Cour administrative d'appel de Marseille, 16 mars 2023. 22MA00618
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA00618
Date de décision :
16 mars 2023
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Provence service intérim a demandé au tribunal administratif de Marseille, auquel la requête a été transmise par la présidente du tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 163 472,51 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'absence fautive de publication de trois lettres ministérielles qui a fait obstacle au remboursement de cotisations indûment versées aux unions de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF).
Par un jugement n° 1900766 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, la société Provence service intérim, représentée par la Selarl Le Faucheur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 163 472,51 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'absence fautive de publication de trois lettres ministérielles qui a fait obstacle au remboursement de cotisations indûment versées aux URSSAF ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 14 février 2023, la société Provence service intérim déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ".
2. Le désistement de la société Provence service intérim est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Provence service intérim.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Provence service intérim et au ministre de la santé et de la prévention.
Fait à Marseille, le 16 mars 2023.
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