Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16600 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 18/05351
APPELANT
Monsieur [J] [K] [I] [G]
né le 12 octobre 1948 à [Localité 7] (63)
Domicilié au Cabinet de Maître KOERFER BOULAN, avocat associé de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & Associés
[Adresse 1]
[Adresse 6] - QC H3V 1H2
MONTRÉAL - Canada
Représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0282 ayant pour avocat plaidant : Me Josepha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0620 substituant Me Eléonore DANIAULT
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [J] [G]
demeurant : [Adresse 5]
MONTRÉAL (Canada)
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
Vu l'appel déclaré le 17 novembre 2020 par M. [J], [K], [I] [G] contre le jugement du 12 mars 2020 rendus par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
Vu les conclusions d'appel du 15 février 2021 de M. [J], [K], [I] [G] ;
Vu les conclusions d'intimé du syndicat des copropriétaires du 3 mai 2021, par lesquelles il sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 6.000 € pour ceux engagés en appel outre la condamnation de M. [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2023 par lesquelles M. [J], [K], [I] [G], appelant, demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 6 septembre 2023 ;
- lui donner acte de ce qu'il se désiste de son instance et de son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
- déclarer le désistement parfait et prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
- laisser les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à la charge de chaque partie ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'a pas conclu sur le désistement ;
SUR CE,
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ;
En l'espèce, M. [J], [K], [I] [G] a signifié après la clôture, des conclusions de désistement ;
Compte tenu de la clôture prononcée le 6 septembre 2023, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats, et un report de la clôture au jour de l'audience de plaidoirie, soit à la date du 24 octobre 2023 ;
Sur le désistement de M. [J], [K], [I] [G]
M. [J], [K], [I] [G] se désiste de son appel ;
En effet, il expose qu'il est actuellement syndic bénévole de l'immeuble du [Adresse 4], aux lieu et place du cabinet [Localité 9], dont le mandat n'a pas été renouvelé, qu'il est à la fois appelant et représentant légal du syndicat défendeur, qu'il existe un conflit d'intérêt manifeste ;
Aucune régularisation de la procédure s'agissant de la représentation du syndicat des copropriétaires n'a été faite cependant ;
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de constater le désistement d'instance de M. [J], [K], [I] [G], de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, les frais et dépens seront donc laissés à M. [J], [K], [I] [G] ;
Le jugement déféré sera confirmé sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Révoque l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2023 ;
Fixe la clôture de la procédure au jour de l'audience de plaidoirie, soit à la date du 24 octobre 2023 ;
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [J], [K], [I] [G] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Confirme le jugement sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les frais et dépens à la charge de M. [J], [K], [I] [G] ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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