Cour d'appel, 27 octobre 2024. 24/00598
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00598
Date de décision :
27 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2024
(n° 598 , 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00598 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG73
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2024 - Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/2677
COMPOSITION
Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Camille Lepage, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
[B] [T]
née le 29 février 1984 à [Localité 5] (95)
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée à l'hôpital [3]
Représentée par son conseil Me Stéphanie Gozlan, avocat choisi au barreau de Paris, informé le 26 octobre 2024 à 14h50 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
INTIMÉ
GHU [Localité 4] [6]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 26 octobre 2024 à 14h48 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son représentant
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Florence Lifchitz, substitut général,
Informé le 26 octobre 2024 à 14h49, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 26 octobre 2024 à 16h34 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 17/08/2024.
Elle a été placée à l'isolement le 21 octobre 2024 à 21h15 par le docteur [E] [X], qui a mentionné comme motif " Patiente très délirante, désorganisée, Désinhibition, hétéro-agressivité, dans un contexte d'état catatonique agité : propos comportement et gesticulation privé de sens, se dénude dans le service ".
Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement sur le fondement d'une ordonnance du juge du 25 octobre 2024 à 14H10.
Par déclaration d'appel du 26/10/2024 envoyée à 12H50, le conseil de [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance. Il est soutenu des moyens d'irrégularité pour :
A/ défaut de pièces obligatoires
B/ Défaut de renseignement de la fiche du patient
C/ Défaut de motivation de la mesure : adaptation, nécessité et proportionnalité
D/ Non-respect des délais pour le renouvellement
E/ Absence d'information du juge.
Les observations écrites du ministère public, transmises le 26/10/2024, concluent à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du CSP.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
En l'espèce, [B] [T] a été placée à l'isolement le 21/10/20204 à 21h15 et la mesure a été renouvelée pour la dernière fois le 24/10/2024 à 9H00.
Saisi par le directeur d'établissement le jeudi 24 octobre 2024 à 15H59 à 10h (soit avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement), le juge a ordonné le maintien de la mesure le 25/10/2024 à 14H10.
En conséquence l'appel enregistré le 26/10/2024 à 12H50 est recevable.
SUR LA FORME
A/ Sur la production des pièces utiles
Lorsque le juge est destinataire d'une requête formée par le patient, l'établissement hospitalier veille à transmettre au juge avec la requête horodatée par son secrétariat ou une décision verbale du patient recueillie par le directeur de l'établissement et des pièces utiles prévues à l'article R. 3211-12, la décision de renouvellement à titre exceptionnel de la mesure d'isolement ou de contention et les décisions prononçant une telle mesure dont le demandeur a fait l'objet, ainsi que tout autre élément susceptible d'éclairer le juge ; il ressort de l'article susvisé qu'il appartient au médecin d'apprécier l'utilité des pièces devant être transmises au juge, pièces qui doivent être transmises dans le délai de 6 heures (article R. 3211-34 II) à compter de la demande du juge des libertés et de la détention.
Le dépassement du délai de 6 heures n'est pas sanctionné mais si le juge ne peut pas statuer dans les 24 heures, la mesure d'isolement ou de contention est automatiquement levée.
Le conseil de [B] [T] fait grief à la procédure de ne pas comporter la décision d'admission en soins psychiatriques, certificats et avis ayant motivé les mesures de soins.
Sur ce, la Cour rappelle qu'en matière d'hospitalisation sans consentement le juge judiciaire est compétent pour assurer 2 types de contrôles : un contrôle obligatoire de l'hospitalisation et un autre sur les mesures exceptionnelles que représentent l'isolement et la contention.
S'agissant du premier type de contrôle, depuis la loi du 5 juillet 2011 un contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement mises en 'uvre sous la forme d'hospitalisations complètes est organisé (CSP, art. L. 3211-12-1) puisque ces hospitalisations sont privatives de liberté.
