Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 MAI 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12561 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7YO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 15/00972
APPELANTE
S.N.C. ICADE PROMOTION TERTIAIRE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 440 233 682, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Renaud DUBOIS du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
INTIMÉES
Association GROUPE SOS SOLIDARITES, immatriculée au SIREN sous le numéro 341 062 404, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de l'association [8] GESTION ET PERSPECTIVE (SAGEP),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0656
S.C.P. CROZAT BARAULT [J] prise en la personne de Me [Z] [J], es qualité de liquidateur de la SAS ACH Champagne Normandie Ile de France,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 29 septembre 2021 à personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
S.A.R.L. EUROLEC 2000 prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 24 septembre 2021 à personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile
S.A.S. SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE 'SLA' immatriculée au RCS de sous le numéro 432 724 169, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 assistée de Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912
SMABTP immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude CRETON, Président de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 21 avril 2023 puis prorogé au 12 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
L'association [8] gestion et perspective (la Sagep), aux droits de laquelle se trouve l'association Groupe SOS solidarités, a conclu avec la société Icade 3GA promotion (la société Icade) deux contrats de vente en l'état futur d'achèvement portant sur un foyer de vie destiné à de jeunes autistes, situé à [Localité 6], constitué d'un centre de jour, l'espace [8], comprenant deux bâtiments, et d'une maison de vie, la résidence des cottages, constituée de 13 chambres.
La société Sexer Loyrette architecture a assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux.
La société Icade a sous-traité à la société ACH Champage Normandie Ile-de-France (la société ACH), assurée auprès de la SMABTP, les lots 'plomberie VMC' et chauffage et à la société Eurolec 2000 le lot électricité.
La livraison du centre de jour est intervenue le 11 décembre 2009 et celle de la maison de vie le 16 décembre 2009, avec réserves.
Se plaignant de la non levée des réserves et de désordres, la Sagep, après expertise ordonnée en référé, a assigné la société Icade.
La société Icade a assigné la société ACH représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur, la société SMABTP.
Par ordonnance du 25 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée au même expert que celui qui avait été désigné en référé.
L'association SOS solidarité, qui vient aux droits de la Sagep, a sollicité la condamnation de la société Icade à lui payer :
- la somme de 232 988,58 euros et la somme de 478 369,73 euros au titre, respectivement, des travaux de reprise des désordres affectant le centre de jour et la maison de vie ;
- les sommes de 8 340 euros, 3 522 euros et 1 184,80 euros correspondant aux devis d'abattage du platane à l'entrée de centre de jour ;
- la somme de 68 500 euros correspondant aux honoraires de maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle ;
- la somme de 10 166 euros correspondant aux honoraires réglés à M. [N] et celle de 4 300 euros au titre des frais de location ;
- la somme de 120 000 euros au titre des pénalités calendaires et celles de 31 150,60 euros en réparation de la perte financière ;
- la somme de 23 601,21 euros au titre des frais et honoraires d'intervention ;
- la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Icade a conclu au rejet des demandes à l'exception de celles relatives à la réserve n° 17 (bouton poussoir des chasses d'eau du centre de jour), de la réserve n° 18 (salle de bains R + 1, R + 2 et R + 3, boutons pressoirs des chasses d'eau affectant la maison de vie) et de la réserve n° 17 (maison de vie R + 1, R + 2, R+ 3, régulateurs et limiteurs de la maison de vie). Elle a en outre sollicité la condamnation de la société ACH, de la société SMABTP et de la société Sexer Loyrette architecte à la garantir des condamnations prononcées contre elles au titre de ces réserves.
A titre subsidiaire, s'agissant des autres réserves
Par jugement du 1er juin 2021 et jugement rectificatif du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevables les demandes de la société Icade contre la société Sexer Loyrette architecture ;
- condamné la société Icade à payer à l'association SOS solidarités les sommes suivantes :
* 232 988,58 euros et 478 369,73 euros au titre des travaux de réfection du centre de jour et de la maison de vie ;
* 8 340 euros, 3 522 euros et 1 114,80 euros au titre de l'abattage du platane à l'entrée du centre de jour et de VMC ;
* 68 500 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle ;
* 120 000 euros au titre des pénalités calendaires ;
* 31 150,60 euros au titre de la perte financière ;
* 23 601,21 euros au titre des frais et honoraires d'intervention ;
* 4 300 euros au titre de la location de l'appartement de la directrice ;
* 10 166 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise ;
- condamné la société Sexer Loyrette à garantir la société Icade à hauteur de 50 % de la condamnation portant sur la somme de 39 919,36 euros au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, la somme de 2 935 euros et la somme de 373,50 euros au titre des travaux de plomberie, de robinetterie et de VMC ;
- condamné la société SMABTP à garantir la société Sexer Loyrette et la société Icade à hauteur de la somme de 2 935 euros et de la somme de 373,50 euros ;
- condamné la société Icade à payer à la société Sexer Loyrette la somme de 5 167,41 euros au titre de ses honoraires ;
- ordonné la compensation entre ces condamnations ;
- condamné la société Icade à payer à l'association SOS solidarités la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Icade a interjeté appel de ces jugements et demande à la cour de réformer les jugements :
' en ce qu'il ont condamné la société SNC Icade à payer à l'association SOS les sommes de:
' 232.988,58 euros et 478.369,73 euros TTC au titre des travaux de réfection du Centre de Jour et ceux de la Maison de Vie, valeur septembre 2014, lesquelles seront réactualisées en fonction de l'indice BT 01 au jour du jugement à intervenir,
' 8.340 euros, 3.522 euros et 1.114,80 euros TTC au titre de l'abattage du platane à l'entrée du Centre de Jour et de VMC valeur juillet 2014, lesquelles seront réactualisées en fonction de l'indice BT 01 au jour du jugement à intervenir,
' 68.500 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle,
' 23.601,21 euros à titre de frais et honoraires d'intervention,
' 4.300 euros au titre de la location d'un appartement pour la directrice,
' 10.166 euros aux frais d'assistance à expertise (I),
' en ce qu'il ont condamné la société SNC Icade Promotion Tertiaire à payer à l'association Groupe SOS Solidarités la somme de 120.000 euros au titre des pénalités calendaires (II),
' en ce qu'il ont condamné la société SNC Icade Promotion Tertiaire à payer à l'association Groupe SOS Solidarités la somme de 31.150,60 euros au titre de sa perte financière (III),
' en ce qu'il ont condamné la société SNC Icade Promotion Tertiaire à payer à la société Sexer Loyrette Architecture la somme de 5.167,41 euros TTC au titre de ses honoraires (IV),
' en ce qu'il ont condamné la SNC Icade Promotion Tertiaire :
' aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et ceux de l'expertise en référé,
' à payer à l'association Groupe SOS Solidarités la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association SOS solidarités conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Icade à lui payer la somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sexer Loyrette architecture a formé un appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement :
- en ce qu'il la condamne à garantir la société Icade à concurrence de 50 % de la condamnation à payer la somme de 39 939,36 euros au titre du poste 'chauffage', subsidiairement en ce qu'il a rejeté ses demandes en garantie formée contre la société Eurolec ;
- en ce qu'il la condamne à payer la somme de 2 933 euros et la somme de 373,50 euros au titre des réserves non levées portant sur la plomberie, subsidiairement le confirmer en ce qu'il condamne la société SMABTP à la garantir au titre de ces condamnations.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société Icade, ou de toute parties succombante, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle d'abord qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de maître d'oeuvre et non en qualité d'entreprise générale.
S'agissant de la condamnation prononcée contre elle au titre du poste 'Chauffage', elle fait valoir qu'il a été constaté par l'expert que l'installation procure un confort insuffisant et que les travaux d'amélioration ne peuvent être mis à sa charge dès lors que le chauffage au sol qui a été réalisé pour répondre à la demande du maître de l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la société Eurolec à la garantir de la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
La société SMABTP conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne à garantir la société Sexer Loyrette architecture et la société Icade à concurrence des sommes de 2 935 euros et 373,50 au titre des réserves non levées portant sur la plomberie et sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société Sexer Loyrette architecture à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre de ces réserves.
Elle réclame en outre la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le litige portant sur des réserves à la réception qui ne relèvent donc pas de la garantie décennale, de sorte que sa garantie n'est pas due.
SUR CE :
I - SUR LES DÉSORDRES
Sur les réserves portant sur le centre de jour
Sur les réserves n° 1 et 2 (jardin et chemin d'accès) qui n'ont pas été retenues par l'expert mais prises en compte par le tribunal en retenant que le cheminement n'est pas conforme à l'arrêté du 1er août 2006 pris pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation et ne permet pas une accessibilité aux personnes handicapées , que le mur de soutènement du chemin d'accès crée un surplomb qui n'est pas sécurisé, la société Icade a expliqué que ce texte n'est pas applicable puisque le permis de construire du centre de jour a été déposé avant le 1er janvier 2007 et qu'est donc applicable l'arrêté du 31 mai 1994. Elle ajoute que l'expert a indiqué que la pente ne crée pas de risque de chute.
Il convient toutefois de confirmer le jugement dès lors qu'il appartenait à la société Icade de livrer un bien répondant aux exigences des dispositions précitées, peu important qu'elles ne soient entrées en vigueur que postérieurement à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
Sur la réserve n° 3 (jardin-espace extérieur-arbres morts) retenue par l'expert et par le tribunal, la société Icade fait valoir qu'il n'est pas établi que les arbres situés dans le parc du centre de jour ont été endommagés à l'occasion des travaux de construction, toutes les précautions ayant été prises pour préserver les arbres.
Il convient de confirmer le jugement, les éléments retenus par l'expert établissant que le dépérissement des arbres est imputable aux travaux réalisés par la société Icade.
Sur la réserve n° 4 (mur de clôture-espace extérieur-fermeture électrique du portail défectueuse), retenue par l'expert, la société Icade rappelle que le tribunal a également retenue cette réserve au motif que l'ouverture et la fermeture automatiques ne fonctionnent pas. Elle explique qu'il ne s'agit pas d'une réserve mais d'un désordre invoqué postérieurement à la livraison, que ce dysfonctionnement est dû à une mauvaise utilisation et qu'en tout état de cause la responsabilité en incombe à la société Sexer Loyrette au titre de sa mission de direction des contrats de travaux pour ne pas s'être assurée que le portail fonctionnait correctement.
Toutefois, ainsi que l'a retenu le tribunal, ce dysfonctionnement a été constaté et aucun élément ne permet de l'imputer à une mauvaise utilisation. Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Sur la réserve n° 5 (mur de clôture mitoyen côté [Adresse 7]), la société Icade rappelle que cette réserve a été retenue par le tribunal aux motifs que le mur présente des risques de chutes de matériaux car il est bâti en moellons et qu'il est dégradé au niveau des joints et de l'enduit, ce qui le rend non conforme à sa destination.
Pour conclure au rejet de la demande, la société Icade fait valoir que le contrat de vente n°1 ne prévoyait aucune intervention sur ce mur et qu'en outre il n'est pas démontré qu'il présente un désordre puisqu' est seul en cause l'aspect extérieur du mur.
Il apparaît toutefois que la société Icade devait reprendre ce mur, dont l'état dégradée provoque un risque de chute de matériaux, à la suite des travaux de démolition dont elle avait la charge. Il convient donc de confirmer le jugement.
Sur la réserve n°6 ( mur de clôture coté garage en parpaings ' moellons fissurés), la société Icade rappelle que le jugement a retenu cette réserve aux motifs que ce mur, qui n'a pas été repris à la suite des démolitions, présente de très lourdes aspérités et des discordances de matériaux moellons, joints, enduits dégradés. Elle fait valoir que le contrat ne prévoyait pas d'intervention sur ce mur et que le désordre allégué n'est pas établi ainsi que l'a admis l'expert.
