Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 2005. 04-12.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-12.690

Date de décision :

15 décembre 2005

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 janvier 2004), que, poursuivant le recouvrement d'une créance d'impôt à l'encontre de M. et Mme de X... de Y..., le trésorier de Pauillac a fait procéder à la saisie conservatoire de divers meubles se trouvant dans des locaux appartenant à la SCI Château Lafitte Carcasset (la SCI), qui avait pour principale associée la société Sepia et pour gérante Mme de X... de Y... ; qu'une réclamation préalable, faite auprès de l'administration du Trésor, ayant été rejetée, la SCI, la société Sepia et Mme de X... de Y... ont saisi un juge de l'exécution qui a déclaré irrecevables les demandes de Mme de X... de Y... et de la SCI, et a débouté la société Sepia de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie conservatoire, ainsi que de distraction des objets saisis ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme de X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action qu'elle exerçait à titre personnel, alors, selon le moyen, qu'a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention ; que lorsque tant lui - même que la personne morale qu'il représente ont un tel intérêt, le gérant d'une société agit nécessairement tant pour lui-même que pour la personne morale ; qu'en considérant que Mme de X... de Y... n'avait formé sa réclamation préalable qu'en qualité de gérante de la SCI et non également à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme de X... de Y... n'avait préalablement saisi l'Administration qu'en sa qualité de gérante de la SCI et non à titre personnel, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas recevable à porter sa contestation directement devant le juge de l'exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la société Sepia fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de mainlevée de la saisie conservatoire et de distraction des objets saisis, alors, selon le moyen : 1 / que la société Sepia faisait valoir que le domicile de Mme de X... de Y... à Paris 16e, 27 avenue de Versailles était établi par divers justificatifs de domicile relatifs aux années 1995 à 2002, savoir les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, des factures de téléphone, des avis de taxe d'habitation, des factures d'EDF-GDF, des avis de redevance de l'audiovisuel, des relevés de charges de copropriété ainsi que les deux procès-verbaux de saisie dressés à la requête du trésorier de Paris 16e à cette adresse les 5 avril 2001 et 10 janvier 2002 ; qu'en délaissant ces conclusions qui invoquaient des éléments de preuve précis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la preuve de la propriété s'administre par tous moyens ; qu'en écartant des débats l'acte sous seing privé constituant une facture et se référant à un inventaire établi par un commissaire priseur, ainsi que l'attestation d'assurance de ce même mobilier se référant également à ce même inventaire, au prétexte d'une prétendue confusion entre les différentes parties qui rendrait ces pièces non probantes, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'il importe peu que les opérations de saisie de meubles corporels soient ou non pratiquées au domicile du débiteur ; Et attendu quayant relevé que les pièces produites par la société Sepia et la circonstance que la SCI avait, dans une précédente procédure, revendiqué la propriété des meubles litigieux, n'établissaient pas de manière certaine et non équivoque la propriété de la société Sepia, la cour d'appel a pu, sans encourir le grief du moyen, en déduire que la demande de distraction devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de X... de Y..., la société Sepia et la SCI Château Lafitte Carcasset aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2005-12-15 | Jurisprudence Berlioz