Le directeur d'établissement ou le préfet, en fonction du cas d'admission, doit au plus tard dans les 8 jours suivant le début de la mesure, saisir le juge. La décision du juge doit ensuite, sous peine de mainlevée de la mesure (Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 11-20.405), intervenir au plus tard dans un délai de 12 jours après le début de la mesure. D'autres contrôles sont alors obligatoires tous les 6 mois (à compter de la dernière décision judiciaire de maintien) si la mesure d'hospitalisation est maintenue de façon constante le juge doit être saisi dans les 15 jours avant l'expiration du délai de 6 mois et doit rendre sa décision dans ce délai de 6 mois.
A ce contrôle obligatoire se superpose le contrôle des éventuelles mesures d'isolement et contention qui peuvent être décidées par le corps médical, s'agissant de pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
En l'occurrence s'agissant d'une mesure d'isolement décidée le 21 octobre 2024 à 21H15 alors que [B] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet depuis 17/08/2024, les documents propres à son hospitalisation n'ont pas à être communiqués, puisque la régularité de cette hospitalisation a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge.
En effet, afin de limiter les contestations et simplifier le contentieux, la Cour de cassation a institué un mécanisme de purge des vices antérieurs : une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques qui n'aurait pas été soulevée à la faveur d'un contrôle de légalité devant le juge ne peut plus l'être lors du contrôle périodique obligatoire pour l'échéance suivante (Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n° 16-18.849). Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un contrôle des mesures d'isolement. Tout comme d'ailleurs une irrégularité dans les conditions d'exécution des mesures d'isolement et de contention ne peut conduire ainsi qu'il est sollicité dans les conclusions à une mainlevée de l'hospitalisation sans consentement, mais peut uniquement conduire à une mainlevée de la mesure de contention ou d'isolement.
Au cas d'espèce, il ne peut pas être reproché à l'administration hospitalière de ne pas avoir communiqué les documents propres à l'origine de l'hospitalisation.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement sur la mesure d'isolement en cours.
Le moyen est donc inopérant.
B/ Sur la régularité de la ''fiche patient''
En vertu de l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique :
I.- Lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
II.- Le directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
Il lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.
III.- Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de six heures à compter de l'enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :
1° Le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter ;
2° Le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication ;
3° Si le patient demande à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;
4° Toute pièce que le patient entend produire.
Aux termes de l'article L. 321 1-12-2 lll du code de la santé publique, l'audition du patient, ou le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle.
Il sera liminairement rappelé que l'audition de la patiente n'équivaut pas à une audience.
Le conseil de [B] [T] fait grief à la procédure de ne comporter aucune information sur la volonté de rencontrer le juge.
Sur ce la Cour rappelle deux principes propres à la procédure applicable au contentieux des isolements et des contentions.
D'une part, en application des dispositions des articles L. 3211-12-2 et R. 3211-39, le juge de première instance statue selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
D'autre part, il est de jurisprudence constante émanant de la première chambre civile de la Cour de cassation que le juge ne peut pas substituer son avis à celui des médecins (1ère chambre civile de la Cour de la cassation du 27 septembre 2017). A défaut la juridiction encourt une censure pour dénaturation des certificats médicaux (1ère chambre civile de la Cour de la cassation du 13 septembre 2023).
Le contrôle du juge consiste à constater un équilibre entre liberté entravée et la contrainte générée par l'état de santé du malade.
Au cas d'espèce, même en l'absence d'audition du patient, la juridiction apprécie souverainement être suffisamment éclairée à la lecture des certificats médicaux et des conclusions de l'avocat du patient.
Etant rappelé que s'agissant d'une procédure écrite, seuls les certificats médicaux et les conclusions prévalent, le juge ne pouvant pas dénaturer les constations médicales.
Le juge peut donc passer outre l'audition du patient, sans que cela ne lui fasse grief.
Enfin contrairement à ce qu'allègue le conseil de [B] [T] la requête de saisine du juge précise 'IMPOSSIBILITE DE RECUEILLIR SON ACCORD ET/OU L'INFORMER EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE', ce qui permet de déduire qu'elle n'est pas auditionnable et qu'en tout état de cause son audition ne permettrait pas de modifier l'analyse dudit dossier.
Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.
C/ Sur la motivation des décisions d'isolement
Le conseil de [B] [T] reproche aux décisions de renouvellement de l'isolement d'être rédigées dans des termes identiques et jette la suspicion sur la réalité des évaluations.
La Cour considère au contraire que cette constance des symptômes constatés par le médecin qui a assuré le suivi de la santé psychiatrique de [B] [T] démontre la récurrence des troubles et le besoin de soins et des mesures adaptées, notamment la mise à l'isolement.
Il est notamment fait une référence à l'hétéro-agressivité et la désinhibition de [B] [T] qui se dénude dans le service. De sorte que pour assurer sa sécurité et celle des autres, l'isolement est rendu nécessaire.
Le moyen d'une insuffisance de motivation manque en fait.
D/ Sur le non-respect des évaluations médicales dans les délais prescrits par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
L'article L. 3222-5-1 II "La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures".
En défense, le conseil soutient que l'ensemble des évaluations requises (2 par 12h pour la contention / 2 par 24h pour l'isolement) intermédiaire n'est pas communiqué et sollicite donc la mainlevée de la mesure sur ce fondement.
Le conseil soutient que le patient n'a pas fait l'objet de deux évaluations le 22 octobre 2024 à 21H15 et le 23 octobre 20204 à 9H15.
Effectivement les dispositions légales de l'article L. 3222-5-1 II prévoient que les mesures d'isolement doivent faire l'objet de deux évaluations par 24 heures.
En l'espèce, il est patent que 2 évaluations font défaut dans le dossier.
Néanmoins, le mode de fonctionnement de l'hôpital et les éléments du dossier permettent de s'assurer qu'une surveillance suffisante a été mise en place pour s'assurer de la sécurité et du bon déroulement de la mesure, tels que :
- les observations et soins lors des surveillances,
- les examens médicaux pratiqués,
- les visites de l'équipe soignante et relevé de l'état clinique.
Il ressort expressément des éléments dressés par le médecin, notamment de la dernière décision de renouvellement que deux évaluations ont bien été faites par période de 24 heures comme l'impose l'alinéa 2 du I de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, qui n'exige plus une évaluation toutes les 12 heures.
De plus, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée que "lorsqu'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne", conformément à l'article L. 3216-1 du CSP. La Cour de Cassation a récemment considérablement renforcé ses exigences s'agissant du grief et exige que l'irrégularité porte une atteinte " concrète " aux droits (1ère civ.,15 septembre 2021, 20-15.610).
Il faut donc démontrer que l'irrégularité a causé à la personne une atteinte à ses intérêts "pas de nullité sans grief".
De même, l'ordre administratif, par arrêt d'assemblée du 23 décembre 2011, le Conseil d'État rendait l'arrêt Danthony énonçant qu'un vice de procédure n'entraîne l'illégalité d'une décision administrative qu'en deux situations :
- soit s'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise,
- soit s'il a privé les intéressés d'une garantie.
(CE Ass. 23 déc. 2011, Danthony).
Cette exigence du vice substantiel développé par l'arrêt du CE assemblée 23 décembre 2011 Danthony : suppose que seuls les vices de procédure ayant eu une influence sur le contenu de la décision ou ayant privé l'administré d'une garantie entraîne une irrégularité de la décision.
Il faut donc une atteinte aux droits de la personne.
Atteinte de la personne humaine : libertés fondamentales dont la sûreté : article 66 de la constitution, droits du patient et de l'usager du service public de santé, ceux du destinataire de la décision individuelle.
Etant précisé que les irrégularités portant ou non atteinte aux droits de la personne relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ( Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691. - Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-25.224. Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-23.581 ).
En l'espèce rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits du patient.
La nullité sera donc rejetée.
E/ Sur l'information du juge
Conformément à l'article R. 3211-31 du code de la santé publique, le juge doit être informé sans délai du renouvellement exceptionnel de cette mesure au-delà de 48 heures. Le conseil du patient fait grief à la procédure de ne pas comporter cette information donnée au juge pour solliciter la mainlevée de la mesure sur ce fondement.
Ce faisant, aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Ce n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'aucun GRIEF, au regard de la pathologie présentée par la patiente, ne portant pas une atteinte disproportionnée à ses droits n'est démontrée.
Ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'appel,
REJETTE les moyens d'irrégularité,
CONFIRME l'ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 27 OCTOBRE 2024 à 11h45.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 OCTOBRE 2024 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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