Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 JUIN 2023
(n° /2023 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMQT
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Juillet 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 220/340716
APPELANT
MINISTERE DES FINANCES ETAT DU CAMEROUN
Élisant domicile au cabinet de Me FRAYSSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Georges ESSIMI ZIBI, avocat au Barreau du Cameroun et de
Maitre Clémence COTTINEAU , avocat au barreau de Paris, Toque E0635
INTIME
Maître [P] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport et de Madame CHAINTRON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.
****
Le ministre des finances de l'Etat du Cameroun a confié à M. [P] [W], la défense des intérêts de cet Etat dans diverses affaires suivies devant des juridictions camerounaises, chacune des missions faisant l'objet d'une convention d'honoraires signée entre ces parties, avant de le dessaisir des douze derniers dossiers encore pendants, par un courrier daté du 2 octobre 2020.
Par courrier reçu le 13 janvier 2021, M. [P] [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande de fixation de ses honoraires à hauteur de 402.110.358 Francs CFA soit 613.908 euros hors taxes dus par l'Etat du Cameroun, et plus particulièrement par le ministère des finances, ainsi détaillée :
' 54.900 euros pour le suivi de l'affaire Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) et Cameroon Radio télévision ' CRTV c/ [C] [K] et autres (1),
' 113.781 euros pour le suivi de l'affaire Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) et Cameroon Water Utilities Corporation ' Camwater c/ [Y] [J] (2),
' 73.384 euros pour le suivi de l'affaire Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) et Cameroon Water Utilities Corporation ' Camwater c/ [Z] [F] et autres (3),
' 32.486 euros pour le suivi de l'affaire Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) C/ [X] [V] et autres (4),
' 60.097 euros pour le suivi de l'affaire Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) et Cameroon Radio télévision ' CRTV c/ [L] [E] et autres (5), ' 162.050 euros pour le suivi de l'affaire Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) et Cameroon Radio Télévision ' CRTV C/ [L] [E], [I] [B] et autres (6),
' 58.115 euros pour le suivi de l'affaire Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) C/ Touzet International et Ossongo Etem François (7),
' 36.604 euros pour le suivi de l'affaire Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) et Commune de [Localité 5] V c / [T] [SD] et autres (8),
' 1.070 euros pour le suivi de l'affaire Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) c/ [N] [G] et autres (9),
' 762 euros pour le suivi de l'affaire pour le suivi de l'affaire Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) et Commune de d'[Localité 3] c/ [M] [A] et autres (10),
' 19.060 (dix-neuf mille soixante euros pour le suivi de l'affaire Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) C/ [U] [D] et autres (11),
' 697 euros pour le suivi de l'affaire Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) C/ [S] [S] [O] et autres (12).
'''
Par décision en date du 12 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] :
' a rejeté les exceptions soulevées en défense;
' a fixé à hauteur de 613.908 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à Me [P] [W] par l'Etat du Cameroun (ministère des finances), sans incidence de TVA;
' en conséquence, a condamné l'Etat du Cameroun (ministère des finances) à payer à Me [P] [W] la somme de 613.908 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' a prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a fait l'objet d'une notification par voie postale au ministère des finances de l'Etat du Cameroun à [Localité 5], qui l'a reçue le 5 août 2021.
Suivant déclaration effectuée au greffe de cette cour d'appel le 28 septembre 2021, l'Etat du Cameroun, agissant par son ministre des finances, M. [R] [H], a formé un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats précitée .
Par ailleurs, par une ordonnance prononcée le 14 décembre 2021, le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d'appel a accueilli favorablement le recours formé par l'Etat du Cameroun contre la même décision du bâtonnier et, disant que l'exécution provisoire de celle-ci était interdite par la loi, l'a arrêtée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées du 11 octobre 2022, dont elles ont respectivement accusé réception le 12 octobre suivant, à comparaître à l'audience du 14 mars 2023, par-devant la formation collégiale, pour être entendues sur le recours effectué le 28 septembre 2021 contre la décision du bâtonnier précitée.
A cette audience du 14 mars 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire, à la demande de l'appelant qui excipait de la réception trop récente de conclusions notifiées le 6 mars 2023 par l'intimé.
Lors de l'audience de renvoi du 18 avril 2023, les parties ont de nouveau comparu et, l'affaire étant retenue, leurs plaidoiries ont été entendues.
L'Etat du Cameroun a fait valoir que M. [P] [W] avait déclaré qu'il allait s'installer au Cameroun et qu'il avait usurpé le statut d'avocat du Cameroun, s'abstenant d'accomplir les formalités nécessaires auxquelles tout avocat étranger doit se soumettre, soit d'obtenir l'accord du ministère de la Justice pour exercer. Il a précisé que pour cette raison des poursuites pénales étaient engagées contre M. [P] [W] et a rappelé avoir soulevé devant le bâtonnier une première exception tendant à ce que soit ordonné un sursis à statuer.
Se référant à ses dernières conclusions écrites notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, l' Etat du Cameroun a indiqué que devant la cour, il soutenait en premier lieu que le bâtonnier de [Localité 4] n'avait pas vérifié sa compétence. Ainsi, contestant la compétence du juge français, l'Etat du Cameroun a fait observer que dans les affaires 1,5,6,7,8,9,10,11 et 12, il existait une clause attributive de compétence à la seule loi camerounaise et que pour les affaires 1,2, 3 ,4 et 6 une clause prévoyait qu'on peut saisir le bâtonnier ou les juridictions, soit obligatoirement au Cameroun, M. [P] [W] ayant paraphé ces dernières conventions en tant qu'avocat du barreau du Cameroun et en faisant état d'une adresse à [Localité 5]. Il a ajouté que ce faisant M. [P] [W] avait été l'auteur de man'uvres volontaires pour le tromper.
Aux termes de ses écritures, soutenues à l'audience, l' Etat du Cameroun demandait à cette cour d'appel de :
' déclarer recevable son recours comme fait dans les formes et délais prévus par la loi ;
' accorder à l' Etat du Cameroun le bénéfice de l'ensemble de ses écritures antérieures, le cas échéant ;
' prendre acte des conventions d'honoraires signées par les parties au litige dans chacune des affaires soumises à taxation ;
' constater que dans les affaires Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) et Cameroon Radio télévision ' CRTV c/ [C] [K] et autres (1), Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) et Cameroon Radio télévision ' CRTV c/ [L] [E] et autres (5), Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) C/ Touzet International et Ossongo Etem François (7), Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) et Commune de [Localité 5] V c / [T] [SD] et autres (8), Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) c/ [N] [G] et autres (9), Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) et Commune de d'[Localité 3] c/ [M] [A] et autres (10), Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) C/ [U] [D] et autres (11), Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) C/ [S] [S] [O] et autres (12), l'article 7 ou 8 (selon l'affaire) de la convention d'honoraires signée entre les parties dispose : 'Les éventuels litiges pouvant naître à l'occasion de la présente convention seront de la compétence des Juridictions camerounaises et soumis à la loi camerounaise.' ;
' constater que dans les affaires Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) et Cameroon Water Utilities Corporation ' Camwater c/ [Y] [J] (2), Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) et Cameroon Water Utilities Corporation ' Camwater c/ [Z] [F] et autres (3), Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) C/ [X] [V] et autres (4), Ministère public, Etat du Cameroun (Ministère des Finances) et Cameroon Radio Télévision ' CRTV C/ [L] [E], [I] [B] et autres (6), l'article 7 ou 8 (selon l'affaire) de la convention d'honoraires signée entre les parties dispose : '(1) Tout différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente convention fait l'objet, préalablement à tout recours, d'un règlement amiable.
