Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01186 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYW7
AV
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
24 mars 2023 RG :22/05110
[N] [E]
C/
[H]
Grosse délivrée
le 01 DECEMBRE 2023
à Me Magali CHATELAIN
Me Julien DUMAS LAIROLLE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 24 Mars 2023, N°22/05110
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [N] [E]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-00254 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assistée de Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 5 avril 2023 par Monsieur [M] [N] [E] à l'encontre du jugement prononcé le 24 mars 2023 par le juge de l'exécution de Nîmes, dans l'instance n°22/05110,
Vu l'avis du 17 avril 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 9 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 septembre 2023 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 octobre 2023 par Madame [R] [H], intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 2 novembre 2023,
Madame [R] [H] et Monsieur [M] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003. De leur union sont nées trois filles, [I], [D] et [W].
Par jugement du 12 juin 2015, le juge aux affaires familiales de Lorient a :
-prononcé le divorce des époux;
-constaté l'exerce conjoint de l'autorité parentale;
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère;
-accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi;
-fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à 225 euros.
Par ordonnance du 26 juillet 2016, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 15 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a :
-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale;
-transféré la résidence de [I] et [D] au domicile du père;
-maintenu la résidence d'[W] au domicile de la mère;
-accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement sur [I] et [D] qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, la moitié les vacances scolaires de plus de cinq jours;
-accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur [I] et [D] qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, la moitié les vacances scolaires de plus de cinq jours;
-fixé à 150 euros la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de la mère
-dit que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juin 2022, Monsieur [E] a mis en demeure Madame [H] d'avoir à payer la moitié du coût de remplacement de l'ordinateur de leur fille [I], au titre des frais exceptionnels.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, Monsieur [E] a fait délivrer le 21 juillet 2022 à Madame [H] un commandement de payer la somme de 841,24 euros comprenant la moitié du coût de l'ordinateur et les frais, au visa de l'ordonnance rendue par le juge des affaires familiales de Nîmes le 26 juillet 2016.
Par exploit du 8 novembre 2022, Madame [R] [H] a fait assigner Monsieur [M] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir annuler le commandement de payer délivré le 21 juillet 2022, le voir condamner à payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 24 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
-annulé le commandement de payer délivré le 21 juillet 2022 par Monsieur [M] [E] à Madame [R] [H];
-débouté Madame [R] [H] et Monsieur [M] [E] de leurs demandes indemnitaires respectives;
-condamné Monsieur [M] [E] à verser à Madame [R] [H] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné Monsieur [M] [E] aux dépens;
-rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le 5 avril 2023, Monsieur [M] [N] [E] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 542, 562 du code de procédure civile, des articles L. 111-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 1240 du code civil, du commandement de payer du 21 juillet 2022, de :
-Déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté
-Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 24 mars 2023 en ce qu'il :
annule le commandement de payer délivré le 21 juillet 2022 par Monsieur [M] [E] à Madame [R] [H];
déboute Madame [R] [H] et Monsieur [M] [E] de leurs demandes indemnitaires respectives;
condamne Monsieur [M] [E] à verser à Madame [R] [H] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamne Monsieur [M] [E] aux dépens;
Et ce en statuant à nouveau,
-'Déclarer le commandement de payer délivré le 21 juillet 2022 à Madame
[H], à la demande de Monsieur [N] [E]'
-Condamner Madame [H] à porter et payer à Monsieur [E] la somme de 841,24 euros, conformément au commandement de payer délivré le 21 juillet 2022;
-Condamner Madame [H] à porter et payer à Monsieur [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice dû à sa résistance abusive;
-Débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
-Condamner Madame [H] à la somme de 1 500 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître Châtelain pourra poursuivre personnellement et le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10/07/1991
-La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que, ni le législateur, ni le juge n'ont précisé la nature des 'frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels des enfants'; toutefois, la doctrine et la jurisprudence ont dégagé des domaines entrant dans la catégorie des 'frais exceptionnels', à savoir des dépenses imprévues et ponctuelles sortant du quotidien prévisible de l'enfant; en l'espèce, le juge aux affaires familiales a prononcé une répartition pour moitié entre les parents et l'achat du matériel informatique avec les logiciels nécessaires pour les études des enfants constitue une dépense indispensable et exceptionnelle; en outre, c'est la première fois que le père demande à la mère de contribuer à une telle dépense; il n'est pas exigé que les jugements 'condamnent' explicitement les parties pour qu'ils soient assortis de la force exécutoire, les juges pouvant simplement employer le verbe 'dire'; il a parfaitement justifié de la scolarité de [I] inscrite en première année CPGE1 à l'école [10] à [Localité 12]; il a, en outre, versé la quittance de loyer et le contrat de location de [I], prouvant de manière irréfutable le départ de sa fille à [Localité 12] dans le cadre de son parcours universitaire; de plus, même à supposer que cette enfant ne soit pas en parcours d'études supérieures et soit actuellement au domicile paternel, cela ne justifie pas le défaut de contribution de la mère puisque conformément à l'ordonnance du 26 juillet 2016, les parents doivent partager les frais exceptionnels des enfants; il a justifié la dépense effectuée et la preuve du règlement par une facture, de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible; cette dépense a été faite dans l'unique but de préserver l'intérêt supérieur des enfants puisqu'il est indispensable que [I] ait un ordinateur pour poursuivre ses études supérieures; la mauvaise foi de la mère et son refus abusif lui causent un préjudice puisqu'il se trouve dans l'obligation de saisir les juridictions afin de préserver ses droits et ceux des enfants; la mère ne justifie pas que la demande de contribution aux frais exceptionnels constitue un comportement fautif; elle ne démontre pas non plus le préjudice qui lui a été causé et le lien de causalité entre la faute et le préjudice, de sorte qu'il conviendra de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles L. 111-2, L. 111-6, L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la déboute de sa demande indemnitaire, et statuant de nouveau;
-Condamner Monsieur [N]-[E] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi;
-Confirmer le jugement pour le surplus, et y ajoutant,
-Condamner Monsieur [N]-[E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
-Condamner Monsieur [N]-[E] aux dépens d'appel.
