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Cour de cassation, 06 février 1991. 88-15.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.212

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... Giuliani, 2°/ Mme Colette A... épouse Z..., demeurant ensemble à Beaune (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Jeanne C..., divorcée X..., demeurant à Rodilhan (Gard), ..., 2°/ de M. Jacques X..., demeurant La Fraite à Clairvaux les Lacs (Jura), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mars 1988), que les époux Z... ont vendu un domaine aux époux X..., et que par acte séparé ils leur ont vendu du matériel de pisciculture, des installations et un cheptel de truites ; que M. X... a réglé une somme de 50 000 francs à M. B..., créancier de M. Z... ; qu'un litige étant né relativement à l'imputation de cette somme, les époux Z... ont sollicité que les comptes soient faits entre eux et les époux X..., et que ces derniers soient condamnés à leur verser les sommes encore dues ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le règlement de la somme de 50 000 francs s'imputait sur le prix de vente du domaine alors, selon le moyen, "que le protocole d'accord du 25 mars 1976 précisait que M. X... a repris une créance due par M. Z... à M. B... pour une somme de 50 000 francs et en déduisait que les comptes de vente de matériel, de cheptel mort ou vif se trouvent définitivement soldés ; qu'en déclarant que la somme de 50 000 francs payée par M. X... à M. B... pour le compte de M. Z... devait s'imputer sur le prix de vente d'un autre contrat, celui portant sur le domaine et non sur le prix de vente du matériel et du cheptel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du protocole du 25 mars 1976, que M. Z... y reconnaissait que la vente du matériel et du cheptel avait été réglée, la cour d'appel, qui en a déduit que la somme de 50 000 francs payée par M. X... à M. B..., pour le compte de M. Z..., s'imputait sur le pris du domaine, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en remboursement de la valeur d'un théodolite, et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°/ que M. Z... faisait valoir qu'il avait prêté aux époux X... un théodolite d'une valeur de 12 500 francs qui ne lui a jamais été restitué ; qu'en rejetant la demande de M. Z... en remboursement de la valeur du théodolite faisant l'objet d'un prêt distinct des deux ventes conclues entre les parties, sans justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que les époux Z... faisaient valoir que les époux X... avaient résisté abusivement à leur demande en paiement du prix de vente du domaine dont, par ailleurs, ceux-ci ne contestaient pas le bien fondé ; qu'en condamnant les époux X... à payer uniquement le solde du prix du domaine, sans s'expliquer sur les demandes de dommages-intérêts des époux Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; qu'en rejetant les demandes de M. Z... en paiement d'intérêts de retard sur des sommes incontestablement dues par les époux X... et au paiement desquelles elle les avait condamnés, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur ces demandes, cette omission de statuer, qui peut être réparée dans les conditions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers Mme C... divorcée X... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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