(2) En cas de persistance du différend à l'issue de la procédure amiable, le différend peut être soumis :
- soit au bâtonnier,
- soit aux Tribunaux de [Localité 5],
- ou aux juridictions arbitrales.' ;
' dire et juger que dans les affaires 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la requête aux fins de taxation d'honoraires présentée au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], seules les juridictions camerounaises sont compétentes à statuer sur la réclamation des honoraires de M. [P] [W] et seule la loi camerounaise est applicable ;
' dire et juger que le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], soulevant le moyen d'office, aurait dû se déclarer incompétent à statuer ;
' constater par ailleurs que dans les affaires 2, 3, 4 et 6, la requête aux fins de taxation d'honoraires présentée au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], aurait due être soumise, soit au bâtonnier du Cameroun, soit aux juridictions de [Localité 5], soit aux juridictions arbitrales, qu'à l'issue de la procédure de règlement amiable, étape préalable et obligatoire que se sont imposées les parties ;
' constater qu'ici aussi, M. [P] [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, au lieu de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun, barreau auquel il a affirmé appartenir dans ces affaires, d'une part, et ne justifie pas, avoir préalablement enclenché et épuisé la procédure de règlement amiable, d'autre part ;
' dire et juger que pour ce deuxième lot d'affaires soumises à la taxation d'honoraires, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], soulevant le moyen d'office, aurait dû se déclarer incompétent à statuer, et tout au moins, aurait dû déclarer la requête aux fins de taxation d'honoraires soumise par M. [P] [W], irrecevable, comme prématurée;
' dire et juger que l'exception d'incompétence des juridictions françaises et d'inapplicabilité du droit français est d'ordre public et peut être soulevée en tout état de cause et même d'office par la juridiction d'appel ;
EN CONSÉQUENCE,
' annuler la décision rendue le 12 juillet 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] pour violation de la clause de compétence, loi des parties, plusieurs violations manifestes de la loi, et contrariété à la loi ;
ET EVOQUANT ET STATUANT à NOUVEAU,
' se déclarer incompétent à statuer sur la requête aux fins de taxation d'honoraires contre l' Etat du Cameroun (Ministère des Finances), présentée au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] par M. [P] [W], en application de la clause de compétence insérée dans les conventions d'honoraires signées entre les parties dans chacune des affaires soumises à la taxation d'honoraires ;
' condamner M. [P] [W] à payer à l' Etat du Cameroun la somme de 35.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
'''
En réponse, M. [P] [W] a fait valoir que les exceptions soulevées par l'Etat du Cameroun étaient irrecevables, celui ci n'ayant pas été défaillant devant le bâtonnier de l'ordre des avocats et étant partie défenderesse. Il a relevé que dans les conclusions reçues le 24 mars dernier, il n'y avait pas d'exception de compétence. Il a précisé que dans 9 affaires, la convention prévoyait qu'en cas de contestation, il fallait saisir le bâtonnier du Cameroun, ce qu'il a fait mais se heurtant à un refus, car il cotisait pas au Cameroun. Il a expliqué avoir saisi dans ces conditions le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], alors qu'il fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire au Cameroun et d'un mandat d'arrestation. Evoquant les conventions, il a relevé que s'il y était noté qu'il est avocat au barreau du Cameroun c'était parce qu'il s'agit de conventions types, alors que pour certaines, il est bien noté qu'il est avocat au barreau de Paris. Il a indiqué avoir alors été inscrit depuis onze ans au barreau de Paris et autorisé à exercer à titre principal au Cameroun , sans jamais avoir été inscrit au barreau du Cameroun, comme le prévoit l'article 33 de la convention d'entraide franco-camerounaise.
M. [P] [W] s'est encore référé à ses conclusions écrites remises au greffe le 12 avril 2023 aux termes desquelles il sollicitait de la cour qu'elle :
' lui adjugeant l'entier bénéfice de l'ensemble de toutes ses écritures;
' rejetant toutes prétentions contraires;
' constater la violation par l'appelant des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile;
' constater que toutes les conventions d'honoraires signées par les parties avaient été rédigées par les services du ministère de finances et présentées à M. [P] [W] uniquement pour signature;
' constater que M. [P] [W] ne s'est jamais présenté comme avocat au barreau du Cameroun et n'y a jamais été inscrit.