Il apparaît toutefois que la société Icade devait reprendre ce mur à la suite des travaux de démolition dont elle avait la charge. Il convient donc de confirmer le jugement.
Sur la réserve n°7 (profondeur des fondations [Adresse 7]), le tribunal a écarté cette réserve au motif que ce désordre, qui n'a été mentionné que dans le rapport de M. [N], n'est pas établi, l'expert ayant indiqué que sans démolition, il n'était pas possible de préciser la dimension des fondations du mur de clôture.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande formée de ce chef sur la base des constatations de M. [N].
Sur la réserve n°8 (entrée ' sous-sol ' accès sous-sol sous dimensionné). Il convient de confirmer le jugement qui s'est appuyé sur les constatations de l'expert qui a constaté un sous-dimensionnement de l'accès au sous-sol.
Sur les réserves n°9, 10 et 11 (couverture bande de rive '' protection zinc ' rampant fissuré ' salissures mur), la société Icade conclut au rejet de la demande formée de ce chef. Elle fait d'abord valoir que les désordres allégués n'ont pas été visés dans l'assignation du 31 décembre 2009 devant le juge des référés et qu'ainsi ils ne rentraient pas dans la mission de l'expert judiciaire. Elle ajoute que la non-conformité par rapport aux stipulations du contrat n'est pas démontrée puisque l'expert n'a pas examiné l'existence des désordres (Couverture ' Toiture ' Bande de rive en zinc » et « Rampant fissuré ' Absence de protection en zinc). La société Icade ajoute que si l'existence de ces désordres est admise, la responsabilité en incombe à la société Sexer Loyrette Architecte au titre de sa mission de direction des travaux, tenue s'assurer que les ouvrages soient réalisés et achevés conformément à ses plans, aux documents descriptifs et plus généralement aux règles de l'art.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a constaté l'existence de ces désordres.
Sur la réserve n°12 (différences de niveau de revêtement au rez de chaussée ' dégagement).
Il convient de confirmer le jugement qui a admis l'existence de ce désordre en retenant qu' ' il est suffisamment démontré qu'au niveau de la barre de seuil, le carrelage qui a été posé est un peu plus haut que le sol qui est recouvert de plastique. Par ailleurs, il manque un tapis de brosse contact qui n'a pas été posé dans le dégagement. Outre la réalité du désordre, au plan contractuel la société ICADE a méconnu son obligation de livraison et dès lors, la demande de l'association concluante est fondée au regard de cette non façon'.
Sur la réserve n°13 (décollements de revêtement rez de chaussée, R+1, R+2).
Il y a également lieu de confirmer le jugement qui a retenu que « l'association SAGEP a mentionné la réserve suivant au procès-verbal de livraison : « finition sol souple au droit de la volée descendante » (page 4), et plus loin, « découpe du sol souple du palier intermédiaire, lès décollé » (pages 8, 20, 27,47) ».
Sur la réserve n°14 (portes équipées de ferme-porte)
La société Icade soutient qu'il ne s'agit pas d'une réserve à la livraison, qu'en outre ce point n'a pas été visé dans l'assignation du 31 décembre 2009 devant le juge des référés et qu'ainsi son examen ne rentrait pas dans le cadre de sa mission. Elle ajoute qu' il n'est pas démontré ni une non-conformité aux stipulations du contrat de vente ni la réalité de ce désordre, qu'il s'agit d'une simple question de maintenance ou d'entretien incombant à SOS Solidarités. Elle rappelle que l'expert judiciaire n'a pas retenu cette réserve aux motifs que 'les 13 portes des chambres et les 4 portes de l'escalier doivent être munies de ferme-porte. Le réglage des ferme-porte est sensible aux changements climatiques et doit faire l'objet d'une maintenance périodique'.
Cependant, comme l'a retenu le tribunal, l'existence de ce désordre, qui a conduit l'association Sagep a émettre de nombreuses réserves sur ce point, a été constatée contradictoirement lors des réunions d'expertise, qu'il a été établi que toutes les portes se referment très violemment, ce qui génère, outre des nuisances acoustiques, des dégradations aux menuiseries et aux serrures.
Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur la réserve n°15 (décollements d'enduit des murs)
La société Icade explique d'abord que, contrairement à ce que la SAGEP a prétendu durant les opérations d'expertise et à ce que le tribunal a jugé, il ne s'agit pas d'une réserve à la livraison, qu'en outre ce point n'était pas visé dans l'assignation du 31 décembre 2009 devant le juge des référés et qu'ainsi son examen ne rentrait pas dans le cadre de la mission de l'expert. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré l'existence d'un désordre ou d'une non-conformité aux stipulations du contrat et qu'il s'agit d'une simple question de maintenance ou d'entretien incombant à SOS Solidarités. Elle fait encore valoir que l''expert judiciaire n'a pas retenu cette réserve aux motifs que les malfaçons alléguées n'ont pas été constatées durant les 14 réunions d'expertise.
Il convient cependant de confirmer le jugement dès lors qu'il a été constaté lors des différentes réunions que ces éclats et décollements de revêtements sont généralisés, l'association Sagep ayant d'ailleurs émis des réserves concernant enduits et peintures (procès-verbal de réception pages 14, 15, 16, 19, 24, 29 et 57).
Sur la réserve n°16 (finitions du mur angle gaine d'ascenseur)
Le jugement n'a pas retenu cette réserve aux motifs de « l'absence de toute description de ce désordre ». Pour le même motif, il convient de confirmer le jugement.
Sur la réserve n°19 (salle de bains WC ' douche inaccessible au rez-de-chaussée)
La société Icade Promotion conteste formellement cette réserve et s'appuie sur les conclusions de l'expert judiciaire qui indique que « Les dimensions de l'accès au sanitaire sont : une largeur de porte de 0,90 m et d'un accès de 0,97 m jusqu'au sanitaire dans lequel un espace de 0,80 m. x 1,30 m. est aménagé latéralement. Les caractéristiques dimensionnelles de l'accès au sanitaire sont conformes. Le sanitaire est accessible ». Elle indique que l'expert judiciaire, spécialiste des questions de sécurité, rappelle que « le texte de référence est l'article 5 de l'arrêté du 31 mai 1994 » fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation.
Celui-ci prévoit que :
« l'espace d'accès prévu dans le cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées a pour dimensions minimales, hors tout obstacle et hors débattement de porte : 0,80 mètre 1,30 mètre.
La hauteur de la cuvette, lunette abattante éventuelle comprise, est située entre 0,46 mètre et 0,50 mètre.
La barre d'appui doit comporter une partie horizontale située à côté de la cuvette entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur.
La commande de chasse d'eau doit pouvoir être atteinte par une personne handicapée et être facile à par une personne ayant des difficultés de préhension'.
Il convient de confirmer le jugement, le tribunal ayant exactement retenu que « la notice descriptive qui stipule que tous les ouvrages réalisés devront respecter la réglementation pour handicapés. Or les dimensions des douches et salles de bains ne permettent pas à une personne en fauteuil roulant de se rendre dans ces espaces.
L'usage des sanitaires n'est en effet pas conforme à sa destination ». Il est ajouté qu'il appartenait à la société Icade de tenir compte des nouvelles normes édictées par l'arrêté du 1er août 2006 applicables lors de la construction de l'ouvrage.
Sur la réserve n°20 (cuisine du rez-de-chaussée ' hotte)
La société Icade fait valoir que la réserve formulée dans le procès-verbal de livraison était différente : il s'agissait d'une réserve portant sur le bon fonctionnement de la hotte « faute d'une arrivée d'air spécifique dans l'office » et que le problème évoqué par l'association Sagep en cours d'expertise, qui porte sur la dépression générée par le fonctionnement de la hotte, n'a rien à voir avec la réserve formulée. Elle ajoute que l'association SOS Solidarités ne démontre pas que la hotte installée dans l'office du centre de jour est défectueuse ou non conforme aux stipulations du contrat de vente et aux règles de l'art.
Il y a cependant lieu de confirmer le jugement qui a retenu cette réserve, admise par l'expert judiciaire, aux motifs que « ce désordre a été noté lors de la livraison, et il a été constaté au cours des opérations en séance que lorsque la hotte est mise en service, la porte d'accès à la cuisine est particulièrement difficile, voire impossible à ouvrir, car la hotte qui a un très fort débit crée une dépression liée à l'absence d'entrée d'air ».
Sur la réserve n°21 (système de chauffage défectueux)
La société Icade fait valoir que cette réserve n'a pas été retenue par l'expert judiciaire. Elle indique que cette réserve a fait l'objet de travaux de reprise lors des opérations d'expertise par la société Eurolec 2000 en charge de l'exécution du lot n°18 « Electricité » des travaux de [Localité 6] 1 au mois de novembre 2010. Elle ajoute qu'ainsi, lors de la réunion d'expertise du 4 avril 2012, l'expert judiciaire a relevé que :
« nous avons procédé a plusieurs essais des thermostats en les comparant avec une lecture de mon thermomètre. Ces différentes mesures n'ont pas permis de mettre en évidence les dysfonctionnements allégués ».
Il convient de confirmer le jugement qui, à juste titre, a admis l'existence de ce désordre qui avait fait l'objet d'une réserve lors de la livraison de l'ouvrage, l'association Sagep ayant fait état de différences de température entre les pièces desservies par le système au sol, outre de dysfonctionnements des thermostats. Ce désordre a d'ailleurs été constaté au cours des opérations d'expertise, de nombreux thermostats étant défectueux en dépit d'interventions d'un électricien, de sorte que les locaux souffrent d'écarts de températures entre les mesures affichées et celles ressenties.
Sur la réserve n°22 (absence de standard téléphonique)
La société, Icade soutient que contrairement à ce que l'association a prétendu au cours des opérations d'expertise, il ne s'agit pas d'une réserve à la livraison et qu'en outre ce point n'était pas visé dans l'assignation du 31 décembre 2009 devant le juge des référés et qu'ainsi son examen ne rentrait pas dans le cadre de sa mission, de sorte que l'expert judiciaire ne l'a pas examinée lors de ses opérations d'expertise et ne l'a pas retenue dans son rapport
Cependant, dès lors qu'un standard téléphonique comprenant une liaison entre les différents bureaux, salles d'activités, cuisine, bureaux de l'association, unités de vie, était prévu par la notice descriptive, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu l'existence de cette non-conformité.
Sur la réserve n°23 (absence de tapis brosse encastré dans l'espace d'entrée)
La société Icade Promotion conteste le bien fondé de cette réserve. Elle fait valoir que la notice annexée à l'acte de vente prévoyait la fourniture d'un « tapis brosse contact », qui a été installé et que de ce fait, cette réserve n'a pas été retenue par l'expert.
Il convient cependant de confirmer le jugement qui a retenu qu'« il a été constaté que la société Icade n'a pas posé de tapis brosse encastré dans l'espace d'entrée ».
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Sur la réserve n°24 (absence d'un espace sanitaire cuisine du rez-de-chaussée)
Il convient de confirmer le jugement qui, pour rejeter la demande formée de ce chef, a retenu que « La société Icade a contesté cette non façon au motif qu'une salle vestiaires et des sanitaires existent au rez-de-chaussée. Or cette installation serait nécessaire pour le personnel de la cuisine extérieur au personnel employé par l'association, mais n'a pas été prévue dans la notice descriptive. Il convient de retenir que cette non-façon conforme aux stipulations contractuelles, n'est pas imputable à la société Icade ».
Sur la réserve n°25 'isolation acoustique)
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de ce chef au motif que « Ce désordre a été souligné par l'association qui a constaté que la société Icade a supprimé les faux plafonds et les a remplacés par un isolant qui a été collé au plafond et a formulé une réserve générale a par correspondance en date du 22 décembre 2009. Cependant les nuisances acoustiques alléguées ne sont établies par aucune mesure ni aucun constat technique, et ne seront pas considérées comme établies ».
Cette réserve n'a en outre pas été retenue par l'expert judiciaire
Sur les réserves portant sur la maison de vie
Sur la réserve n°1 (clôture espace extérieur ' scellement du portail)
La société Icade se borne à contester l'existence de ce désordre en indiquant qu'il n'a d'ailleurs pas été retenu par l'expert.
Il convient de confirmer le jugement qui a admis le bien fondé de cette réserve qui n'avait pas été contestée.
Sur la réserve n°2 (clôture espace extérieur - fermeture du portillon)
La société Icade se bornant à contester le bien fondé de cette réserve au seul motif qu'elle n'a pas été retenue par l'expert, il convient de confirmer le jugement qui, à juste titre, a fait droit à la demande au motif que « l'association Sagep lors de la livraison a fait état d'un jour entre le portillon et la butée (procès-verbal de livraison page 1) ce qui par suite a généré des dysfonctionnements électriques » et que l'expert ne s'est pas expliqué sur les raisons qui l'ont conduit à écarter ce désordre.
Sur la réserve de n°3 ( jardin ' absence de récupérateur d'eau de pluie)
La société Icade se bornant à contester le bien fondé de cette réserve au seul motif qu'elle n'a pas été retenue par l'expert, il convient de confirmer le jugement qui, à juste titre, a fait droit à la demande au motif que « Cette non façon a fait l'objet d'une réserve à la livraison et l'expert, Madame [W], a évoqué le désordre aux termes de sa note de synthèse ».
Sur la réserve n°4 (garage du rez-de-chaussée)
La société Icade se bornant à contester le bien fondé de cette réserve au seul motif qu'elle n'a pas été retenue par l'expert, il convient de confirmer le jugement qui, à juste titre, a fait droit à la demande au motif qu'« Il s'agit de fissures qui affectent les murs en béton dans le garage qui ont été notées à la livraison. Des jauges « Saugnac » ont été posées afin de surveiller leur évolution. Ces fissurations affectent des murs porteurs, ce qui a conduit l'architecte désigné par l'association, Monsieur [N], à évaluer le coût des travaux de réfection de ces désordres ».
Sur la réserve n°5 (Dégagement ' R+1 ' fissuration murs BA)
La société Icade se bornant à contester le bien fondé de cette réserve aux seuls motifs qu'elle n'a pas été retenue par l'expert, qu'il ne s'agit pas d'une réserve de livraison, qu'elle n'a pas été visée dans l'assignation en référé-expertise et qu'elle n'entrait donc pas dans la mission de l'expert, il convient de confirmer le jugement qui a admis l'existence de ce désordre par de justes motifs.
Sur la réserve n°6 (portes équipées de ferme porte)
La société Icade se bornant à contester le bien fondé de cette réserve aux seuls motifs qu'elle n'a pas été retenue par l'expert, qu'il ne s'agit pas d'une réserve de livraison, qu'elle n'a pas été visée dans l'assignation en référé-expertise et qu'elle n'entrait donc pas dans la mission de l'expert, il convient de confirmer le jugement qui a admis l'existence de ce désordre après avoir constaté « que toutes les portes se referment très violemment, ce qui génère outre des dégradations aux menuiseries et aux serrures, des nuisances acoustiques. Ces nuisances ont été contradictoirement constatées au cours des opérations d'expertise »
Sur la réserve n°7 (Fenêtres extérieures ' joints peints)
La société Icade fait valoir que cette réserve n'a pas été retenue par l'expert judiciaire dans son rapport, celui-ci ayant constaté que « des joints mastic en feuillure des menuiseries sont peints comme les menuiseries » et que « si la peinture n'altère pas le classement AEV, il n'y a pas lieu de changer les joints.
Conclusion : transmettre l'attestation du peintre concernant la compatibilité de la peinture avec les joints mastic dans les feuillures des menuiseries » (v. pièce n°25, p. 11). Elle ajoute que, par un dire n°5 en date du 8 juillet 2010, elle a transmis à l'expert une attestation du fabricant des menuiseries extérieures confirmant que la présence de peinture sur les joints ne portait pas atteinte aux qualités de la menuiserie (isolation thermique et acoustique) (v. pièce n°42) et que l'expert judiciaire a expliqué que « l'entreprise Guigneux atteste que les menuiseries mises en oeuvre ont été réalisées en MOABI et l'essai AEV réalisé sur une menuiserie en pin de moindre densité a obtenu le classement A*4E*5BV*B2.
Constatations de l'expert : réserve non retenue »
Il convient cependant de confirmer le jugement qui a exactement admis l'existence de ce désordre au motif qu'« il s'agit de peinture appliquée sur les joints de fenêtres non protégées lors du revêtement des menuiseries. Les joints peints, perdent de leur élasticité et ainsi doivent être repris. Cette réserve n'a pas été mentionnée expressément dans le procès-verbal de réception mais l'association a émis dès la livraison, de très nombreuses réserves concernant spécifiquement les travaux de peinture (procès-verbal de réception pages, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 56 et 59) ».
Sur les réserves n°8 et 9 (fenêtres extérieures ' chambre Bastien ' peintures endommagées chambres R+1 R+2, R+3 peintures endommagées)
La société Icade fait valoir, s'agissant de la réserve n°8 (fenêtres extérieures ' chambre de Bastien ' Peinture endommagée), qu'il ne s'agit pas d'une réserve à la livraison, contrairement à ce que l'association Sagep a prétendu au cours des opérations d'expertise et qu'en outre ce désordre n'était pas visé dans son assignation du 31 décembre 2009 devant le juge des référés ayant abouti à la désignation de l'expert judiciaire, de sorte qu'il ne rentrait pas dans le cadre de la mission de l'expert qui n'avait pas à l'examiner lors de ses opérations d'expertise. Elle indique qu'au demeurant, l'expert ne l'a pas retenu.
