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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-15.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.497

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale de crédit mutuel du Sud-Est, dont le siège social est ... et Danube, à Lyon (9ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Jocelyne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse fédérale de crédit mutuel du Sud-Est, de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 juin 1988, la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Sud-Est a consenti à Mme X... un crédit de 80 000 francs, remboursable en 48 mensualités de 2 214,12 francs, pour financer l'achat d'une automobile ; qu'après plusieurs incidents de paiement la Caisse a mis en demeure, le 2 mai 1989, Mme X..., d'avoir à apurer ses dettes, en se prévalant de la déchéance du terme ; que, le 24 juin 1991, elle l'a assignée en paiement du solde du crédit ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 17 mars 1993) d'avoir déclaré sa demande irrecevable et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts alors que, d'une part, en considérant qu'était sans valeur une régularisation des paiements intervenue au-delà du délai à l'expiration duquel le créancier était fondé à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat, la cour d'appel aurait ajouté au texte de l'article 27 du 10 janvier 1978 une disposition qui n'y figure pas et, partant, violé ce texte ; alors que, d'autre part, en estimant que l'engagement pris par Mme X... le 27 octobre 1990 de rembourser sa dette à raison de 1 500 francs par mois jusqu'à extinction, ne constituait pas un accord de rééchelonnement conforme à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel aurait également violé ce texte en y ajoutant une disposition qui n'y figure pas ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a constaté que la mise en demeure du 2 mai 1989 n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, la déchéance du terme était acquise au prêteur à compter du 17 mai 1989 ; que la cour d'appel en a justement déduit que les paiements ultérieurs faits par Mme X... ne pouvaient valoir que comme acomptes sur le solde débiteur résultant de la résiliation du contrat de crédit ; Attendu, ensuite, que la Caisse, qui a soutenu devant la cour d'appel que la première échéance impayée faisant courir le délai de forclusion était celle du 10 mars 1990, ne peut invoquer devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première branche ; Sur la demande formée par la Caisse en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que seule la partie supportant les dépens peut être condamnée en application de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette en conséquence la demande formée par la Caisse en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel du Sud-Est, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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