Cour d'appel, 28 février 2019. 17/01609
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01609
Date de décision :
28 février 2019
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ARRÊT DU
28 Février 2019
N 347/19
No RG 17/01609 - No Portalis DBVT-V-B7B-QYCS
PR/AG
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
23 Janvier 2017
(RG F15/01310 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28/02/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. Y... M...
[...]
[...]
Ayant pour avocat constitué Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI qui a indiqué ne plus être en charge du dossier
INTIMÉe :
SARL PEPINIERES COCKENPOT
[...]
[...]
Représentée par Me Sylvie DELANNOY-VANDECASTEELE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2019
Tenue par Patrick REMY
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 août 2017, avec effet différé jusqu'au 4 janvier 2019
M. Y... M... a été engagé par la société Pépinières Cockenpot (ci-après « la société ») à compter du 1er septembre 1995 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de jardinier pour 39 heures par semaine.
La rémunération brute de M. M... s'élevait à la somme de 1 837,32 euros pour 39 heures par semaine.
La société a pour activités l'aménagement paysager ainsi que l'entretien des jardins et compte moins de 11 salariés.
La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises du paysage.
En début d'année 2015, la société a procédé à la suppression de 4 postes, dont celui de M. M....
Le 2 février 2015, M. M... a été convoqué à un entretien préalable programmé pour le 10 février 2015.
Lors de l'entretien préalable, le 10 février 2015, la société a exposé à M. M... la perte de la totalité de ses contrats d'entretien avec les sociétés SIA et LTO et lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 20 février 2015, M. M... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Le 2 mars 2015, M. M... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le 3 mars 2015 il a reçu la somme de 13 052,20 euros pour solde de tout compte, dont 10 530,76 d'indemnité de licenciement.
Le 30 septembre 2015, M. M... a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamnée la société à lui verser plusieurs indemnités.
Par jugement du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Pépinières Cockenpot de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. M... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 9 juin 2017.
Une ordonnance du 2 août 2017 a fixé un calendrier de procédure, une clôture différée au 4 janvier 2019 et l'audience de plaidoirie au 5 février 2019.
Par courrier du 4 septembre 2017 qu'il a adressé à la cour, Me Jérémie BOULAIRE a indiqué qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de M. M... et n'a déposé aucune conclusion.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2018, la société Pépinières Cockenpot demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur M... de l'intégralité de ses demandes.
Constater la réalité des difficultés économiques qu'elle a rencontrées,
Dire et juger qu'elle a rempli son obligation de reclassement,
Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. M... est justifié,
Débouter M. M... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où le licenciement de M. M... serait jugé comme n'étant pas justifié par une cause réelle et sérieuse, constater que M. M... n'apporte aucun élément de nature à démontrer son préjudice.
Le débouter de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner M. M... à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. M... aux dépens
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement pour motif économique :
La cour relève d'abord que M. M... n'ayant pas conclu, la cour n'est saisi d'aucun moyen contestant le jugement.
La cour relève ensuite que la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. M... de l'intégralité de ses demandes et qu'elle ne forme ni d'appel incident, ni de demande spécifique, sauf au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs ; en outre, il ne sera pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés en cause d'appel.
En revanche, M. M... sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 23 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Pépinières Cockenpot du surplus de ses demandes,
Condamne M. Y... M... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR S. MARIETTE
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