Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER
Madame [I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra TROJANI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WIF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1017
DÉFENDERESSES
Madame [S] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0542
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7505620244661 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [I] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WIF
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 08/01/2021 pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement, [L] [B] donné à bail à [S] [Y] et [I] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], 3ème étage, et une cave, pour un loyer mensuel initial de 1351 euros outre des charges provisionnelles de 150 euros.
Par acte de commissaire de justice remis le 04/07/2023, [L] [B] a délivré à [S] [Y] et [I] [Y] un congé pour vente à effet au 07/01/2024.
Par actes de commissaire de justice signifié à étude en date du 16/11/2023, [L] [B] a assigné [S] [Y] et [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins notamment de voir ordonner leur expulsion.
L'assignation était notifiée au représentant de l'Etat le 17/11/2023.
L'affaire était appelée à l'audience du 05/01/2024 et faisait l'objet d'un renvoi avant d'être examinée à l'audience du 14/05/2024.
[L] [B], représenté par son conseil, sollicitent en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience de voir :
- à titre principal valider le congé pour vente délivré le 04/07/2023, à titre subsidiaire constater l'acquisition de la clause résolutoire et infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner l'expulsion des lieux de [S] [Y] et [I] [Y] et de tous les occupants de leur chef, avec concours de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
- condamner solidairement [S] [Y] et [I] [Y] au paiement d'une somme de 1559,71 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au prononcé de ladite résiliation ;
- condamner solidairement [S] [Y] et [I] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux égale au montant du dernier loyer applicable, augmenté des charges et taxes récupérables ;
- condamner solidairement [S] [Y] et [I] [Y] au paiement d'une somme de 8064,15 euros, due à avril 2024, augmentée des intérêts de retard conformément à l'article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer sur la somme de 4896,18 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
- statuer ce que de droit s'agissant du mobilier garnissant les lieux et qui ne relève du meuble meublant prévu au bail conformément aux dispositions des article L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner solidairement [S] [Y] et [I] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de paye et ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée ;
- prononcer l'exécution provisoire de la décision.
Il demande le rejet des demandes reconventionnelles.
[S] [Y], représentée par son conseil, sollicite la fixation de la dette locative à la somme de 2680 euros, l'octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois pour apurer la dette et d'un délai supplémentaire d'un an pour quitter les lieux.
[I] [Y], régulièrement avisée, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire était mise en délibéré au 16/09/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, le bail consenti à [S] [Y] et [I] [Y] pour une durée de trois ans a pris effet le 08/01/2021 pour expirer le 07/01/2024 conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur délivré le 04/07/2023 par exploit de commissaire de justice a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l'article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, est bien régulier.
[S] [Y] et [I] [Y] n'ayant pas usé de leur droit de préemption dans le délai légal, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 07/01/2024, tel que l'a prévu le bailleur dans son congé.
[S] [Y] et [I] [Y], qui se sont maintenues dans les lieux, se trouvent ainsi occupantes sans droit ni titre du local litigieux depuis le 08/01/2024 et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur, de l'absence d'une demande de condamnation à partir de la date de fin de bail, et afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, à compter de la signification de la présente et jusqu'au départ effectif de [S] [Y] et [I] [Y] constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi et de condamner solidairement [S] [Y] et [I] [Y] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation, du décompte fourni par le bailleur mais également des relevés bancaires et CAF de [S] [Y], des justificatifs de ses virements bancaires exécutés, que cette-dernière et [I] [Y] restent devoir la somme de 2680 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, arrêtés au 13/05/2024, mois d'avril 2024 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner solidairement [S] [Y] et [I] [Y] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision compte tenu des versements intervenus postérieurement à la délivrance du congé et de la sommation de payer les loyers.
Sur la demande reconventionnelle d'octroi de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, [S] [Y] justifie de sa situation économique et de celle de [I] [Y] en produisant leurs relevés CAF, l'attestation de versement des indemnités journalières de [I] [Y], leur déclaration de revenus sur l'année 2022. Il ressort de ces pièces que les défenderesses ne sont pas en capacité de régler l'entièreté de la créance locative en un seul versement.
Elles seront par conséquence autorisées à apurer la dette selon un échéancier de paiement à hauteur de 200 euros par mois, dont les modalités seront prévues au présent dispositif.
Sur la demande reconventionnelle d'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées et modifiées des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, si les défenderesses justifient de leur situation financière, elles ne produisent aucune pièce venant attester d'une recherche active d'un nouveau logement dans le parc privé ou social, alors même que le congé leur a été délivré en juillet 2023 et que la présente procédure a débuté en novembre 2023. Aussi, les bailleurs sont des personnes privées et subissent nécessairement un préjudice du fait de la perte du loyer depuis plusieurs mois. Enfin, les défenderesses bénéficient du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux et du sursis de la trêve hivernale.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[S] [Y] et [I] [Y], parties succombantes, supporteront in solidum les dépens de la présente procédure dont le commandement de payer visant la clause résolutoire, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation des parties et en équité, [S] [Y] et [I] [Y] verseront in solidum la somme de 300 euros à [L] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à [S] [Y] et [I] [Y] par [L] [B] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 08/01/2021 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], 3ème étage, et une cave, sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 07/01/2024 ;
DIT qu'à défaut pour [S] [Y] et [I] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à compter de la signification de la présente décision, [L] [B] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande reconventionnelle d'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement [S] [Y] et [I] [Y] à payer à [L] [B] une indemnité d'occupation à compter du 08/01/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au loyer indexé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;
CONDAMNE solidairement [S] [Y] et [I] [Y] à payer à [L] [B] la somme de 2680 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 13/05/2024, terme d'avril 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE [S] [Y] et [I] [Y] à s'acquitter de la dette par 13 mensualités de 200 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 14ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu'en cas de non-respect par [S] [Y] et [I] [Y] d'une seule mensualité, la totalité de la dette sera exigible après l'envoi par le créancier d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet pendant 15 jours ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE in solidum [S] [Y] et [I] [Y] à verser à [L] [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [S] [Y] et [I] [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection