Texte intégral
ARRET
N°941
[C]
C/
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02726 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO2A - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 13 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maitre DAVID Alexis, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
sise, [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maitre Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
M. [M] [C], affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) depuis le 1er juillet 2009 en raison de son activité libérale exercée sous le statut d'auto-entrepreneur, a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une demande de rectification de ses points de retraite mentionnés sur son relevé de situation individuelle du 28 février 2020.
En l'absence de réponse de ladite commission, M. [M] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal a :
déclaré M. [M] [C] recevable en son recours portant sur les années 2009 à 2015,
déclaré M. [M] [C] irrecevable en son recours portant sur les années 2016 à 2019,
ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [C] sur la période des années 2009 à 2015, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, selon le détail suivant : 40 points pour les années 2009 à 2012, 36 points pour les années 2013 à 2015,
débouté M. [M] [C] de sa demande en rectification des points de retraite de base acquis sur la période des années 2009 à 2015,
ordonné à la CIPAV de remettre à M. [M] [C] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement,
débouté M. [M] [C] de sa demande en versement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice,
condamné la CIPAV à payer à M. [M] [C] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais non compris dans les dépens,
débouté la CIPAV de sa demande de paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la CIPAV au paiement des dépens d'instance.
Le 1er juin 2022, M. [M] [C] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 30 mai précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [M] [C], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable et ordonné la rectification des points de retraite complémentaire sur la période des années 2009 à 2015 ainsi que condamné la CIPAV à la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais non compris dans les dépens,
infirmer le reste des dispositions du jugement,
Statuant à nouveau,
le déclarer recevable en son recours pour les années 2016 à 2019,
condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2016-2019 selon le détail suivant :
72 points en 2016,
72 points en 2017,
252 points en 2018,
108 points en 2019.
condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2009-2019 selon le détail suivant :
77,2 points en 2009,
373,1 points en 2010,
451,7 points en 2011,
151,1 points en 2012,
450,9 points en 2013,
418,5 points en 2014,
452,8 points en 2015,
449,9 points en 2016,
434 points en 2017,
533,7 points en 2018,
531,3 points en 2019.
condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jours de retard,
condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
En y ajoutant,
en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2016 à 2019,
condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [C] soutient que sa contestation du contenu de son relevé de situation individuelle est recevable ; que la CIPAV intervient bien dans la comptabilisation des droits à la retraite d'un auto-entrepreneur de sorte qu'elle se doit d'enregistrer les droits acquis ; que malgré son obligation légale d'information, la CIPAV n'a pas donné de renseignement sur les droits acquis ; que son relevé montre bien un travail accompli sur le compte actif de la CIPAV et implique dès lors une décision de cette dernière.
S'agissant des points de retraite complémentaire pour les années 2009 à 2015, il explique que pour les auto-entrepreneurs, la comptabilisation des points de retraite complémentaire se fait par attribution d'un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenu, laquelle correspond au chiffre d'affaires et produit, en ce sens, un tableau de calcul.
Au titre de la rectification des points de retraite de base, il fait valoir que la CIPAV pratique à tort un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires ce qui conduit à une minoration des points de retraite.
Concernant la réformation de la décision et l'indemnisation du préjudice moral subi, il indique souffrir d'un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir rectification de ses droits, que la CIPAV ne démontre pas avoir rempli son obligation déclarative et soutient ainsi que son préjudice moral est réel.
Par conclusions, visées par le greffe le 12 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'adhérent recevable en son recours portant sur les années 2009 à 2015, ordonné la rectification des points de retraite complémentaire sur la période 2009 à 2015, ordonné la remise d'un relevé de situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, condamné la CIPAV à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais non compris dans les dépens, condamné la CIPAV aux dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [C],
A titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire,
- attribuer à M. [C] les points de retraite de base suivants :
o 50,9 points en 2009,
o 246,3 points en 2010,
o 322,1 points en 2011,
o 99,7 points en 2012,
o 309,5 points en 2013,
o 276,2 points en 2014,
o 298,9 points en 2015,
o 312,8 points en 2016,
o 296,3 points en 2017,
o 530,1 points en 2018,
o 448,9 points en 2019,
- attribuer à M. [C] les points de retraite complémentaire suivants :
o 10 points en 2009,
o 10 points en 2010,
o 20 points en 2011,
o 10 points en 2012,
o 18 points en 2013,
o 27 points en 2014,
o 27 points en 2015,
o 44 points en 2016,
o 41 points en 2017,
o 83 points en 2018,
o 60 points en 2019,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant l'irrecevabilité de recours, elle fait valoir que le relevé de situation individuelle que s'est procuré M. [C] sur le site internet GIP info retraite ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la CRA ; que M. [C], n'ayant pas formé de demande préalable auprès de la CIPAV, il ne pouvait saisir directement la CRA puis le tribunal ; que le relevé de situation individuelle provenant de ce site ne renseigne aucun trimestre ni aucun point à compter de 2016.
S'agissant du calcul des points de retraite, elle expose qu'il convient d'appliquer à son chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel un taux fixé par décret et qui varie en fonction du secteur d'activité, lequel est ici de 22 % selon l'article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale et qu'il doit y avoir une proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées.
Elle reprend ensuite le total des points de retraite de base et complémentaire année par année, et explique, s'agissant de la retraite complémentaire qu'il convient de calculer les points de retraite pour la période 2009 à 2015 en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l'auto-entrepreneur affilié et qu'il existe une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 et celle postérieure.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de l'exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants des cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé ( 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956).
En revanche, en cas d'absence de données figurant sur le relevé de situation individuelle, cette absence ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence des mentions qui feraient apparaître une absence de droits. Il s'ensuit qu'un assuré social ne saurait former une réclamation en se fondant sur ce relevé individuel de situation en ce qu'il ne matérialise aucune décision prise par la CIPAV (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n°21-12.784).
En l'espèce, il convient de constater que le relevé de situation édité le 28 février 2020, faisant une synthèse des droits de l'intéressé au 31 décembre 2018 au titre du régime géré par la CIPAV, mentionne un total respectif de 1 603,6 points au titre du régime de base et 122 points au titre du régime complémentaire pour les années 2009 à 2015, sans autre mention au titre des années postérieures.
Il s'ensuit que, pour ce qui concerne les droits mentionnés au titre des années 2009 à 2015, les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite de l'assuré, lequel est dès lors recevable à contester, devant la commission de recours amiable de l'organisme puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale, les mentions y figurant.
En outre, la circonstance selon laquelle les données se trouvant sur le relevé présentent « un caractère indicatif et provisoire », n'est pas de nature à remettre en cause la contestation dès lors que ces données matérialisent la décision prise par la caisse de validation d'un certain nombre de droits à retraite, ce caractère provisoire ayant pour seule conséquence de préserver la faculté pour l'organisme de sécurité sociale de rectifier les indications y figurant.
En revanche, en l'absence d'indication concernant les années 2016 à 2019, il ne saurait en être déduit que l'organisme de sécurité sociale a pris une décision au titre desdites années pouvant justifier une contestation de l'intéressé, celui-ci étant dès lors irrecevable à former une réclamation sur les années non mentionnées dans ledit relevé et ne matérialisant donc aucune décision prise par la CIPAV.
Pour ces années 2016 à 2019, l'intéressé restait fondé, nonobstant les indications qui auraient pu être données par la caisse et indépendamment des indications figurant sur le relevé, à saisir l'organisme de sécurité sociale d'une demande aux fins de validation des droits qu'il prétendait détenir et, en cas de rejet, de former une réclamation, ce qu'il n'a pas fait.
Enfin, l'allégation d'un manquement de la caisse à son obligation d'information, pour ouvrir droit le cas échéant à l'allocation de dommages intérêts, ne saurait justifier de la recevabilité de sa demande au titre des années autres que celles figurant sur le relevé ainsi qu'il a été précisé.
Le jugement sera ainsi confirmé.
Sur le fond
Sur les points de retraite du régime complémentaire
La pension de retraite complémentaire est une pension en points versée à l'affilié qui est à jour de ses cotisations obligatoires auprès de sa section. Le montant de la pension est égal au nombre de points portés au compte de l'affilié, multiplié par la valeur du point, fixé chaque année par le conseil d'administration de chaque section.
Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, il est prévu que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisations de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme.
Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, lequel est applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, et auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite fixé à 40 points pour la première de ces classes (classe A) pour l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Il résulte des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.
Les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisations spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris la retraite complémentaire, lequel est appliqué directement sur le chiffre d'affaires encaissé.
Ces taux ont été progressivement relevés afin de garantir une stricte proportionnalité du prélèvement social entre les auto-entrepreneurs et les autres travailleurs indépendants. L'article L. 133-6-8 précité a ainsi été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 en précisant que le taux réglementaire du forfait social doit garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Ce taux ne pouvait être, compte tenu des taux d'abattement, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés pour les autres travailleurs indépendants.
Jusqu'au 31 décembre 2015, le financement de ce système incitatif a été complété par l'Etat, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, qui dispose notamment que toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application. L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-379 du 2 avril 2009, a défini les modalités de cette compensation.
En outre, il est acquis que les dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Ainsi, il résulte des dispositions de cet article 2 que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.
Enfin, comme l'ont justement précisé les premiers juges, les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la CIPAV, lesquels prévoient une possibilité de réduction de 75 %, 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration de l'organisme social, ne sont pas applicables à l'affilié pour déterminer ses droits à la retraite.
En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [C] s'est acquitté de ses cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, que son revenu ne dépassait pas celui fixé par décret lui permettant de relever d'une classe supérieure de sorte qu'il relevait de la première de ses classes, soit la classe A et qu'il était dès lors fondé à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe et ainsi à se voir attribuer, pour les années 2009 à 2015, les mêmes points que les autres travailleurs indépendants.
La question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n'intéresse pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l'intéressé.
Par ailleurs, comme l'a souligné le tribunal, la CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 susmentionné et que l'attribution du nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé, déterminée en fonction de son revenu d'activité.
La caisse ne saurait, en outre, se fonder sur les règles de compensation telles que résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme.
Au titre de l'assiette, il convient de rappeler que, pour les auto-entrepreneurs, les charges sont fixées d'après un forfait de 34 % et de préciser que, par confirmation du jugement, la CIPAV justifie ici avoir effectué les calculs sur la base du chiffre d'affaires, conformément à l'article L. 133-6-8 précité.
Ainsi et conformément aux dispositions précitées, le nombre de points de retraite devant être attribué à M. [C], au titre du régime d'assurance retraite complémentaire, est de 40 points pour les années 2009 à 2012 et de 36 points pour les années 2013 à 2015.
Les premiers juges ont à juste titre retenu que M. [C] qui n'a jamais sollicité de réduction du montant de ses cotisations est fondé à voir ses droits calculés sur la classe qui aurait été retenue pour un affilié de droit commun en fonction de son chiffre d'affaires, soit un total de 268 points, sur la période de 2009 à 2015, et non 102 comme l'avait retenu la CIPAV qui ne peut utiliser comme référence de calcul une classe de cotisation sur une base réduite.
Sur les points de retraite du régime de base
Aux termes de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, le versement de cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, prévoyait que les cotisations d'assurance vieillesse étaient assises sur le revenu professionnel non salarié et que le revenu d'activité pris en compte était déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt. Le mode de calcul de ce revenu d'activité était complété par les articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts, dans leurs rédactions successives applicables au litige, lesquels visaient expressément un taux d'abattement de 34 % appliqué sur le chiffre d'affaires.
En l'espèce, comme le soulignent les premiers juges, rien ne vient établir que le calcul aurait été effectué par la CIPAV au regard d'une réduction de 25, 50 ou 75 %. La CIPAV a pris en compte au titre de l'année 2009 un chiffre d'affaire de 3 300 euros (soit le BNC de 5 000 euros après déduction de 34 % sur le chiffre d'affaires). Il en va de même pour les années suivantes.
Ainsi, les calculs opérés par la CIPAV pour les points de retraite de base ont été fait conformément aux dispositions précitées et au relevé de situation individuelle édité le 28 février 2020.
Le jugement qui a débouté M. [C] de sa demande de rectification des points de retraite de base sera confirmé.
Sur la remise d'un relevé de situation individuelle rectifié
Par confirmation du jugement, la CIPAV devra remettre au requérant un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur la demande de fixation de dommages intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure que la CIPAV ait commis une faute de nature à justifier une indemnisation au profit de M. [C].
En tout état de cause, M. [C] ne démontre ni la réalité de son préjudice, qu'il chiffre à 3 000 euros, ni le lien direct entre son supposé préjudice et la faute alléguée de l'organisme.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties étant déboutée, en partie, de ses demandes, conservera la charge de ses propres dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,