Cour de cassation, 19 novembre 2009. 06-20.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.476
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ensemble l'article 856 du même code ;
Attendu que quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Maçonnerie X... ayant été placée en liquidation judiciaire, le mandataire à la liquidation, M. Y..., a assigné M. X..., gérant de la société, en comblement de passif devant le tribunal de commerce, le 7 mai 2004, pour une audience devant se tenir le 18 mai 2004 ; que M. X... a contesté la validité de l'assignation, en ce qu'elle n'avait pas été délivrée au moins quinze jours avant la date d'audience ; Attendu que, pour prononcer la nullité de l'assignation et du jugement, l'arrêt retient que l'inobservation par le liquidateur du délai de comparution n'est pas un simple vice de forme dont le défendeur ne pourrait se prévaloir en l'absence de démonstration d'un grief, mais constitue une irrégularité de fond dans la mesure où elle tend à mettre en cause les droits de la défense ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 7 mai 2004, Maître Y... agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MACONNERIE X... a fait assigner Monsieur X..., gérant, devant le Tribunal de commerce de BASTIA « siégeant en chambre du conseil le mardi 18 mai deux mille quatre » en paiement de l'insuffisance d'action à la liquidation judiciaire de cette société ; que selon l'article 856 du nouveau Code de procédure civile, l'assignation doit, cependant, être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience ; que l'inobservation par le liquidateur du délai de comparution invoquée par Monsieur X... n'est pas un simple vice de forme dont celui ci ne pourrait utilement se prévaloir en l'absence du démonstration d'un grief mais constitue une irrégularité de fond dans la mesure où elle tend à mettre en cause les droits légitimes de la défense ; qu'il convient de relever à cet égard que le jugement querellé énonce que « le Tribunal se doit de constater le défaut de comparution en chambre du conseil de Monsieur X... » ; que son conseil a soulevé une exception de nullité ; que l'assignation délivrée par le liquidateur au mépris du délai prévu à l'article précité est donc entachée de nullité et n'a pas saisi valablement le tribunal de commerce de BASTIA ce dont il résulte, en outre, que le jugement subséquent du 5 octobre 2004 est lui-même atteint de nullité ; ALORS D'UNE PART QUE le délai de comparution de quinze jours prévu à l'article 856 du nouveau Code de procédure civile est sanctionné par une nullité pour vice de forme, qui suppose établie l'existence d'un grief ; qu'ainsi, en énonçant que l'inobservation par le liquidateur de ce délai de comparution n'est pas un simple vice de forme dont le dirigeant social ne pourrait utilement se prévaloir en l'absence du démonstration d'un grief mais constitue une irrégularité de fond, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 856 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résultait des constatations non réfutées du Tribunal, d'une part, que le délai de comparution respectait le délai prévu par l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 en matière d'action en comblement du passif, d'autre part, que l'affaire avait été appelée en chambre du conseil en date du 18 mai 2004 puis renvoyée à trois reprises à la demande des parties, et enfin que si Monsieur Jean Jacques X... n'avait pas comparu en chambre du conseil, il s'était fait représenter par Me Albert PELLEGRI, ce qui caractérisait sa parfaite connaissance de la procédure ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, en l'absence de tout grief, a pourtant annulé l'ensemble de la procédure, sans évoquer, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 114 et 856 du nouveau Code de procédure civile.
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