Texte intégral
N° RG 24/03759 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZOZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 août 2024 à l'égard de M. [O] [P], né le 28 mars 1984 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2024 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [O] [P] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 26 octobre 2024 à 15h30 jusqu'au 10 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 octobre 2024 à 13h18 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Calvados,
- à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations de la préfecture du Calvados en date du 28 octobre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [P] a été placé en rétention administrative le 27 août 2024, mesure qui a été prolongée une première et deuxième fois.
Il est sollicité une troisième prolongation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Alors que la troisième prolongation est possible sous réserve qu'une des conditions de l'article L742-5 du CESEDA soit remplie, en l'espèce, c'est pour de justes motifs qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré qu'elle était réunie, dès lors que suite aux multiples diligences accomplies par la préfecture, les autorités consulaires tunisiennes ont adressé un mail le 25 octobre 2024 avisant que le laissez-passer pourra être retiré le 5 novembre 2024 et qu'en conséquence, a été organisé un routing pour le 8 novembre 2024, soit à court délai.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 octobre 2024 à 13h50
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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