L'intimée réplique que ce n'est pas la première fois que le père lui a demandé de contribuer au paiement de l'ordinateur ; il ne démontre pas que cet achat constituerait des frais exceptionnels engagés au seul bénéfice de [I] pour la poursuite d'études supérieures; il n'a jamais permis que l'autorité parentale soit exercée conjointement puisqu'aucune discussion dans les choix éducatifs et orientations des enfants ou concernant les dépenses à engager n'a eu lieu; la créance revendiquée n'est ni certaine, ni liquide; elle ne résiste pas abusivement à la demande du père puisque ce dernier ne justifie pas d'un préjudice particulier lié à la contestation de la somme, objet de la procédure; elle subit un préjudice tant matériel que moral du fait de l'action de l'appelant; en effet, sa banque lui a retenu des frais en raison du commandement de payer contesté et des tentatives de saisies consécutives; en outre, elle subit depuis des années les revendications de son ex-mari qui, en parallèle, s'est toujours refusé à entretenir avec elle des relations normales dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la validité du commandement de payer
Aux termes de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Si le dispositif de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 26 juillet 2016 n'emploi pas le terme de condamnation en ce qui concerne le partage des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels, cette décision de justice peut néanmoins fonder une mesure d'exécution forcée dès lors que la créance de l'un des parents est déterminable dans son montant.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'ordonnance susvisée constituait un titre exécutoire.
De même, c'est de manière pertinente que le premier juge a retenu la nécessité de posséder un ordinateur dans le cadre d'études supérieures et le caractère exceptionnel de tels frais dans un tel contexte.
Le certificat de scolarité, la quittance de loyer et le contrat de location produits en cause d'appel permettent de clarifier la situation de [I], née le [Date naissance 3] 2004, qui poursuivait, à la date de l'achat de l'ordinateur litigieux, des études supérieures à l'Ecole [10] de [Localité 12] et occupait un logement séparé de celui de son père.
L'appelant produit un écrit émanant d'un réparateur précisant que l'ordinateur portable Asus E406M présente un problème d'origine électrique, qu'un composant de la carte mère permettant la gestion de l'ordinateur est instable et que l'appareil est donc irréparable. Ce document se rapporte bien à l'ordinateur acquis suivant facture du 28 décembre 2018 qui comporte les mêmes références d'appareil.
Il est ainsi justifié de la nécessité d'acquérir un nouvel ordinateur afin de pourvoir aux besoins de [I], en classe préparatoire au cours de l'année 2022-2023, qui devait pouvoir utiliser du matériel en état correct de marche pour ses études.
Le commandement de payer délivré le 21 juillet 2022 correspond à la moitié du coût de l'ordinateur acquis, selon facture du 3 juin 2022, et non à ceux acquis précédemment.
Par conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'intimée de sa demande d'annulation du commandement litigieux.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer au fond en condamnant l'intimée à payer à l'appelant une somme équivalente aux causes du commandement de payer.
2) Sur les demandes de dommages-intérêts
Le droit d'agir en justice et la défense à une telle action dégénèrent en abus s'ils sont exercés de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l'absence de tout fondement sérieux.
L'appelant ayant obtenu satisfaction, sa résistance à l'action engagée par l'intimée ne saurait être qualifiée d'abusive.
Pour contester le commandement de payer qui lui a été délivré, Madame [R] [H] a fait valoir des moyens de défense non manifestement dénués de tout sérieux. Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts.
3) Sur les frais du procès
Madame [R] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux modestes revenus de l'intimée et à la nature familiale du litige.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [N] [E] et Madame [R] [H] de leurs demandes indemnitaires respectives
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare valable le commandement de payer délivré le 21 juillet 2022 à Madame [H], à la demande de Monsieur [N] [E]
Déboute Madame [R] [H] de sa demande d'annulation du dit commandement
Déboute Monsieur [M] [N] [E] de sa demande tendant à condamner Madame [H] à lui porter et payer la somme de 841,24 euros
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [R] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,