Cour Administrative d'Appel de Nantes, 12 décembre 2024. 24NT03180
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT03180
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405549 du 3 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2015 novembre 2024, M. B, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. En vertu des dispositions de l'article R. 776-9 du même code, en matière de contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1. Aux termes de l'article R 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles
R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". Aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 3 octobre 2024 a été régulièrement notifié le 4 octobre 2024 à
M. B dans les conditions prévues à l'article R.751-4-1 de code de justice administrative et mentionnait le délai d'appel d'un mois ouvert à son encontre. Ainsi, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B en même temps que sa requête d'appel le 15 novembre 2024, soit après l'expiration du délai d'appel, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai. Dès lors, sa requête présentée en vue de l'annulation de ce jugement, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2024, est tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2024
C. BRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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