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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 88-83.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.476

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES du 7 mai 1988 qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que les questions suivantes ont été posées : - N° 28 : Est-il constant qu'à Boursonne (Oise), le 7 mai 1986, la somme de 1 835,30 francs a été soustraite frauduleusement au préjudice du bureau PTT de cette localité ? - N° 29 : Ladite soustraction frauduleuse a-t-elle été commise à l'aide d'une arme apparente ou cachée ? - N° 31 : L'accusé Emmanuel X... est-il coupable des faits spécifiés à la question n° 28 et qualifiés à la question n° 29 ? - N° 33 : L'accusé Emmanuel X... a-t-il à Boursonne (Oise), le 7 mai 1986, été trouvé porteur, hors de son domicile, d'un fusil à pompe, à crosse et canon sciés, arme de la 4ème catégorie ? - N° 34 : Est-il constant qu'à Saint-Bonnet de Belloc (87), le 9 mai 1986, la somme de 8 520 francs a été soustraite frauduleusement au préjudice du bureau PTT de cette localité ? - N° 35 : Ladite soustraction frauduleuse a-t-elle été commise à l'aide d'une arme apparente ou cachée ? - N° 37 : L'accusé Emmanuel X... est-il coupable des faits spécifiés à la question n° 34 et qualifiés à la question n° 35 ? - N° 41 : L'accusé Emmanuel X... a-t-il à Saint-Bonnet de Belloc (87), en tout cas sur le territoire national, courant mai 1986, détenu ou transporté hors de son domicile des armes et munitions de la 1ère et de la 4ème catégories, en l'espèce un fusil à pompe Squires Bingham à crosse et canon sciés, un pistolet mitrailleur Sten, un chargeur contenant 16 cartouches calibre 9mm, un chargeur contenant 27 cartouches calibre 30 mm, une grenade défensive, 216 cartouches calibre 30 mm et 40 cartouches calibre 9mm ? ; "alors, d'une part, que les questions n'ont pas été lues par le président sous le prétexte qu'elles étaient conformes à l'arrêt de renvoi ; que tel n'est pas cependant le cas : les questions n° 33 et n° 41 étant présentées sur la feuille de questions comme des circonstances aggravantes, tandis que l'arrêt de renvoi les envisageaient comme des accusations distinctes ; "alors, d'autre part, que la circonstance aggravante de port d'armes a fait l'objet de deux questions (N° 29 et 33 d'une part, N° 35 et 41 d'autre part), en violation des droits de la défense ; "alors, enfin, que si l'on considère les questions n° 33 et 41 comme portant sur des faits distincts, elles sont nulles faute d'interroger la Cour et le jury sur la culpabilité de l'accusé" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, d'une part du crime de vol avec port d'arme et du délit connexe de port illégal d'un fusil à canon scié, commis l'un et l'autre à Boursonne le 7 mai 1986, d'autre part, d'un autre crime de même nature et du délit connexe de détention et de transport d'un pistolet mitrailleur et d'un fusil à canon scié commis à Saint-Bonnet de Bellac courant mai 1986 ; Attendu, en conséquence, d'une part, que les questions critiquées, exactement reproduites dans le moyen, ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, ce qui, en application de l'article 348 du Code de procédure pénale, dispensait le président d'en donner lecture ; Attendu, d'autre part, que le fait par un accusé d'avoir illégalement porté ou transporté une arme, et la circonstance qu'un vol auquel il a participé a été commis à l'aide d'une arme, sont distincts et peuvent donner lieu à des questions séparées ; Attendu, enfin, que la peine prononcée contre X... trouve son support légal dans les réponses affirmatives aux questions, régulièrement posées, relatives aux six vols avec port d'arme dont il était accusé ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la régularité des questions concernant les deux délits connexes précités ; D'où il suit que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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