Du 1er janvier 2004 à ce jour, je suis contremaître de travaux. Je suis exposé aux bruits mais je suis doublement équipé de bouchons et du casque. Le dernier audiogramme est en date du 8 juillet 2013. Je me suis arrêté trois jours avant car j'étais en congé » ; qu'en outre l'employeur a confirmé que M. V... est entré au sein de l'entreprise Lafarge Ciments, le 1er octobre 1987 jusqu'au 31 décembre 1991, en tant que conducteur d'engins, il était au contact du bruit, ainsi que du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 où il était contremaitre de carrière ; qu'en conséquence, il ressort des déclarations et des pièces versées au dossier que M. R... V..., durant son activité au sein de Lafarge Ciments a effectué des travaux exposant aux bruits lésionnels et entrant dans le cadre du tableau 42 des maladies professionnelles ; que l'employeur ne disconvient pas avoir doté son salarié d'EPI mais seulement à partir de 2004, ce qui l'a laissé sans protection au regard de l'exposition au bruit pour toute la période antérieure ; qu'en outre l'entreprise prétend que l'exposition aux bruits ne doit être examinée que sur les fonctions occupées par M. V... entre le 18 juin 2012 et le 18 juin 2015, date de la constatation médicale de la maladie ; qu'aux termes de l'article L. 461-2 al 5 du code de la sécurité sociale le délai de prise en charge correspond à la période maximale qui doit séparer la fin de l'exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie ; qu'ainsi l'exposition doit être examinée sur l'ensemble de la carrière de l'assuré et qu'il ressort des pièces versées au dossier que la date de cessation d'exposition au risque est le 4 juillet 2013 et la date la première constatation médicale est le 8 juillet 2015 ; qu'en conséquence, au vu des métiers exercés par M. V... les conditions médico-administratives du tableau n° 42 sont remplies et la présomption de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s'applique ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et la société Lafarge Ciments déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'inopposabilité qui découlerait du non-respect des délais d'instruction : qu'en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose effectivement d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ; qu'en l'espèce, la Cpcam des Bouches-du-Rhône a reçu le 7 août 2013 la déclaration de maladie professionnelle de M. V..., et ce n'est que le 15 novembre 2013 qu'elle a avisé la société Lafarge France de la fin de l'instruction et de sa possibilité de consulter les éléments du dossier, alors que le délai de trois mois expirait le 7 novembre ; qu'en tout état de cause, le non-respect de ce délai de 30 jours a pour seul effet de rendre implicite la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle à l'égard du salarié ; que dès lors, seul le salarié ou ses ayants droits peuvent se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'affection ; que ce second moyen de la société Lafarge France sera également rejeté ; que la présente décision emporte confirmation de la position adoptée le 13 mai 2014 par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (Cpcam) des Bouches-du-Rhône sans qu'il y ait lieu à statuer sur les dépens de la présente instance ;
1°) ALORS QUE Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code, et d'informer l'employeur de cette prolongation, à défaut de quoi le non-respect de cette obligation liée au respect du contradictoire rend inopposable à l'employeur la décision de prise en charge ultérieurement prise ; qu'en l'espèce, la société LafargeHolcim France soulevait devant la cour d'appel un moyen tiré d'une telle inopposabilité, dès lors que la caisse n'avait pas informé l'employeur de la prolongation du délai d'instruction avant l'expiration, au 7 novembre 2013, du délai de 3 mois ouvert par la réception de la déclaration du salarié du 07 août 2013 ; qu'en ne répondant à aucun moment à ce moyen péremptoire de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code, et d'informer l'employeur de cette prolongation, à défaut de quoi le non-respect de cette obligation liée au respect du contradictoire rend inopposable à l'employeur la décision de prise en charge ultérieurement prise ; qu'en l'espèce, en écartant l'inopposabilité de la décision de prise en charge, après avoir constaté que la caisse n'avait informé l'employeur de la fin de l'instruction que postérieurement au délai de 3 mois, au prétexte que le non-respect du délai de 30 jours a pour seul effet de rendre implicite la décision de prise en charge, la cour d'appel a violé les articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LafargeHolcim France de sa contestation de la décision de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection subie par M. R... V... et d'AVOIR, par conséquent, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 13 mai 2014 et débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; que pour prétendre à l'indemnisation de son affection au titre de la législation professionnelle, le salarié doit établir que toutes les conditions posées par les trois colonnes du tableau sont remplies ; que le 7 août 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical indiquant MP 42 ; que le 15 novembre 2013 la société a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier ; que le caractère professionnel de la maladie a été admis par la Caisse par courrier du 6 décembre 2013 ; que la société a saisi la Commission de recours amiable qui a rejeté sa demande par décision du 15 mai 2014 ; que le tableau n° 42 concerne les atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels, soit une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ; qu'elle est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ; que le diagnostic est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'an moins 35 dB ; que ce déficit se mesure sur les fréquences 500, 1000, 2000, et 4000 Hz ; que le délai de prise en charge est d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an réduite à trente jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs réacteurs et moteurs thermiques ; que le tableau fixe la liste limitative des travaux concernés ; qu'en l'espèce, l'entreprise Lafarge Ciments prétend que l'inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue dans la mesure où l'exposition aux bruits n'a pas été provoquée par des travaux qui figurent sur la liste limitative du tableau n° 42 ; qu'il ressort de l'enquête administrative que M. V... a déclaré : « J'ai commencé à Lafarge le 1er octobre 1987 jusqu'au 31 décembre 1991, j'étais conducteur d'engins (bull, chargeur, sondeuse, tir de mines). J'étais au contact du bruit. Je ne portais pas de protections. Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, j'ai été contremaître de carrière (mines). Je posais des mines que je faisais exploser. J'étais au contact du bruit Je n'étais pas protégé. Du 1er juillet 1995 au 31 décembre 2003. J'étais aux expéditions. J'étais au contact du bruit (chariot, transporteurs, compresseur). J'étais également au contact du bruit, je n'étais pas équipé. Du 1er janvier 2004 à ce jour, je suis contremaître de travaux. Je suis exposé aux bruits mais je suis doublement équipé de bouchons et du casque. Le dernier audiogramme est en date du 8 juillet 2013. Je me suis arrêté trois jours avant car j'étais en congé » ; qu'en outre l'employeur a confirmé que M. V... est entré au sein de l'entreprise Lafarge Ciments, le 1er octobre 1987 jusqu'au 31 décembre 1991, en tant que conducteur d'engins, il était au contact du bruit, ainsi que du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 où il était contremaitre de carrière ; qu'en conséquence, il ressort des déclarations et des pièces versées au dossier que M. R... V..., durant son activité au sein de Lafarge Ciments a effectué des travaux exposant aux bruits lésionnels et entrant dans le cadre du tableau 42 des maladies professionnelles ; que l'employeur ne disconvient pas avoir doté son salarié d'EPI mais seulement à partir de 2004, ce qui l'a laissé sans protection au regard de l'exposition au bruit pour toute la période antérieure ; qu'en outre l'entreprise prétend que l'exposition aux bruits ne doit être examinée que sur les fonctions occupées par M. V... entre le 18 juin 2012 et le 18 juin 2015, date de la constatation médicale de la maladie ; qu'aux termes de l'article L. 461-2 al 5 du code de la sécurité sociale le délai de prise en charge correspond à la période maximale qui doit séparer la fin de l'exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie ; qu'ainsi l'exposition doit être examinée sur l'ensemble de la carrière de l'assuré et qu'il ressort des pièces versées au dossier que la date de cessation d'exposition au risque est le 4 juillet 2013 et la date la première constatation médicale est le 8 juillet 2015 ; qu'en conséquence, au vu des métiers exercés par M. V... les conditions médico-administratives du tableau n° 42 sont remplies et la présomption de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s'applique ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et la société Lafarge Ciments déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Cpcam des Bouches-du-Rhône a diligenté une enquête administrative qui a permis d'établir que M. R... V... a été exposé au risque de la maladie professionnelle de surdité dans la mesure où celui-ci déclare : « J'ai commencé à Lafarge le 1er octobre 1987 jusqu'au 31 décembre 1991, j'étais conducteur d'engins (bull, chargeur, sondeuse, tir de mines). J'étais au contact du bruit. Je ne portais pas de protections. Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, j'ai été contremaître de carrière (mines). Je posais des mines que je faisais exploser. J'étais au contact du bruit Je n'étais pas protégé. Du 1er juillet 995 au 31 décembre 2003. J'étais aux expéditions. J'étais au contact du bruit (chariot, transporteurs, compresseur). J'étais également au contact du bruit, je n'étais pas équipé. Du 1er janvier 2004 à ce jour, je suis contremaître de travaux. Je suis exposé aux bruits mais je suis doublement équipé de bouchons et du casque. Le dernier audiogramme est en date du 8 juillet 2013 » ; que ces déclarations sont confirmées par la société Lafarge Ciments, en ce qu'elle admet, qu'entré dans l'entreprise « le 1er octobre 1987 jusqu'au 31 décembre 1991, M. V... était au contact du bruit, ainsi que du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, où il était contremaitre de carrière ; il a été ensuite contremaitre du service général, puis à partir du 1er juillet 1995 jusqu'au 31 décembre 2003, il avait une équipe à gérer, il se trouvait au contact du bruit, mais il était protégé ; du 1er janvier 2004 à ce jour, il est au contact du bruit, mais protégé » ; que la description de l'activité exercée par M. V... au sein de la société Lafarge Francs fait donc apparaître qu'il a été exposé aux bruits lésionnels qui entrent dans le cadre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, notamment lorsqu'il a été conducteur d'engins (point 14 du tableau 42 utilisation d'engins de chantier), mais encore le point n° 8 : emploi ou destruction de munitions ou d'explosifs, dans la mesure où M. V... posait des mines et les faisait exploser lorsqu'il était contremaître de carrières ; que c'est en ce sens que s'est prononcé le 14 novembre 2013 le médecin conseil, qui a relevé l'existence d'un audiomètre et conclu que les conditions règlementaires étaient remplies ; qu'en ce qui concerne le délai d'un an soulevé comme fin de nonrecevoir par la société Lafarge France, ce délai ne saurait s'appliquer en l'espèce, dès lors que M. V... a été exposé au bruit durant toute sa carrière, même s'il a été équipé de protections auditives à partir de 2004, ce qui établit au contraire encore qu'il était au contact du bruit le médecin conseil ayant d'ailleurs relevé que M. V... contremaitre de carrière, a été exposé aux bruits d'explosion et de compresseurs durant 16 ans ; que la demande d'inopposabilité tirée des conditions réglementaires fixées par le tableau n° 42 sera donc rejetée ;
1°) ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau des maladies professionnelles sont remplies ; que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux ; que le tableau n° 42 concerne les atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels, soit une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ; qu'elle est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ; que le diagnostic est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB ; que ce déficit se mesure sur les fréquences 500, 1000, 2000, et 4000 Hz ; que le délai de prise en charge est d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an réduite à trente jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs réacteurs et moteurs thermiques ; que le tableau fixe la liste limitative des travaux concernés ; qu'en décidant qu'il ressortait des déclarations et des pièces versées au dossier que M. R... V..., durant son activité au sein de Lafarge Ciments, avait effectué des travaux l'exposant aux bruits lésionnels et entrant dans le cadre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait exercé une activité de contremaître de travaux, soit une activité non visée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles durant la période de prise en charge d'un an visée par ce même tableau, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que les conditions du tableau des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il résulte de l'alinéa 5 de ce texte que dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en admettant, à tort, que les conditions médico-administratives du tableau n° 42 des maladies professionnelles étaient remplies quand elle aurait dû déduire, en l'absence des conditions tenant à la liste limitative des travaux mentionnés, que la Cpam aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, la société LafargeHolcim Ciments faisait valoir que l'exposition au bruit de M. V... ne pouvait être à l'origine de sa surdité puisqu'il était équipé de protections auditives depuis 2004 (cf. conclusions d'appel de la société Lafarge Ciments p. 6 § 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à démontrer que la maladie n'était pas directement causée par le travail habituel de la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau ; que la société LafargeHolcim Ciments faisait valoir que le secret médical n'étant pas opposable au tribunal, il appartenait à la Cpam de transmettre l'examen audiométrique ayant permis d'identifier la surdité bilatérale à la formation du jugement, ce qu'elle n'a pas fait malgré la demande de la société (cf. conclusions d'appel de la société Lafarge Ciments p. 4 § avant-dernier) ; qu'en ne s'expliquant pas sur le constat de la carence du dossier communiqué concernant cet élément, qui était dénoncée par l'employeur, tandis qu'il s'agissait d'un élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
5°) ALORS QU'il appartient à la caisse qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles de rapporter la preuve que la maladie est apparue dans les conditions prévues par le tableau ; que le tableau n° 42 des maladies professionnelles exige que le diagnostic de l'hypoacousie soit établi « par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes » « réalisées en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré » ; qu'en considérant que les conditions du tableau n° 42 étaient remplies sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'audiogramme réalisé par le salarié avait été effectué en cabine insonorisé avec un audiomètre calibré (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 4 ), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
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