Texte intégral
N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXTJ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MAI 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 15 mars 2023
Madame [U] [T] épouse [M]
née le 26 mars 1928
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie MURIDI de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Madame [K] [H]
née le 28 février 1962 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [I]
né le 24 octobre 1947 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 05 avril 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 10 MAI 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Une haie d'arbres (des charmes) sépare les propriétés de Mme [M] et des consorts [H]/[I], sises [Adresse 1] à [Localité 3].
Saisi le 31/01/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment, par jugement du 17/11/2022 :
- condamné Mme [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 4 mois suivant la signification du jugement, à réduire à une hauteur maximale de 2 mètres, les arbres situés à moins de 2 mètres de la ligne séparative de sa propriété avec celle des consorts [H]/[I], et sous les mêmes conditions, à élaguer les branches des arbres qui dépassent sur la propriété des consorts [H]/[I] ;
- condamné Mme [M] au paiement de 900 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 12/12/2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 15/03/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble les consorts [H]/[I] en arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 1 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- l'exécution provisoire de droit entraîne des conséquences manifestement excessives, la coupe et l'étêtage des arbres étant irréversibles ;
- les plantations en cause sont trentenaires, des photos d'un mariage d'avril 1990 montrant que les charmes avaient déjà atteint à cette époque une hauteur de deux mètres, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer le paiement de leurs frais irrépétibles, les consorts [H]/[I] répliquent que :
- Mme [M] n'a pas entretenu sa haie, et les arbres en cause dépassent la hauteur légale de plus de 7,30 m ;
- la prescription trentenaire alléguée n'est pas démontrée, faute de pouvoir dater les photographies versées aux débats ;
- la requérante n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
En l'espèce, Mme [M] n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge. Dès lors, elle ne peut plus invoquer d'éléments antérieurs au jugement entrepris, mais seulement des faits nouveaux. La situation dont fait état la requérante étant la même en cause d'appel que celle en première instance, elle ne peut faire ainsi état d'un caractère irréversible d'un étêtement des arbres litigieux en cas d'exécution de la décision, étant observé que celle-ci se fait aux risques et périls des intimés, qui devront, en cas d'infirmation, réparer le préjudice subi par l'appelante.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera ainsi rejetée.
Enfin, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les défendeurs.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 17/11/2022 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [M] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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