' constater que M. [P] [W] est resté cohérent dans son exercice professionnel en application des dispositions de l'article 33 de l'Accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun du 21 février 1974, ;
' constater l'existence d'une démarche préalable amiable entre les parties, laquelle s'est avérée infructueuse;
' constater que le juge de l'honoraire ne saurait être celui du Cameroun tel que désigné par l'Etat du Cameroun;
' constater l'existence d'une restriction de la liberté d'aller et venir de l'intimé par une plainte et un mandat restreignant l'exercice du droit d'agir en justice au Cameroun;
EN CONSÉQUENCE
' recevoir M. [P] [W] en ses présentes écritures et l'y dire fondé;
' juger irrecevables les conclusions aux fins de déclinatoire de compétence des juridictions françaises et d'inapplicabilité du droit français de l'Etat du Cameroun datées du 7 avril 2023;
' se déclarer compétent à défaut, indiquer la nature d'attribution ou territoriale de l'incompétence décidée.
Enfin, reconnaissant avoir déjà perçu une somme de 539.000 euros à titre de provision pour l'ensemble de ces affaires, comme l'Etat du Cameroun l'avait indiqué et alors que cette provision n'avait pas été évoquée devant le bâtonnier de l'ordre des avocats, M. [P] [W] a corrigé le montant de sa demande, la portant désormais à 1.152.000 euros (539000+613000), outre une indemnité de 70. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Etat du Cameroun a contesté ces dernières demandes qu'il a considéré comme nouvelles en appel.
Au terme des débats, la cour a mis l'affaire en délibéré jusqu'au 20 juin 2023.
'''
MOTIVATIONS
Préliminairement, il convient de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, sans que les demandes de constatation ou de donner acte puissent constituer des prétentions au sens de cet article, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
'''
Il n'est pas discuté que le recours de l'Etat du Cameroun est recevable, pour avoir été formé dans les délais requis.
'''
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence du juge français
M. [P] [W] soutient que l'exception d'incompétence du juge de l'honoraire français soulevée par l' Etat du Cameroun serait irrecevable au motif que ce dernier aurait lui-même saisi cette juridiction. Mais, cette exception ne saurait être accueillie favorablement alors que c'est bien M. [P] [W] et non pas l'Etat du Cameroun quia saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].
M. [P] [W] soutient encore que l'exception serait irrecevable, comme tardive, pour avoir être présentée pour la première fois en cause d'appel et après de précédentes conclusions écrites qui n'en faisaient pas état.
L'article 74 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'.
Par ailleurs, il est constant qu'en matière de contestation d'honoraires s'appliquent les règles de la procédure sans représentation obligatoire, en sorte que pour saisir la juridiction, les conclusions écrites d'une partie doivent nécessairement être réitérées verbalement à l'audience par celle-ci.
En l'espèce, il sera constaté que M. [P] [W] soutient lui-même et à raison que les débats n'ont pas été ouverts lors de la première audience tenue le 14 mars 2023, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire.
C'est bien lors de l'audience de renvoi du 18 avril 2023, où les parties ont de nouveau comparu que l'affaire étant retenue, leurs plaidoiries ont été entendues.
Et, c'est lors de cette même audience du 18 avril 2023, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, qu'oralement et à l'occasion des plaidoiries, l'Etat du Cameroun a soulevé en premier lieu et avant toute défense au fond, l'exception d'incompétence du juge de l'honoraire français pour connaître de la demande de fixation d'honoraires introduite par M. [P] [W].
L'article 564 du code précité prévoit qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'.
L'article 566 du même code dispose que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
En l'espèce, il sera relevé que l'exception d'incompétence du juge de l'honoraire français tend à faire échec aux demandes adverses, auxquelles l'Etat du Cameroun s'est déjà opposé devant le bâtonnier et qu'elle complète les moyens précédemment articulés aux mêmes fins.
Il s'ensuit que l'irrecevabilité prétendue n'est pas encourue et que l'exception d'incompétence du juge de l'honoraire français doit être déclaré recevable et examinée.
'''
Sur l'incompétence du juge de l'honoraire français
En France, une procédure spéciale est instituée en matière de contestations d'honoraires.
L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V, intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours', regroupe les articles 174 à 179 du décret. L'article 277 dudit décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Il en résulte notamment que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat doivent être soumises successivement au bâtonnier de l'ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'ordre est établi.
Comme en France, il est constant qu'au Cameroun une procédure spéciale est aussi prévue en ce domaine, outre que des dispositions spéciales régissent la rémunération des avocats lorsque ceux-ci sont chargés d'une mission par l'Etat.
Si M. [P] [W] a précisé avoir dans un premier temps saisi l'autorité compétente de l'Etat du Cameroun mais en vain, il n'a cependant versé aucun justificatif à ce titre.
En revanche, il est constant qu'il a saisi en sa qualité d'avocat inscrit au barreau de Paris, le bâtonnier de l'ordre des avocats de ce barreau de la demande précitée, concernant douze affaires au titre desquelles il sollicitait la fixation de ses honoraires à hauteur de 613.908 euros hors taxes et la condamnation au paiement de cette somme de l'Etat du Cameroun. Il sera remarqué que ni la demande, ni la décision du bâtonnier ne font état des sommes reçues à titre de provision, par M. [P] [W], à hauteur de 539.000 euros au titre de ces missions.
La partie défenderesse à l'action en fixation d'honoraires n'est donc pas un ressortissant français, ni ne demeure ou ne réside en France.
La demande est faite au titre de diligences exclusivement accomplies sur le sol de l' Etat du Cameroun, devant des juridictions de cet Etat et en application des régles de procédure et de fond qui y sont en vigueur, aucune prestation n'ayant été effectuée en France.
Ces diligences ont toutes été effectuées dans le cadre de missions confiées par l'Etat du Cameroun dans le cadre de conventions, toutes signées entre les parties à [Localité 5], au Cameroun.
De plus, il n'est pas contesté que toutes les conventions conclues entre les parties au titre de ces missions comportent une clause attributive de compétence au profit des autorités compétentes de l' Etat du Cameroun.
Il convient de constater que la validité de ces clauses invoquées par l'Etat du Cameroun dans le cadre de ce litige, dont le caractère international est incontestable, n'est pas discutée.
Mais, M. [P] [W] prétend que leur application conduirait à un déni de justice, dans la mesure où il fait l'objet de poursuites pénales au Cameroun pour avoir introduit l'instance en fixation d'honoraires et qu'il encourt une peine d'emprisonnement à vie selon l'article 184 du code pénal camerounais ou à mort, la peine de mort étant toujours en vigueur au Cameroun.
Il explique que si cette juridiction se déclarait incompétente, il n'aurait même pas la possibilité d'entrer dans une salle d'audience au Cameroun, où il fait actuellement l'objet d'un avis de recherche avec ordre de l'arrêter et de le conduire en prison, ainsi que d'une interdiction de sortie du territoire camerounais.
Toutefois, au-delà de ses propres affirmations, alors que M. [P] [W] se borne à faire état de poursuites pénales dont il fait l'objet, sans démontrer qu'il en résulterait une quelconque atteinte à son droit d'ester en justice, force est de constater que M. [P] [W] n'établit pas l'impossibilité de mettre en 'uvre une action aux fins de fixation de ses honoraires en application de la règle de compétence adoptée communément entre les parties, fût-ce en se faisant représenter devant la juridiction compétente pour en connaître.
En tout cas, il n'est pas prétendu qu'au moment où M. [P] [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, en méconnaissance des stipulations des conventions conclues avec son client dont il demandait pourtant l'application afin d'être rémunéré, les circonstances, qu'il décrit aujourd'hui et dont il se prévaut, existaient.
De ce qui précède, il suit qu'en application des clauses des conventions le liant à son client, M. [P] [W] n'était pas fondé à saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour trancher le différend avec celui-ci sur le montant des honoraires au titre de son exercice professionnel au Cameroun, peu important à cet égard qu'il soit inscrit au barreau de l'ordre des avocats de Paris, ce qui ne pouvait pas suffire en l'espèce à déterminer la compétence du bâtonnier de cet ordre.
Aussi, la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
La solution de l'affaire conduit la cour à prononcer la condamnation de M. [P] [W], partie perdante, à payer les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
****
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
' déclare recevable l'exception d'incompétence du juge français de l'honoraire;
' infirme la décision rendue le 12 juillet 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4];
' condamne M. [P] [W] aux dépens ;
' rejette toute autre demande;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT