Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
N° de MINUTE : 23/1066
N° RG 21/04495 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZWI
Jugement (N° 21-000148) rendu le 21 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
SAS Sogefinancement agissant par ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine Boen avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/011801 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 février 2017, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [X] [D] un crédit personnel d'un montant de 29'000 euros remboursable en 84 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,44 %.
Par acte du 12 juin 2018, les parties ont conclu un avenant de réaménagement selon lequel les sommes restant dues, soit 26'401,63 euros, étaient remboursables en 108 mensualités de 339,91 euros (avec assurance) à compter du 20 août 2018.
Des échéances étant impayées, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2020, reçu le 24 septembre 2020.
Par exploit d'huissier du 5 mars 2021, la SAS Sogefinancement a assigné M. [X] [D] en justice aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2021, le juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Roubaix, relevant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, a :
- déclaré recevable en la forme l'action de la SAS Sogefinancement,
- condamné M. [X] [D] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 14'989,29 euros sans intérêts,
- autorisé M. [X] [D] à s'acquitter de la somme due en 23 versements mensuels de 300 euros au minimum, payables et portables le 10e jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement,
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
- rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant les délais de grâce,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [D] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 août 2021, la SAS Sogefinancement a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme son action et condamné M. [X] [D] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la banque demande à la cour de :
1/ réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Roubaix le 21 juin 2021 en ce qu'il a :
- condamné M. [X] [D] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 14'989,29 euros sans intérêts,
- autorisé M. [X] [D] à s'acquitter de la somme due en 23 versements mensuels de 300 euros au minimum, payables et portables le 10e jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement,
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
- rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant les délais de grâce,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
2/ jugeant à nouveau :
à titre principal,
- débouter M. [X] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux,
- condamner M. [X] [D] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 18'461,86 euros selon décompte arrêté au 22 septembre 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 6,44 % l'an sur la somme de 22'930,88 euros,
- dire n'y avoir lieu à délai de paiement,
à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- dire n'y avoir lieu à étendre la déchéance aux intérêts légaux,
- dire n'y avoir lieu à écarter la majoration prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- condamner en conséquence M. [X] [D] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 998,09 euros selon décompte arrêté au 22 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020,
en tout état de cause,
- condamner M. [X] [D] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 1200 euros pour ceux d'appel, et les entiers frais et dépens,
3/ confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré recevable en la forme l'action de la SAS Sogefinancement,
- condamné M. [X] [D] aux dépens.
La société Sogefinancement fait valoir qu'elle ne saurait être déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle s'est fait remettre les pièces justificatives du domicile de M. [X] [D], qu'elle a consulté le fichiers des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, et que si elle ne peut justifier avoir adressé à l'emprunteur la lettre d'information annuelle sur le montant du capital restant dû, cette omission n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts mais par une amende pénale, conformément à l'article R.341-6 du code de la consommation. Elle ajoute que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est suffisamment dissuasive, et qu'il n'est donc pas justifié d'écarter la majoration de l'intérêts légal prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Elle s'oppose à tout délai de paiement, le débiteur ne produisant aucune pièce de nature à justifier ses ressources et charges, ni de sa capacité à apurer la dette dans le délai légal de deux ans.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [X] [D] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.341-1 et L.341-8 du code de la consommation,
vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix le 21 juin 2021 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a déchu l'organisme prêteur de son droit aux intérêts,
- débouter la SAS Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes tendant à voir infirmer le jugement,
- débouter la SAS Sogefinancement de sa demande tendant à voir dire n'y avoir lieu à étendre la déchéance aux intérêts légaux,
- débouter la SAS Sogefinancement de sa demande tendant à voir dire n'y avoir lieu à écarter la majoration prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- fixer la créance au titre de la somme restant dû par M. [X] [D] la somme de 998,09 euros reprise par la société Sogefinancement à la date du 22 septembre 2023,
- condamner la SAS Sogefinancement à payer à M. [X] [D] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa des articles L.312-17, L312-16 et L.312-32 du code de la consommation, M. [X] [D] fait valoir que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle ne s'est pas fait communiquer de justificatif de son domicile, qu'elle a consulté le FICP postérieurement à la conclusion du contrat de crédit, et qu'elle n'a pas respecté son obligation annuelle d'information relative au montant du capital restant dû à rembourser.
Il ajoute que la demande de la société Sogefinancement s'opposant à la déchéance des intérêts légaux, ou à leur non-majoration, est nouvelle en appel et par voie de conséquence irrecevable, et que l'application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier relative à la majoration de l'intérêt priverait de son caractère dissuasif et effectif la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. M. [X] [D] fait également valoir que la créance de la société Sogefinancement doit être réactualisée en tenant compte de l'ensemble de ses règlements et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement, rappelant qu'il a obtenu l'accord de l'huissier de justice chargé du recouvrement sur un échelonnement de dette et a honoré toutes les mensualités de 300 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
- Sur la non-remise de la fiche de dialogue et d'un justificatif de domicile
Selon l'article L.312-17 du code de la consommation 'Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.'
Selon l'article D.312-8 du même code 'Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.'
Selon l'article L.341-3 du même code, 'le prêteur qui accorde un crédit sans s'être fait remettre et fait signer ou valider par voie électronique la fiche prévue par l'article L.312-17 est déchu du droit aux intérêts.'
En l'espèce, la banque s'est fait remettre la fiche de dialogue relative aux ressources et charges de M. [X] [D], laquelle fiche mentionne le domicile de l'emprunteur déclaré par celui-ci, soit [Adresse 2] à [Localité 8], (comme l'offre de crédit), les bulletins de salaire de M. [X] [D] de novembre 2016 à janvier 2017sur lesquels figure la même adresse, l'avis d'impôt 2016 sur les revenus de 2015 de M. [X] [D] sur lequel figure également la même adresse, ainsi que copie de sa carte nationale d'identité. Si l'avis d'impôt 2016, constituant un justificatif de domicile, n'est pas contemporain de la souscription de l'emprunt et de l'établissement de la fiche de dialogue, l'adresse qui y figure est concordante avec l'adresse déclarée par M. [X] [D] et figurant sur ces bulletins de salaire de décembre 2016 et janvier 2017, ces documents pris dans leur ensemble permettant à la banque de s'assurer que M. [X] [D] était bien domicilié [Adresse 2] à [Localité 8] lors de la souscription du crédit en février 2017.
Il est par ailleurs constant que la déchéance du droit aux intérêts ne s'applique qu'aux non-respect des dispositions que les textes prévoient.
Or, l'article L.341-3 rappelé ci-dessus ne prévoit la sanction de la déchéance du droit aux intérêts qu'en cas de non-remise par le prêteur de la fiche de dialogue à l'emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être retenue de ce chef.
- Sur la consultation du FICP
Aux termes de L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 du même code.
M. [X] [D] soutient que la consultation du FICP est tardive au motif qu'elle a été effectuée le 1er mars 2017, ultérieurement à la conclusion du contrat le 25 février 2017.
Il est rappelé que selon l'article L.312-24 du code de la consommation, "le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne est réputé refusé, si à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'emprunteur. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à dispositions des fonds au delà du délai de sept jours mentionné à l'article L.312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur."
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la société de crédit a fait connaître sa décision d'agréer l'emprunteur dans le délai de sept jours de l'acceptation, ni que l'agrément serait intervenu antérieurement à la mise à disposition des fonds. Dès lors il doit être admis que le contrat est devenu définitif à la date de la mise à disposition des fonds, soit le 6 mars 2017, comme cela résulte de l'historique du prêt versé aux débats.
Il convient dès lors d'admettre que la consultation du FICP le 1er mars 2017 est intervenue avant la conclusion définitive du contrat.
En outre, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation dudit fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation la société Sogefinancement communique un document intitulé « résultats interrogation FICP".
Ce document daté du 1er mars 2017 comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'emprunteur, et s'agissant des renseignements obtenus : type d'interrrogation : automatique, résultat : aucun, signifiant que M. [X] [D] n'est pas fiché, ainsi que le numéro du contrat de crédit, motif de la consultation.
Il constitue un support durable, comporte le motif et le résultat de la consultation, et suffit en conséquence à faire la preuve de la consultation du FICP par la banque, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être retenue de ce chef.
- Sur l'absence de respect de l'obligation annuelle d'information
En vertu de l'article L.312-32 du code de la concommation "Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l'emprunteur."
La société Sogefinancement reconnaît n'être pas en mesure de justifier du respect de cette obligation.
Toutefois, la déchéance du droit aux intérêts ne s'applique qu'aux non-respect des dispositions que les textes prévoient. Or, les articles L.341-2 à L.341-8 du code de la consommation ne prévoient pas la sanction spécifique de la déchéance du prêteur de droit aux intérêts contractuels en cas de non-respect des dispositions de l'article L.312-32, le non-respect de l'obligation d'information annuelle de l'emprunteur sur le capital restant dû prévus par ce texte étant sanctionner par une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, conformément à l'article R.341-6 du code de la consommation.
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être retenue de ce chef.
Sur les sommes dues
En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces versées aux débats, du contrat de crédit et son avenant de réaménagement, des tableaux d'amortissement, de la lettre de mise en demeure du 25 août 2020, de celle valant déchéance du terme du 21 septembre 2020, de l'historique du prêt, du décompte au 17 novembre 2020 et du décompte de l'huissier au 22 septembre 2023 tenant compte de l'ensemble des règlement effectués à cette date par M. [X] [D], la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :
' échéances impayées : 1 359,64 euros,
' capital restant dû : 21 571,24 euros,
' intérêts à la date du 22/09/2023 : 4 308,36 euros,
' à déduire : règlements au 22 septembre 2023 : - 18 800,00 euros,
Total : 16 439,24 euros
Réformant le jugement entrepris, M. [X] [D] sera donc condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 16 439,24 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,44 % à compter du 24 septembre 2023.
Il sera également condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de
1 791,05 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, augmenté des intérêts légaux à compter du 22 septembre 2020.
Les frais d'exécution d'un montant de 231,57 euros non justifiés seront écartés.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
Par ailleurs, pour qu'il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
En l'espèce, M. [X] [D] expose être hébergé gratuitement, et justifie qu'après une période de chômage, il perçoit un salaire mensuel de1 400 euros. Son extrait de compte bancaire de janvier 2022, mentionne le remboursement de crédits souscrit auprès de la société Alterna Sogefinancement pour 96,66 euros, de la société Cofidis pour 63 euros et auprès de la société Oney bank pour 49,53 euros.
Il résulte des décompte établi par l'huissier de justice que M. [X] [D] verse entre ses mains depuis le 1er octobre 2020 des mensualités de 300 euros pour apurer sa dette. Au 23 septembre 2023, il a d'ores et déjà régler la somme de 10 800 euros.
Au regard des efforts faits par le débiteur et de sa bonne foi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a autorisé M. [X] [D] à se libérer de sa dette par 24 versements mensuels de 300 euros, le dernier versement étant majoré du solde de la dette. Il est rappelé qu'en cas de défaut de paiement, la totalité des sommes deviendra exigible après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de proécdure civile.
M. [X] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions du code de l'article 696 du code de procédure civile;
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] [D] à payer à la Société Sogefinancement la somme de 14 989,29 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne M. [X] [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de
16 439,24 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,44 % à compter du 24 septembre 2023 ;
Condamne M. [X] [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de
1 791,05 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, augmenté des intérêts légaux à compter du 22 septembre 2020 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [D] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU