Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-22.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-22.452
Date de décision :
16 septembre 2020
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SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10686 F
Pourvoi n° X 19-22.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
1°/ le syndicat Force ouvrière des salariés des entreprises de propreté de la région Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ M. D... A..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-22.452 contre le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat CGT de la propreté et des services associés de la région parisienne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Atalian propreté Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat du syndicat Force ouvrière des salariés des entreprises de propreté de la région Ile-de-France et de M. A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat CGT de la propreté et des services associés de la région parisienne, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière des salariés des entreprises de propreté de la région Ile-de-France et de M. A....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection de M. A... en qualité de membre titulaire au sein du comité social et économique de l'établissement d'Aubervilliers de la société Atalian propreté Ile-de-France ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail concernent l'obligation d'ordre public de respecter le principe de la parité entre hommes et femmes, plus exactement l'obligation pour les listes aux élections professionnelles de comporter une proportion de femmes et d'hommes qui reflète leur proportion respective dans les collèges électoraux ; que l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter par ailleurs des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond également à l'objectif d'assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l'égalité effective des sexes ; qu'une liste de candidats ne respectant pas la représentation de la part d'hommes ou de femmes préalablement définie encourt l'annulation de l'élection du ou des candidats du sexe surreprésenté ; que, dans son arrêt du 9 mai 2018 (Soc., 9 mai 2018, n°17-60.133), la chambre sociale de la Cour de cassation a sanctionné le non-respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance au moyen de l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus, les deux conditions étant cumulatives (Soc. 6 juin 2018 n°176-0.233) ; qu'en l'espèce, le premier collège aux élections du 20 mars 2019 au sein de l'établissement d'Aubervilliers de la société Atalian propreté Ile-de-France, regroupant le personnel ouvrier et employé, devait comme le prévoyait le protocole d'accord préélectoral, comporter 56 % de femmes et 44 % d'hommes ; qu'or, il n'est pas contesté que le syndicat FO a présenté une liste de sept candidats, à savoir six hommes et une femme, soit une majorité d'hommes ; de sorte cette liste n'a pas respecté la proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral ouvrier/employé ; que le syndicat FO ne pouvait ainsi s'exonérer des dispositions d'ordre public précitées et devait présenter un nombre de candidats à proportion de la part majoritaire de femmes dans ce collège ; qu'en ne respectant pas ces dispositions, le syndicat FO a violé les dispositions précitées ; que si la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation invoquée par la société Atalian propreté Ile-de-France, le syndicat FO et M. A... prévoit en effet un tempérament à l'annulation de l'élection en fonction de son résultat, elle ne concerne d'une part que l'hypothèse du non-respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance de candidats de chaque sexe posée par l'article L. 2314-30, alinéa 1er dans sa 2ème phrase, et se trouve, d'autre part, conditionnée notamment au respect par la liste présentée de la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné ; qu'or, s'agissant en l'espèce du non-respect de la règle de la parité des listes présentées, ce fait n'étant pas contesté par les parties, la position de la jurisprudence précitée ne peut trouver à s'appliquer ;
ALORS QUE, d'une part, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que, d'autre part, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 du même code entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ; qu'en annulant l'élection de M. A... après avoir pourtant constaté que la proportion dans le collège électoral était de 56 % de femmes et de 44 % d'hommes, que la liste présentée sous l'étiquette Force Ouvrière avait obtenu deux des sept à sièges à pourvoir et qu'avaient été déclarés élus sur cette liste un homme et une femme, ce dont il résultait qu'en application de l'exigence de représentativité équilibrée des femmes et des hommes et de la règle de l'alternance, aucun sexe n'était surreprésenté parmi les candidats élus, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-30 et 2314-32 du code du travail.
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