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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01559

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01559

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01559 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF3F NA CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 23 avril 2024 RG:23/01376 [O] [R] ÉPOUSE [O] [O] [O] C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 10] Grosse délivrée le à Selarl Celine Guille Selarl Avouepericchi COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 23 Avril 2024, N°23/01376 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, Madame Virginie HUET, Conseillère, Mme Laure MALLET, Conseillère, GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. DEMANDEURS SUR DEFERE : M. [E] [O] né le 06 Mars 1951 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Mme [V] [R] ÉPOUSE [O] née le 07 Novembre 1952 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES M. [I] [O] né le 14 Septembre 1982 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES M. [P] [O] né le 28 Octobre 1983 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES DEFENDEURS SUR DEFERE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 10] situé [Adresse 2], [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la S.A. CABINET TABONI ET FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE Gestion Immobilière, [Adresse 8], [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, Plaidant, avocat au barreau de NICE Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 23 avril 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a : - déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation du 12 mai 2021, - annulé l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 10] du 8 mars 2021, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à payer à M. [E] [O], Mme [V] [O] née [R], M. [I] [O] et M. [P] [O] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration au greffe du 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] a interjeté appel de ce jugement. (RG n°23/1376). Suivant une seconde déclaration au greffe du 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de 1'immeub1e [Adresse 10] a de nouveau formé appel de ce jugement (RG n°23/2566). Le 22 aout 2023, les consorts [O] ont notifié par RPVA des conclusions d'incident aux fins de caducité de l'appel effectué le 19 avril 2023. Par ailleurs, le même jour, les consorts [O] ont notifié par RPVA des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel du 26 juillet 2023 pour tardiveté. Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a : Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les références RG n°23/01376 et RG n°23/02566, et des incidents soulevés à l'occasion de ces deux procédures, Dit que la procédure sera poursuivie sous la référence RG n°23/01376, Dit que la déclaration d'appel du 19 avril 2023 formée à l'encontre du jugement du 4 avril 2023 du tribunal judiciaire d'AVIGNON est affectée d'un vice de fond, Déclare en conséquence nulle et de nulle effet la déclaration d'appel du l9 avril 2023, Déclare recevable et non caduque la déclaration d'appel du 27 juillet 2023 formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à l'encontre de ce même jugement, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens. -Sur la déclaration d'appel du 19 avril 2023, le conseiller de la mise en état expose que l'assemblée générale du 8 mars 2021 renouvelant la désignation du cabinet TABONI en qualité de syndic de la copropriété, ayant été annulé en toutes ses dispositions par le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, jugement assorti de l'exécution provisoire, le syndicat des copropriétaires n'était plus valablement représenté par le cabinet TABONI à la date de la déclaration d'appel, ce qui constitue un vice de fond. Il ajoute que ce vice de fond n'a pas été régularisé, ultérieurement, si bien que la déclaration d'appel du 19 avril 2023 est nulle. -Sur la déclaration d'appel du 26 juillet 2023, le conseiller de la mise en état considère que les dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, tel que résultant du décret du 6 mai 2017, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, car la déclaration d'appel du 19 avril 2023 est nulle et non pas caduque. Il ajoute que l'acte de signification du jugement du 4 avril 2023, en date du 26 avril 2023 est nul et de nul effet pour avoir été délivré au syndicat des copropriétaires pris en la personne du cabinet TABONI qui n'avait plus qualité pour le représenter suite au jugement du 4 avril 2023, si bien que cette signification n'a pu faire courir le délai d'appel et à la date du 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet TABONI nouvellement désigné par l'assemblée générale du 20 juillet 2023 était donc recevable à former un nouvel appel à l'encontre du jugement du 4 avril 2023. Par acte du 3 mai 2024, les consorts [O] ont régulièrement déféré à la cour cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 10 septembre 2024, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 28 novembre 2024. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 septembre 2024, les consorts [O] demandent à la cour de : - Déclarer le déféré recevable et bien fondé, -Et sous réserve de surseoir dans l'attente du jugement du Tribunal judiciaire de Bastia à intervenir le 5 novembre 2024 sur l'assemblée générale dont le cabinet TABONI tire son mandai, -Infirmer l'ordonnance rendue le 23 avril 2024, -Requalifier le rejet de l'appel du 19 avril 2023 en appel irrecevable, -Déclarer l'appel du 26 juillet 2023 irrecevable et subsidiairement caduc, -Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à payer à M. [E] [O], Mme [V] [O] née [R], M. [I] [O] et M. [P] [O] la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O], font essentiellement valoir : 1/ Sur la déclaration d'appel du 19 avril 2023, que celle-ci n'est pas nulle mais irrecevable car le vice de fond tenant au défaut de représentation de la copropriété pour défaut de pouvoir du syndic le cabinet TABONI pouvait être couvert, pendant le délai de l'appel et que dès lors la règle « appel sur appel ne vaut » doit s'appliquer. 2/ Sur la déclaration d'appel du 26 juillet 2023, que tout d'abord le conseiller n'était pas saisie de la nullité de la signification du jugement, cette nullité ne pouvant plus d'ailleurs être évoquée le syndicat des copropriétaires ayant conclu au fond le 7 août 2023, ce d'autant que le syndic TABONI s'est déclaré habilité à recevoir l'acte, qu'en tout état de cause cette seconde déclaration d'appel qui na été dénoncée ni aux intimés défaillants jusqu'au 31 août 2023, ni à Maître [H] ensuite constituée est caduque. En réponse aux conclusions du syndicat des copropriétaires les consorts [O] font également valoir : -que l'assemblée générale du 20 juillet 2023 par lequel le cabinet TABONI détient son mandat de syndic est en voie d'être annulée la procédure étant pendante devant le tribunal judicaire de Bastia, ce qui justifie le prononcé d'un sursis à statuer à statuer dans l'attente de cette décision, -que concernant la première déclaration d'appel dès le 4 avril 2023, le syndicat des copropriétaires avait toute possibilité pour régulariser la représentation de la copropriété par l'intervention d'un mandataire ad'hoc ou d'un administrateur provisoire, et c'est donc la caducité de l'appel du 19 avril 2023 qui doit être prononcée, -que le syndicat n'a pas sollicité la nullité de la signification du 26 avril 2023, ni dans sa déclaration d'appel ni dans ses conclusions, si bien qu'il ne peut opposer cette nullité comme un moyen de défense. En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], demande à la cour de : Vu l'Ordonnance en date du 23 avril 2024 rendue par le Conseiller de la mise en état dans les deux procédures d'appel RG 23/01376 et 23/02566, Vu la requête en déféré du 3 mai 2024 des consorts [O], DEBOUTER les consorts [O] de leur requête en déféré. Après avoir confirmé la jonction des incidents RG n°23/01376 et n°23/02566, au visa combiné des articles 2241 du Code Civil et 117 du Code de Procédure Civile, Après avoir constaté, dit et jugé que l'acte de signification du jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON du 4 avril 2023, intervenue le 26 avril suivant, à l'initiative des consorts [O] entre les mains de la SAS CABINET TABONI, dépourvue de qualité pour pouvoir le recevoir, est nulle et de nul effet, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru. Ce faisant, CONFIRMER l'ordonnance en date du 23 avril 2024 rendue par le Conseiller de la mise en état dans les deux procédures d'appel RG 23/01376 et 23/02566. en ce qu'elle a : CONSTATE la nullité de l'appel du 19 avril 2023 RG n°23/01376 et la recevabilité de l'appel du 26 juillet 2023 RG N°23/02566 du fait de la nullité de la signification du 26 avril 2023. DIT ET JUGE au-delà d'un délai d'appel qui n'a pas couru, que l'appel RG n°23/01376 a eu pour effet d'interrompre surabondamment le délai d'appel et qu'en l'état, la régularisation de ce recours était possible au- delà du délai d'appel ; l'irrégularité pouvant être couverte avant que le juge ne statue, En l'état, DEBOUTER les consorts [O] de leur demande afin de voir déclarer l'appel du 19 avril 2023 RG 23/01376 caduc ou irrecevable. DEBOUTER les consorts [O] de leur demande afin de voir déclarer l'appel du 26 juillet 2023 RG N° 23/02566 comme tardif et donc irrecevable à défaut caduc. LES CONDAMNER au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme de 3.000 Euros outre les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance : -Sur le délai d'appel que la signification du jugement entre les mains d'un syndic n'ayant plus qualité est un acte nul et de nul effet, ne pouvant faire courir le délai d'appel, que ce moyen qui est un moyen de défense à l'incident à l'irrecevabilité de l'appel pouvait parfaitement dans le cadre de l'incident être opposé par le syndicat des copropriétaires qui n'avait pas à l'invoquer dans la déclaration d'appel ou dans les conclusions au fond ; -Sur l'appel du 19 avril 2023, qu'il est frappé d'une nullité de fond pour incapacité d'ester en justice, puisqu'à la date de l'appel le cabinet TABONI n'était plus syndic du fait de l'exécution provisoire du jugement dont appel, et que cette nullité était insusceptible de régularisation en l'état de l'article 117 du code de procédure civile ; -Sur l'appel du 26 juillet 2023, que la première déclaration d'appel étant nulle l'adage appel sur appel ne vaut n'est pas applicable et qu'en l'état de la nullité de la signification du jugement du 4 avril 2023 les délais d'appel n'ont pas commencé à courir, si bien que la déclaration d'appel du 26 juillet 2023 est recevable. MOTIVATION La cour observe tout d'abord que la décision déférée mentionne notamment dans son dispositif « Déclare recevable et non caduque la déclaration d'appel du 27 juillet 2023 formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ' », alors que la déclaration d'appel en cause est du 26 juillet 2023 et non du 27 juillet 2023 comme cela ressort de l'ensemble des pièces, de la motivation de l'ordonnance déférée et des écritures des parties. Il s'agit donc d'une erreur de plume, qui en application de l'article 462 du code de procédure civile peut-être réparée par la juridiction à laquelle cette ordonnance est déférée, en s'en saisissant d'office. Sur la demande de sursis à statuer : La cour rappelle qu'en application des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, relève du pouvoir des juges qui apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce il ne ressort pas des développements exposés par les consorts [O] sur l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de BASTIA en contestation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] du 20 juillet 2023, qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur le présent déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état. Sur la déclaration d'appel du 19 avril 2023 : Il est constant que la déclaration d'appel en date du 19 avril 2023 contre le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 4 avril 2023 a été formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SAS Société de gérance du cabinet TABONI, à l'enseigne cabinet TABONI. Le cabinet TABONI s'était vu renouvelé dans ses fonctions de syndic lors de l'assemblée générale du 8 mars 2021, les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ayant adopté la résolution n°6, relative à son renouvellement en qualité de syndic de la copropriété. Par jugement du 4 avril 2023 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'AVIGNON saisi par les consorts [O] a annulé l'assemblée générale du 8 mars 2021 dans toutes ses résolutions, si bien que par l'effet rétroactif de cette décision, à la date de la déclaration d'appel le 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires, s'il disposait de la capacité d'ester en justice en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n'était donc plus valablement représenté par le cabinet TABONI, ce qui constitue un vice de fond en application de 1'article 117 du code de procédure civile. Si en application de l'article 121 du code de procédure civile, un vice de fond peut cependant être couvert en cas de régularisation, que ce vice procède d'un défaut de pouvoir d'un représentant légal ou d'un défaut de capacité ou de pouvoir d'un représentant judiciaire, et si cette régularisation peut intervenir jusqu'à ce que le juge statue, en l'occurrence, force est de constater, qu'aucune régularisation n'est intervenue. En effet, s'il est établi que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2023, le cabinet TABONI a été à nouveau nommé aux fonctions de syndic, il est constant également que le syndicat des copropriétaires n'a pris aucune nouvelle écriture en vue de régulariser la procédure, si bien que la déclaration d'appel du 19 avril 2023 est nulle et de nul effet et non caduque, ce qui a pour effet d'anéantir rétroactivement l'acte qui en est affecté alors que la caducité suppose quant à elle que l'acte querellé soit à l'origine régulier, celui-ci ne se trouvant privé d'effet qu'à la suite d'un évènement survenu postérieurement. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré nulle la déclaration d'appel en date du 19 avril 2023 contre le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 4 avril 2023. Sur la déclaration d'appel du 26 juillet 2023 : Conformément à ce qui a été rappelé par le conseiller de la mise en état les dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors que la déclaration d'appel du 19 avril 2023 n'est pas caduque, mais affectée d'un vice de fond la rendant nulle et de nul effet. Sur la tardiveté de la déclaration d'appel, il sera rappelé que le fait d'opposer que la signification du jugement du 4 avril 2023 faite au syndicat des copropriétaires est nulle et ne peut donc avoir fait courir le délai d'appel est un moyen de défense opposé à l'irrecevabilité de l'appel du 26 juillet 2023 soulevée par les consorts [O] dans le cadre du présent incident, de sorte que ce moyen n'avait pas lieu d'être exposé dans la déclaration d'appel, ni à faire l'objet d'une prétention dans le dispositif des écritures déposées devant la conseiller de la mise en état. Il ne peut être contesté que cet acte de signi'cation du 26 avril 2023 du jugement du 4 avril 2023, est nul et de nul effet pour avoir été délivré au syndicat des copropriétaires pris en la personne du cabinet CABONI alors que ce dernier n'avait plus qualité pour le représenter, suite au jugement du 4 avril 2023, et qu'ainsi comme considéré par l'ordonnance critiquée, cette signification n'a pu faire courir le délai d'appel, si bien qu'à la date du 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté cette fois valablement par le cabinet TABONI nouvellement désigné par l' assemblée générale du 20 juillet 2023, était donc recevable à former un nouvel appel l'encontre du jugement du 4 avril 2023. Enfin en ce qui concerne le fait que la déclaration d'appel du 26 juillet 2023 serait caduque au motif que cette déclaration d'appel n'a pas été dénoncée aux intimés défaillants jusqu'au 31 août 2023, ni à leur avocat ensuite constitué, en violation des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, il sera d'abord rappelé qu'en application de cet article ce n'est qu'en cas de retour au greffe de la lettre adressée par ce dernier aux intimés et contenant la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de ladite lettre, que le greffe avise l'avocat de l'appelant d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel, sous peine de caducité de celle-ci. En l'espèce, il ressort de la consultation du RPVA, que le greffe a adressé le 28 juillet 2023 un avis de déclaration d'appel à chacun des intimes qui ont constitué avocat le 22 août 2023 suivant, soit dans le délai d'un mois de l'article 902 du code de procédure civile, si bien que l'appelant n'avait pas à faire signifier sa déclaration d'appel aux consorts [O], intimés et régulièrement constitués. Aucune caducité de la déclaration d'appel de ce chef ne peut donc être encourue. Enfin en application de l'article 908 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires a déposé au greffe ses conclusions d'appelant 1e 7 août 2023 soit dans le délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel et il les a noti'ées au conseil constitué pour les consorts [O] par RPVA le 31 août suivant, d'où i1 s'ensuit, au visa des articles 902 et 908 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel en date du 26 juillet 2023 du syndicat des copropriétaires n'est pas caduque. L'ordonnance déférée sera donc également confirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires : La décision du conseiller de la mise en état sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens. L'équité commande de faire application devant la cour, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et de condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin les consorts [O] succombant à la présente procédure seront condamnés à supporter les éventuels dépens de la procédure de déféré. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, sur déféré, et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le conseiller de la mise en état, sauf en ce qu'il convient compte tenu de l'erreur matérielle de rectifier la disposition suivante : « Déclare recevable et non caduque la déclaration d'appel du 27 juillet 2023 formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à l'encontre de ce même jugement » ; Et qu'il convient d'y lire, « Déclare recevable et non caduque la déclaration d'appel du 26 juillet 2023 formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à l'encontre de ce même jugement » ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [O], Mme [V] [R] épouse [O], M. [I] [O] et M. [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [O], Mme [V] [R] épouse [O], M. [I] [O] et M. [P] [O] aux éventuels dépens de la procédure de déféré. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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