S'agissant de la réserve n°9 (chambres R+1, R+2, R+3 ' peintures endommagées », la société Icade fait valoir qu'aucune forme de pente n'était prévue dans la notice annexée à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, qu'en outre il ne s'agit pas d'une exigence réglementaire, enfin qu'il s'agit simplement d'un problème d'utilisation de la douche.
Il convient de confirmer le jugement qui, par de justes motifs, a retenu qu'« il doit être relevé que l'association a émis dès la livraison, de très nombreuses réserves concernant spécifiquement ces travaux (procès-verbal de réception pages, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 56 et 59). Ces désordres réservés et qui affectent plusieurs des chambres de la résidence doivent être pris en charge par la société Icade, débitrice d'une obligation de résultat. Il apparaît que ces désordres de peinture ont pour origine une mauvaise mise en oeuvre des salles de bains qui présentent une pente qui dirige l'eau non pas vers le siphon mais contre les murs et les placards, ce qui provoque des décollements de revêtements muraux et de la peinture. Toutes les chambres présentent des désordres liés au revêtement peinture. Ces désordres seront retenus ».
Sur la réserve n°10 (Chambres R+1 ' positionnement interrupteurs)
La société Icade soutient qu'elle n'est pas responsable de l'implantation des nouveaux interrupteurs, les travaux ayant été exécutés sans qu'elle en soit informée et en dehors de tout contrôle de sa part , que l'association Sagep n'a jamais indiqué les raisons pour lesquelles la nouvelle implantation des interrupteurs serait problématique.
Il convient de confirmer le jugement qui retient que « ce désordre a fait l'objet d'une réserve à la livraison (procès-verbal pages 7 et 11). Cette malfaçon affecte les chambres du premier étage au regard de son mauvais positionnement et empêche la fermeture correcte des portes de placard. Madame [W] a pris en compte cette réserve qui sera retenue ».
Sur la réserve n°11 : Positionnement des appliques murales inadaptées ' chambres R+1, R+2 et R+3 :
La société Icade Promotion conteste cette réserve en expliquant que le « risque important d'incendie si des vêtements sont en contact avec les luminaires » est purement hypothétique et que, plus de 10 ans après la livraison, il semble qu'aucun dommage ne soit survenu. Elle ajoute qu'on ne peut pas oublier d'éteindre la lumière du placard car celle-ci s'allume sur détection de présence. Elle fait également valoir qu'à la suite des opérations d'expertise du 4 avril 2012, l'expert a expliqué que :
« Sur le problème des luminaires des placards, ceux installés ne conviennent pas aux responsables de l'Association.
Rappel : les luminaires étaient prévus sur le mur opposé du placard. Il a été mis en place des luminaires à l'intérieur des placards à partir de détecteurs. Cette disposition ne convenait pas aux résidents, les luminaires s'allumant intempestivement ou restant souvent allumés dans la journée.
Il a donc été procédé au changement des luminaires avec commande par bouton. Toutefois, l'Association [8] indique que les luminaires présentent une température trop importante et pourraient être cause d'un incendie. Elle demande que ce qui avait été prévu soit réalisé.
Avis de l'expert : les caractéristiques des luminaires mis en remplacement devront être transmises afin de s'assurer que leur température ne puisse être une cause d'incendie ».
Elle déclare qu' il appartient à l'association SOS de se pourvoir contre l'entreprise ayant procédé à l'installation des nouveaux luminaires.
Il convient cependant de confirmer le jugement qui, par de justes motifs, a retenu que
« Les luminaires ont été posés à l'intérieur des placards, contrairement aux règles de l'art et contrairement à la notice descriptive. Cette installation est dangereuse, de nature à générer des incendies dans la mesure où les vêtements entreposés peuvent entrer en contact avec les luminaires ». Il sera ajouté que cette réserve a été retenue par l'expert qui a estimé le coût des travaux réparatoires à 6.500 € HT, soit 7.150 TTC
Sur la réserve n°12 (séjour raccord de peinture)
La société Icade fait valoir que cette réserve n'a pas été retenue par l'expert et qu'en outre la reprise de la peinture a fait l'objet d'un accord avec la société Cari lors de son intervention pour reprendre une fissure.
En invoquant l'existence de cette reprise par la société Cari, la société Icade reconnaît, comme l'a admis le tribunal, la médiocrité de la réalisation des travaux qui a donné lieu à des réserves. Il convient donc de confirmer le jugement.
Sur la réserve n°13 (balnéothérapie ' chambres ' buanderie ' positionnement des prises de courant)
La société Icade se bornant à faire valoir que ce désordre n'est pas généralisé et qu'il est de nature purement esthétique, il y a lieu de confirmer le jugement qui retient que « les prises de courant ont été posées de façon très disgracieuse et approximative. Pour autant, il apparaît que cette disposition de nature esthétique n'entraîne pas de dommage autre
qu'esthétique mais nécessite une reprise, pour à minima aligner les prises murales disposées toutes de guingois ».
Sur la réserve n°14 (balnéothérapie ' chambres ' buanderie ' pente inversée)
La société Icade conteste le bien fondé de cette réserve au motif qu'elle n'a pas été retenue par l'expert, qu'il ne s'agit pas d'une réserve de livraison, qu'elle n'a pas été visée dans l'assignation en référé-expertise et qu'elle n'entrait donc pas dans la mission de l'expert. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'une exigence réglementaire et que, s'agissant de la robinetterie, la notice de vente prévoyait : « la robinetterie mitigeur et de température », de sorte qu'il appartenait à l'association SOS de démontrer que ce qui a été installé ne serait pas conforme
Il convient de confirmer le jugement qui, par de justes motifs, a retenu que « cette réserve a été soulignée lors de la livraison (procès-verbal pages 21 et 72). Il a été indiqué que le siphon de sol est bouché par du joint ce qui a été contradictoirement constaté au cours des opérations d'expertise. Il doit être rappelé que conformément à la notice descriptive de vente, il était prévu une robinetterie mitigeur et de température, soit en pratique un mitigeur thermostatique, dans la balnéothérapie du 3ème étage, non posé ».
Sur la réserve n°15 (salles de bains R+1, R+2, R+3 ' différences de niveau ' pente inversée)
La société Icade conteste cette réserve au motif qu' aucune forme de pente n'était prévue dans la notice annexée à l'acte de vente, qu'il ne s'agit pad d'une exigence réglementaire. Elle ajoute qu'il en va de même de la différence de niveaux entre les salles-de-bain et les chambres également invoquée par l'association SOS et qu'il s'agit d'un problème d'utilisation des douches, l'expert judiciaire n'ayant d'ailleurs pas retenu cette réserve dans son rapport.
Il convient de confirmer le jugement qui a exactement retenu que « les salles de bains présentent des différences de niveau entre les salles de bains et les chambres ce qui produit des infiltrations dans les murs adjacents et autour des bacs à douche. Ce désordre est généralisé et dès lors sera retenu ».
Sur la réserve n°16 (salles de bains R+1, R+2, R+3 ' fourreaux PVC et jointures)
La société Icade Promotion ne conteste pas cette réserve.
Sur la réserve n°19 (salle de bains et balnéothérapies R+1 R+2 R+3 ' ventilation défectueuse)
La société Icadre fait valoir que, contrairement à ce que la SAGEP a prétendu durant les opérations d'expertise et à ce que le tribunal a jugé, il ne s'agit pas d'une réserve généralisée à l'ensemble des salles-de-bain et balnéothérapies, une seule réserve ayant été formulée relativevement à la salle de bain de la chambre n°5 et que les désordres allégués en tant qu'ils affecteraient les autres salles-de-bain et les balnéothérapies ne rentrent pas dans le cadre des opérations d'expertise.
Il convient de confirmer le jugement qui a retenu cette réserve aux motifs que « l'association a fait état de débit insuffisant des VMC (absence de sortie au niveau du toit). Cette malfaçon crée un phénomène condensatoire ce qui permet le développement de la moisissure sur les murs et les plafonds outre des tâches brunâtres et des mauvaises odeurs
(procès-verbal de réception pages 8, 22, 46, 54 et 65). Ce désordre a fait l'objet d'une réserve générale lors de la livraison (procès-verbal de réception page n°82) et a été retenu par l'expert. Il convient de le retenir ». L'expert a estimé le coût des travaux réparatoires à 2.935 € HT et 373,50 € HT, soit 3.228,50 € TTC et 394,04 € TTC.
Sur la réserve n°20 (Buanderie R+2 ' forme de pente inversée ' revêtement de sol inadapté)
La société Icade se bornant à contester le bien fondé de cette réserve aux seuls motifs qu'elle n'a pas été retenue par l'expert, qu'il ne s'agit pas d'une réserve de livraison, qu'elle n'a pas été visée dans l'assignation en référé-expertise et qu'elle n'entrait donc pas dans la mission de l'expert, il convient de confirmer le jugement qui a admis l'existence de ce désordre après avoir constaté que « la mise en oeuvre du siphon de sol dans la buanderie est défectueuse dans la mesure où il est plus haut que le niveau du sol. Ce constat a été fait M. [N] ».
Sur la réserve n°21 (buanderie R+2 ' système de ventilation sous dimensionné)
La société Icade se bornant à contester le bien fondé de cette réserve aux seuls motifs qu'elle n'a pas été retenue par l'expert, qu'il ne s'agit pas d'une réserve de livraison, qu'elle n'a pas été visée dans l'assignation en référé-expertise et qu'elle n'entrait donc pas dans la mission de l'expert, il convient de confirmer le jugement qui a admis l'existence de ce désordre après avoir constaté que « l'association a noté une absence d'extraction d'air adaptée à la nature des machines, et a émis une réserve concernant la puissance d'extraction des machines installées. Monsieur [N] indique dans son rapport technique que la ventilation est un simple flux avec entrée d'air en façade mais constate une absence d'extraction mécanique d'air comme spécifiée aux termes de la notice descriptive de vente ».
Sur la réserve n°22 (système de chauffage R+1, R+2, R+3)
La société Icade fait valoir que l'expert n'a jamais donné son avis sur le bien fondé de cette réserve mais qu'il ressort néanmoins de son rapport que les problématiques de chauffage alléguées par l'association Sagep, seraient dues au système choisi par cette dernière. Elle ajoute que l'expert explique qu'« à l'origine du projet, l'association avait demandé à ne pas avoir de radiateurs » et qu'« un chauffage au sol a donc été mis en oeuvre », qu'« il existe une hétérogénéité de la température dans la Maison de Vie » « compte tenu de l'inertie des planchers » et « de la régulation par des thermostats individuels ». La société Icade indique que l'expert a retenu que « la pose de radiateurs » améliorerait « l'homogénéité de la température ». La société Icade ajoute que seules pourraient être recherchées la responsabilit du maître d'oeuvre, la société Sexer Loyrette Architecture, qui avait une mission complè et de la société Eurolec 2000.
Pour admettre le bien fondé de cette réserve, le tribunal a retenu qu'« une étude a été diligentée et confiée à la société JLAB qui a mis en lumière les dysfonctionnements. L'expert, Madame [W], a estimé légitime d'imputer pour partie la prise en charge des travaux de réfection entre l'association SAGEP et le promoteur.
Or il n'est rapporté la preuve d'aucune faute démontrée ni immixtion fautive qui aurait été commise par l'association SAGEP qui serait susceptible d'exonérer le constructeur de sa responsabilité ».
Il convient d'adopter ces justes motifs, alors qu'en outre l'expert a retenu cette réserve et estimé le coût des travaux à 39 919,36 euros, et de confirmer le jugement.
Sur la réserve n°23 (tapis brosse encastré dans l'espace d'entrée)
La société Icade fait valoir que la notice annexée à l'acte de vente prévoyait la fourniture d'un « tapis brosse contact », lequel a bien été installé en pratique et que l'expert n'a pas retenue cette réserve.
Faute de constatation de la pose ce de tapis, il convient de confirmer le jugement.
Sur la réserve n°24 (colorimétrie salon ' salle à manger R+1, R+2)
La société Icade fait valoir que lors de la livraison, une seule réserve générale liée à la colorimétrie a été formulée par [8] portant sur le traitement couleur du salon. Elle conteste que la colorimétrie de la maison de vie serait différente de ce qui était prévu dans la notice annexée à l'acte de vente et indique que cette réserve n'a pas été retenue par l'expert.
Ainsi que l'a retenu le tribunal, la notice descriptive de vente prévoit que les peintures devaient être bi-colores. Faute de respect ce cette exigence, il convient de faire droit à la demande de l'association SOS..
Sur la réserve n°25 (Chambres R+1, R+2, R+3 ' absence de peinture bleu bengale)
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ce chef de la demande au motif que cette exigence n'est pas justifiée par la notice descriptive annexée à l'acte de vente.
Sur la réserve n°26 (Kitchenette absence d'alimentation électrique)
La société Icade soutient qu'il n'est pas démontré une non-conformité aux stipulations de l'acte de vente ou qu'il s'agit d'un désordre, que le plan Schmitt évoqué n'est pas contractuel et que l'expert judiciaire n'a d'ailleurs pas retenu cette réserve.
Il convient cependant de confirmer le jugement. Si le rapport de l'expert ne fait pas état de cette non-façon, celui-ci l'a retenue dans sa note aux parties. L'exigence d'une alimentation électrique dans la kitchenette, nécessaire à son utilisation, devait être respectée nonobstant le silence du contrat.
Sur la réserve n°27 (Installation ballon d'eau chaude)
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de ce chef aux motifs que « l'expert technique de l'association, Monsieur [N], a noté que le ballon d'eau qui a été posé, a une capacité insuffisante, mais la preuve de l'insuffisance de sa capacité n'est pas rapportée. Cependant la notice reste muette à ce sujet » ont écarté cette réserve.
Sur la réserve n°28 (Buanderie R+2 ventilation)
La société Icade fait valoir qu'il n'est pas démontré une non-conformité aux stipulations du contrat ou qu'il existe un désordre.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de livraison l'absence d'extraction d'air du système de ventilation à simple flux. La société Icade ayant la charge de cette installation, il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande de l'association SOS.
Sur la réserve n°29 (Portes issues de secours salon ' salle à manger)
La société Icade fait valoir que les dysfonctionnements allégués résultent d'un forçage de la serrure de l'issue de secours, ce qui n'est cependant pas justifié. Il convient donc de confirmer le jugement qui a retenu que « ces portes réservées présentent des serrures endommagées dénoncées au procès-verbal de livraison. Monsieur [N] confirme ce problème ».
Sur la réserve n°30 (Trappe d'accès aux combles)
La société Icade soutient qu'il n'est pas démontré une non-conformité aux stipulations du contrat ou un désordre.
Cependant, le procès-verbal de livraison fait état de ce désordre qui justifie de retenir ce désordre comme l'a fait le tribunal.
Sur la réserve n°31 (13 salles-de-bain ' R+1, R+2, R+3 ' Dispositif de douches inviolables)
La société Icade se bornant à contester le bien fondé de cette réserve aux seuls motifs qu'elle n'a pas été retenue par l'expert, qu'il ne s'agit pas d'une réserve de livraison, qu'elle n'a pas été visée dans l'assignation en référé-expertise et qu'elle n'entrait donc pas dans la mission de l'expert, il convient de confirmer le jugement qui a admis l'existence de ce désordre après avoir constaté que « La société Icade devait fournir un ouvrage de plomberie sanitaire décrit aux termes de la notice comme suit : 'robinetterie temporisée encastrée avec limiteur de débit et de température pour les douches avec pomme de douche inviolable à jet de pluie' (notice descriptive page 7 lot 17). Or, cette obligation contractuelle a été méconnue et il apparaît que cette non-conformité est généralisée et concerne l'ensemble des salles de bains. Le document de synthèse relatif spécifiquement aux malfaçons affectant les ouvrages de plomberie VMC, de la Maison de Vie a été adressé lors des opérations d'expertise judiciaire, et permet d'établir que les salles de bains sont affectées d'importantes malfaçons ».
Sur les réserves portant sur les boutons poussoirs des sanitaires et limitateurs de température du centre de jour et de la maison de vie
1) Sur les réserves portant sur les boutons poussoirs des sanitaires
Il convient de confirmer le jugement qui a constaté, comme l'a admis l'expert et la société Icade, que les boutons poussoirs, qui devaient être en inox, sont en plastique.
2) Sur les réserves portant sur les limitateurs de température
L'expert a constaté que les régulateurs des salles de balnéothérapie n'ont pas été installés et que les régulateurs des chambres ne fonctionnent pas.
Il convient de confirmer le jugement.
II - SUR LES RESPONSABILITES, LES PREJUDICES ET LES APPELS EN GARANTIE
Les moyens soutenus en appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne la société Icade promotion tertiaire à payer à l'association Groupe SOS solidarités la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société Icade promotion tertiaire à payer à l'association Groupe SPS solidarités la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Icade promotion tertiaire à payer à l'association Groupe SOS solidarités la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et rejette les autres demandes ;
Condamne la société Icade promotion tertiaire aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître [S] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et laisse aux autres parties la charge de leurs dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT